N° 801 - Proposition de loi de M. Yves Jégo tendant à pallier le problème du non-recouvrement des créances alimentaires et à renforcer l'accompagnement, la prévention et le suivi des femmes en matière de santé sexuelle



N° 801

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.

PROPOSITION DE LOI

tendant à pallier le problème du non-recouvrement des créances alimentaires et à renforcer l’accompagnement, la prévention et le suivi des femmes en matière de santé sexuelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves JÉGO, Jean-Louis BORLOO, Gilles BOURDOULEIX, Philippe FOLLIOT, Édouard FRITCH, Philippe GOMES, Francis HILLMEYER, Jean-Christophe LAGARDE, Maurice LEROY, Franck REYNIER, Rudy SALLES, André SANTINI, François SAUVADET, Jonas TAHUAITU, Philippe VIGIER et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise, d’une part, à pallier le problème du non-recouvrement des créances alimentaires dont les femmes sont les principales victimes et, d’autre part, à renforcer l’accompagnement, la prévention et le suivi des femmes pour la régulation des naissances et la santé sexuelle.

Aujourd’hui, 3 millions d’enfants vivent dans des familles monoparentales et 85 % des parents qui élèvent seuls ces enfants sont des femmes. Or, avec un taux de pauvreté évalué par l’Observatoire national de la pauvreté et l’exclusion sociale (ONPES) à 35 %, ces familles sont les premières victimes de la crise.

Le plus souvent, la pension alimentaire est pour ces familles une ressource indispensable à leur équilibre financier fragile.

Des dispositifs d’aide existent mais ils sont insuffisants et les procédures administratives de recouvrement sont longues et complexes. Aujourd’hui, trois solutions s’offrent au parent créancier : le recours au pénal, le recouvrement auprès de tiers débiteur ou le recours à la Caisse d’allocations familiales (CAF).

Ainsi que le prévoient les articles L. 581-2 à L. 581-10 du code de la sécurité sociale, la Caisse d’allocations familiales peut aider les créanciers à obtenir le paiement des pensions alimentaires en cas de défaillance du débiteur.

En effet, la Caisse d’allocations familiales peut leur accorder une « allocation de soutien familial » (ASF) à titre d’avance. Cette aide est conditionnée à l’existence d’une décision de justice fixant le montant de la pension alimentaire et à l’échec d’une action engagée pour en obtenir le versement.

Si l’autre parent se soustrait totalement ou partiellement au paiement d’une pension alimentaire fixée par décision de justice, la CAF peut agir en justice à la place et pour le compte du parent créancier.

Or, selon un rapport de la Cour des comptes de 2010, la situation du débiteur est parfois difficilement vérifiable. Dans de telles situations, les CAF tendent à refuser d’accorder une ASF non recouvrable et demandent par conséquent aux allocataires de saisir le juge aux affaires familiales, provoquant ainsi l’engorgement de ces juridictions. Si les débiteurs sont déclarés hors d’état de payer leur pension, ou exemptés de pension par le Juge aux affaires familiales (JAF), le recouvrement n’est pas effectif.

En outre, depuis 2009, le revenu de solidarité active (RSA) qui remplace l’allocation de parent isolé (API) n’est plus revalorisé en cas de défaillance de versement de la pension due.

La création d’une agence nationale chargée du recouvrement des créances alimentaires, prévue par la présente proposition de loi, simplifierait la procédure actuelle. L’agence effectuerait, en lieu et place de la CAF, le travail de recouvrement des pensions, garantissant ainsi, de manière systématique, au parent créancier le versement de la pension alimentaire due, y compris en cas d’insolvabilité du débiteur.

En second lieu, la proposition de loi entend faciliter l’accès des femmes, et plus particulièrement des jeunes femmes, aux soins et à la prévention en matière de santé sexuelle.

Il est tout d’abord proposé d’améliorer l’offre d’accompagnement et de dialogue, par un accès facilité aux centres déjà existants de planification ou d’éducation familiale.

La France compte aujourd’hui 1 200 centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) et 390 établissements d’information, de consultation et de conseil familial (EICCF). Ces centres proposent de nombreuses prestations : accueil, conseil, accompagnement des personnes victimes de violence, accompagnement et suivi de la première contraception, de l’IVG, sensibilisation à la prévention des risques, auxquels s’ajoutent des compétences médicales pour les seuls centres de planification ou d’éducation familiale.

Ainsi, selon un rapport de l’IGAS de juin 2011, ces centres constituent une réelle valeur ajoutée par rapport à certains besoins qui ne sont pas ou mal remplis par l’offre de droit commun. Or, l’efficacité globale du dispositif pour répondre à des besoins qui restent très importants est très limitée par son manque de cohérence et par la faiblesse voire l’absence de pilotage d’ensemble.

En outre, l’accessibilité de ces structures et l’accès aux prestations qui y sont dispensés, notamment pour les jeunes, doit être favorisée. L’expérimentation, proposée par la présente proposition de loi, consistant à rendre obligatoire sur une période de dix ans la présence d’un centre de planification ou d’éducation familiale dans chaque hôpital et dans chaque campus universitaire permettrait de répondre en partie à ces problématiques d’accès.

En outre, dans un même souci de prévention et de responsabilisation, il est proposé de rendre obligatoire une consultation gynécologique pour toutes les jeunes filles mineures de plus de seize ans.

Alors que l’accès anonyme et gratuit à la contraception d’urgence et à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est garanti dans notre pays, on constate paradoxalement que les dispositifs d’accès aux soins, à la prévention et à la contraception ne sont pas suffisamment adaptés pour les femmes et en particulier pour les jeunes femmes.

Malgré la diffusion massive de la contraception, la prévention des grossesses non désirées demeure un enjeu d’actualité : la persistance d’un taux élevé d’IVG suggère des difficultés encore importantes dans l’accompagnement, l’accès à une contraception adaptée et la maîtrise de sa gestion.

La consultation gynécologique obligatoire, prévue par les articles 3 et 4 de la présente proposition de loi, serait prise en charge en totalité par la Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes d’assurance maladie.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est institué une autorité administrative indépendante, l’agence nationale chargée du recouvrement des créances alimentaires (ANCRCA).

La pension alimentaire due en application des articles 373-2-2 et 373-2-5 du code civil est versée directement au parent créancier par l’agence nationale chargée du recouvrement des créances alimentaires, à charge pour le parent débiteur de la reverser.

Article 2

Après l’article L. 2311-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-2-1. – À compter de la promulgation de la loi n°             du             tendant à pallier le problème du non-recouvrement des créances alimentaires et à renforcer l’accompagnement, la prévention et le suivi des femmes en matière de santé sexuelle et pour une durée de dix ans, les campus universitaires et les établissements de santé désignés aux articles L. 6111-1 et suivants comportent un centre de planification ou d’éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l’établissement, les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18. »

Article 3

Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« ACTIONS DE PRÉVENTION CONCERNANT LES MINEURES

« Chapitre unique

« Art. L. 2133-2. – Les filles mineures ayant atteint l’âge de seize ans sont obligatoirement soumises à un examen gynécologique gratuit de prévention réalisé par un médecin gynécologue. »

Article 4

Après l’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-12-1. – L’examen gynécologique mentionné à l’article L. 2133-2 du code de la santé publique ainsi que les dépenses exposées à l’occasion de cet examen sont pris en charge en totalité par la Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

Article 5

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.


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