N° 535 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec visant à exonérer les associations ayant un but d'intérêt général du versement des droits d'auteur et des droits voisins



N° 535

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer les associations ayant un but d’intérêt général du versement des droits d’auteur et des droits voisins,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yannick FAVENNEC,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nombreuses petites associations, régies par la loi du 1er juillet 1901, très présentes en milieu rural, doivent faire face au poids que représente, dans leur budget, les redevances dues aux sociétés de perception et de répartition des droits.

Ces associations ont un but d’intérêt général. Elles contribuent activement au développement du lien social et à l’animation des territoires. Toutefois, si nous voulons que l’engagement associatif perdure dans notre pays, nous devons aider ces associations à poursuivre dans les meilleures conditions leur mission de service public.

C’est pourquoi le dispositif proposé envisage d’alléger le poids des droits d’auteur et droits voisins pesant sur les associations à but non lucratif.

Ainsi, les associations d’intérêt général seraient exonérées de redevances pour les trois premières manifestations organisées dans l’année. Au-delà de la troisième, le régime de faveur, tel qu’il est actuellement prévu par l’article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle resterait bien entendu applicable.

L’article L. 132-21, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, perdant en partie de sa pertinence à l’égard des sociétés d’éducation populaire, devrait par ailleurs être modifié. Les sociétés d’éducation populaire, dotées de la forme associative, étant exonérées du versement de redevances pour les trois premières manifestations organisées dans l’année, en vertu du nouvel article L. 321-8 proposé, la réduction de redevances prévue à l’article L. 132-21, alinéa 2, ne trouverait à s’appliquer qu’à compter de la quatrième.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter les dispositions suivantes.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le second alinéa de l’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le mot : « séances » est remplacé par le mot : « manifestations » ;

2° Après le mot : « activités, », sont insérés les mots : « au-delà de la troisième par année civile, ».

Article 2

L’article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-8. – Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant un but d’intérêt général, déterminées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sont exonérées du versement de redevances aux sociétés de perception et de répartition des droits pour les manifestations qu’elles organisent, dans la limite de trois manifestations par année civile.

« Pour les manifestations organisées au-delà de la troisième au cours d’une année civile, les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits prévoient les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d’intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d’une réduction sur le montant des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu’elles auraient à verser. »


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