N° 624 - Proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde tendant à faciliter l'obtention de la nationalité française par naturalisation des étrangers justifiant au moins de dix ans de résidence en France



N° 624

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter l’obtention de la nationalité française
par naturalisation des étrangers justifiant au moins de dix ans de résidence en France,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans certains départements, les demandes de naturalisation font l’objet d’une attente excessivement longue.

Ainsi, alors que le délai d’examen par l’autorité publique du dossier de naturalisation peut durer dix-huit mois, renouvelables trois mois, les délais de dépôts de dossiers peuvent eux aussi atteindre des proportions inacceptables : un an et demi en moyenne en Seine-Saint-Denis.

Il arrive ainsi qu’une naturalisation soit accordée ou rejetée après plus de trois ans de procédure si on cumule le délai de dépôt du dossier et celui d’examen de ce dernier.

Aussi afin de réduire ces délais abusivement longs, la présente proposition de loi, prévoit de réduire le délai d’examen des dossiers à six mois pour les étrangers en instance de naturalisation qui justifient d’une résidence habituelle en France depuis dix ans au moins.

De plus, afin d’inciter les autorités publiques à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer cette procédure, il est prévu qu’au-delà des délais précités, si aucune décision de l’autorité administrative n’est intervenue l’étranger qui réside habituellement en France depuis dix ans peut acquérir la nationalité par déclaration, à condition qu’il apporte la preuve de cette résidence.

Enfin, le présent texte prévoit que les délais d’attente des dépôts de dossier ne pourront pas excéder trois mois.

Ainsi, cette proposition de loi, tout en encadrant de façon stricte les bénéficiaires des dispositions précitées, permet pour ces derniers de sortir de situation d’attente excessivement longue. Il semble tout à fait logique qu’une personne vivant en France depuis dix ans et qui en fait la demande puisse obtenir sa naturalisation dans un délai raisonnable.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article 21-25-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai visé au premier alinéa est réduit à six mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie d’une résidence habituelle en France depuis dix années au moins, à compter du dépôt de sa demande. »

II. – Le dernier alinéa de ce même article est ainsi rédigé :

« Les délais précités peuvent être prolongés une seule fois de trois mois par décision motivée. »

Article 2

Après l’article 21-25-1 du même code, il est inséré un article 21-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-25-2. – Lorsque au terme des délais visés au deuxième alinéa de l’article 21-25-1, aucune décision de l’autorité administrative ne lui a été notifiée, l’étranger qui réside habituellement en France depuis dix années au moins peut acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’il apporte la preuve de cette résidence.

« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. »

Article 3

Les décrets d’application de la présente loi stipuleront également que les délais d’attente des dépôts de dossier de demande de naturalisation n’excèdent pas trois mois.


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