N° 377 - Proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde relative à la création d'un crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé souscrits par les retraités



N° 377

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d’un crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé souscrits par les retraités,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’heure actuelle, la déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n’est admise que pour deux catégories de personnes :

- Les salariés dans le cadre des contrats collectifs obligatoires. En effet, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites organise en son article 113 le régime fiscal et social des cotisations de la protection complémentaire santé en confirmant les avantages des contrats obligatoires. Ceux-ci font l’objet d’une exonération des cotisations sociales et la cotisation de la complémentaire santé restant à charge du salarié fait l’objet d’une déduction des revenus imposables. Les régimes d’assurance complémentaire obligatoires sont aujourd’hui en voie de quasi-généralisation dans les entreprises du fait notamment de plusieurs décisions adoptées par le Gouvernement dont le but semble de contraindre les entreprises à choisir la voie du contrat obligatoire. Ainsi pour un nombre grandissant de salariés actifs, la cotisation à la complémentaire santé fait donc l’objet d’une déduction des revenus imposables.

- De même, la loi Madelin du 11 février 1994 autorise la déduction du bénéfice imposable des cotisations versées à un régime complémentaire maladie pour les travailleurs indépendants alors que l’adhésion à un tel régime est facultative.

De plus, la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l’ensemble de la population non couverte, de bénéficier des prestations en nature d’un régime de base d’assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d’une dispense d’avance de frais (CMU complémentaire). Au surplus, l’article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à la souscription d’une « complémentaire santé » en faveur des personnes dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide, dont le montant a été fortement revalorisé à compter du 1er janvier 2006 (de 33 % à 60 % selon l’âge des bénéficiaires) est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement entre les catégories de population. Elle facilite l’acquisition d’un contrat individuel ou d’un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l’accès de tous à des soins de qualité, l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu cette aide aux personnes dont les revenus excèdent d’au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif. En outre, en vue d’en faciliter l’appropriation par les bénéficiaires potentiels, cette aide prend la forme simplifiée d’un « chèque santé » depuis le mois de janvier 2008.

À l’inverse, les retraités qui n’entrent pas dans ces dispositifs ne bénéficient d’aucune défiscalisation de leurs cotisations. Il s’agit pourtant de l’une des catégories de la population qui a, par nature, le plus besoin de recourir au système de santé. Ainsi, à l’heure du départ à la retraite, les cotisations sont quasiment multipliées par deux avec la perte d’une part, de la participation de l’employeur et d’autre part, des exonérations et déductions fiscales. Les conséquences d’une telle situation sont simples puisque de plus en plus de retraités renoncent à souscrire à une complémentaire santé et donc à une couverture maladie satisfaisante venant indirectement accroitre le déficit de la sécurité sociale lors de gros soucis de santé.

Au-delà de ce constat d’ordre social, les dispositions législatives et réglementaires qui ont conduit à appliquer ce système de déductions aux seuls contrats obligatoires, dont les retraités sont par nature exclus, apparaissent comme contraires au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt. Cette inégalité devant l’impôt ne peut être fondée sur la cessation d’activité professionnelle. Elle ne peut non plus être fondée sur le caractère obligatoire du contrat dans la mesure où comme cela vient d’être souligné la loi Madelin du 11 février 1994 autorise la déduction du bénéfice imposable des cotisations versées à un régime complémentaire maladie facultatif pour les travailleurs indépendants.

C’est pourquoi la présente proposition de loi propose tend à rétablir l’équité qu’il convient envers les retraités.

Ainsi, l’article 1er du présent texte tend à insérer dans le code général des impôts un nouvel article 200 quindecies relatif au crédit d’impôts des contrats d’assurance complémentaire de santé des retraités.

Le I du nouvel article 200 quindecies précise le taux de crédit d’impôt (30 %) ainsi que la nature des contrats éligibles.

L’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a réservé le bénéfice de l’ensemble des aides à l’acquisition d’une assurance maladie complémentaire (notamment la déductibilité du revenu imposable des cotisations d’assurance prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés) aux contrats dits « responsables ». Les organismes d’assurance sont ainsi tenus de respecter un cahier des charges prévoyant d’une part, l’exclusion de certaines prises en charge (hors parcours de soins, les contrats responsables doivent notamment exclure la prise en charge de la majoration du ticket modérateur) et d’autre part, l’obligation de prendre en charge totalement ou partiellement les consultations et prescriptions du médecin traitant ainsi que la totalité du ticket modérateur d’au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d’objectifs de santé publique. Il est ainsi proposé que le bénéfice du crédit d’impôt soit lui aussi subordonné au respect par les régimes concernés des conditions prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (conditions définies aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du même code, issus du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005).

Le II du nouvel article 200 quindecies précise les règles d’imputation du crédit d’impôt.

Le III du nouvel article 200 quindecies oblige le contribuable qui serait susceptible de bénéficier à la fois du nouveau crédit d’impôt et du crédit d’impôt prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et défini précédemment (loi du 13 août 2004), à opter pour l’un ou l’autre de ces dispositifs.

Ainsi, dans un souci d’équité et de justice, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables retraités fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % du montant des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels ils sont affiliés, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du présent code, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces deux régimes. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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