N° 508 - Proposition de loi de M. Yves Nicolin visant à rendre obligatoire et permanent un traitement inhibiteur de libido pour les coupables d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans



N° 508

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire et permanent un traitement inhibiteur de libido pour les coupables d’agressions sexuelles
sur mineur de quinze ans,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves NICOLIN, Véronique BESSE, Jean-Pierre DECOOL, Guy GEOFFROY, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Alain LEBOEUF, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARC, Patrice MARTIN-LALANDE, Bernard PERRUT, Paul SALEN, Guy TEISSIER et Jean-Pierre VIGIER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le viol sur mineur de quinze ans constitue certainement l’un des crimes les plus abjects. Pour lutter contre ce fléau de nombreuses mesures permettant de limiter les risques de récidives des coupables d’agressions sexuelles existent. Cependant, les dispositifs législatifs en vigueur parmi lesquels figure la castration chimique volontaire sur une durée n’excédant pas la durée d’exécution de la peine sont insuffisants.

Il est aujourd’hui nécessaire de poursuivre et de compléter l’action entreprise en matière de lutte contre la récidive. De nouvelles mesures plus contraignantes, assurant un risque minimum de récidive et permettant d’offrir une protection renforcée doivent être prises d’abord dans l’intérêt des victimes mais aussi dans l’intérêt des auteurs d’agressions sexuelles.

La présente proposition de loi vise à rendre obligatoire et permanent un traitement inhibiteur de libido pour les agresseurs sexuels souffrant de pathologies compulsives et ayant été reconnus coupables de viol sur mineur de quinze ans. On ne peut laisser au délinquant sexuel coupable d’un viol sur mineur de quinze ans la possibilité de choisir son traitement. Il est de notre responsabilité, dans le but d’assurer la protection de nos concitoyens, d’imposer un traitement visant à limiter la libido des agresseurs sexuels. Cette obligation doit également s’étendre sur une longue durée excédant nécessairement la peine de prison prononcée.

Cette injonction de soins doit nécessairement s’accompagner d’une prise en charge globale et notamment psychologique et/ou psychiatrique sur le long terme.


PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Mesures applicables à l’injonction de soins
dans le cadre du suivi socio-judiciaire

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article 131-36-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis. L’injonction de soins produit ses effets dès le début de l’exécution de la peine. »

Article 2

L’article 763-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, ces obligations comprennent l’obligation de se rendre périodiquement en un lieu agréé à cette fin, pour y faire l’objet de ce traitement. »

Chapitre II

Mesures applicables à l’injonction de soin
dans le cadre de la surveillance judiciaire

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 723-30 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis. »

Chapitre III

Mesures applicables à l’injonction de soin
dans le cadre de la surveillance de sûreté

Article 4

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la personne a été condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis. »

Article 5

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 du code général des impôts.


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