N° 379 - Proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde visant à réglementer l'utilisation des artifices de divertissement



N° 379

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à réglementer l’utilisation des artifices de divertissement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les fêtes de fin d’année et également celle du 14 juillet, font l’objet de troubles à l’ordre public, notamment dans les quartiers dits sensibles de certains départements.

Afin de faire face à ces risques, il semble nécessaire de prendre des mesures spécifiques, au travers de restrictions à l’usage et à la vente de produits et de matériels dangereux ou susceptibles d’être utilisés à des fins malveillantes.

L’utilisation abusive de pétards et d’autres pièces d’artifice, est à l’origine d’atteintes à la tranquillité publique et à la sécurité des biens et des personnes, comme en témoignent chaque année des accidents corporels ou des dégradations importantes.

Cette proposition de loi prévoit de lutter contre ces risques en spécifiant que durant toute l’année seuls les pétards de calibre K1 tel que défini par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 sont autorisés à la vente et à l’usage.

Ainsi, seraient interdites à toutes personnes la vente, l’utilisation et la détention des artifices de divertissement :

- qui contiennent plus de 3 grammes de matière active s’il s’agit de pétards, ou plus de 10 grammes de matière active, s’il s’agit d’autres artifices de divertissement,

- ou qui produisent un bruit de plus de 150 dBLin (pic).

Naturellement, les personnes disposant d’un certificat de qualification adéquat tels les pyrotechniciens sont exclus de cette interdiction.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 222-3 du code de la consommation, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Utilisation des artifices

« Art. L. 223-1. – Sont interdites à toutes personnes sauf à celles disposant d’un certificat de qualification adéquat, la vente, l’utilisation et la détention des artifices de divertissement :

« - qui contiennent plus de 3 grammes de matière active s’il s’agit de pétards, ou plus de 50 grammes de matière active, s’il s’agit de cierges magiques, ou plus de 10 grammes de matière active, s’il s’agit d’autres artifices de divertissement ;

« - ou qui produisent un bruit de plus de 150 dBLin (pic). »


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