N° 567 - Proposition de loi constitutionnelle de M. Olivier Dassault tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales



N° 567

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier DASSAULT, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Julien AUBERT, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Gérald DARMANIN, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, David DOUILLET, Georges FENECH, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Bernard GÉRARD, Georges GINESTA, Jean-Pierre GORGES, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Guillaume LARRIVÉ, Isabelle LE CALLENNEC, Philippe LE RAY, Maurice LEROY, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Franck MARLIN, Jean-Claude MATHIS, Alain MARTY, Jean-Luc MOUDENC, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Arnaud ROBINET, François ROCHEBLOINE, Claudine SCHMID, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER et Philippe VIGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aubry et Rau enseignaient au milieu du XIXe siècle que « l’intérêt social exige que l’autorité de la loi et la confiance qu’elle doit inspirer aux citoyens ne soient pas ébranlés par la crainte qu’un changement de législation ne vienne anéantir ou modifier les droits antérieurement acquis. ».

Cette citation garde tout son sens aujourd’hui où pour conserver et attirer les créateurs de richesse, dans cet espace ouvert, les pays ont pour mission, entre autres de garantir une certaine stabilité politique et fiscale.

Alors que l’article 2 du code civil prévoit que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Ce principe n’a hélas pas, pour le moment, de valeur constitutionnelle. Le législateur peut donc y déroger. Seule une jurisprudence du conseil constitutionnel prévoit quelques limites au regard de la loi fiscale mais l’absence de garantie constitutionnelle fait toujours peser une insécurité juridique.

La fiscalité devrait être neutre mais les paramètres fiscaux conditionnent largement les décisions d’investissement, influent sur la rentabilité et peuvent jouer sur l’équilibre financier de l’entreprise. Aujourd’hui, les entrepreneurs sont rarement sereins face aux décisions parce que l’insécurité juridique est devenue une donnée consubstantielle dans la gestion de l’entreprise. La norme fiscale se trouve être l’une des données les plus difficiles à appréhender.

En recherche d’attractivité pour notre pays, cette non-rétroactivité fiscale, à valeur constitutionnelle, serait un gage très appréciable dans l’instauration d’un climat de confiance en direction des entreprises étrangères susceptibles d’investir en France.

Au-delà des entreprises, cette non-rétroactivité est aussi légitime pour le contribuable qui souhaite effectuer des choix dans la vie quotidienne au niveau des loisirs, de la consommation, en pleine connaissance de cause et sans être exposé au risque d’un changement rétroactif des règles du jeu.

La rétroactivité fiscale qui mine la confiance de l’acteur économique, qui mine les perspectives d’investissements des ménages, doit être étroitement exercée. Revenir au principe classique d’effectivité d’un texte à compter de sa publication en est le préalable afin d’assurer la crédibilité et l’efficacité de notre politique fiscale.

À ce dispositif, une proposition de loi organique vient délimiter les cas où le recours à une loi rétroactive est admis, soit parce que l’intérêt général le justifie, soit parce que cette disposition allège le niveau des prélèvements obligatoires.

Nous vivons le début d’une nouvelle vague économique. Ce qui déterminera les capacités de la France à profiter des mutations technologiques de cette vague d’innovations, c’est l’attractivité économique. Nous avons besoin d’attirer les entreprises, les cerveaux, les investissements et les jeunes. La non-rétroactivité fiscale est un des ingrédients à ajouter pour que notre pays retrouve la croissance.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par les deux alinéas suivants :

« - l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. En application du principe de sécurité juridique, les règles relatives à l’assiette et au taux ne sont pas rétroactives, sous réserve de la loi organique.

« - le régime d’émission de la monnaie. »


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