N° 918 - Proposition de loi organique de M. Daniel Fasquelle visant à élargir la saisine de la Cour de justice de la République aux parlementaires en ce qui concerne le retour d'un membre du Gouvernement au Parlement lorsque celui-ci a menti devant la représentation nationale



N° 918

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à élargir la saisine de la Cour de justice de la République aux parlementaires en ce qui concerne le retour d’un membre du Gouvernement au Parlement lorsque celui-ci a menti devant la représentation nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Daniel FASQUELLE, Marc LE FUR, Jean-Sébastien VIALATTE,
Philippe COCHET et Jean-Luc REITZER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Cour de justice de la République ne peut être saisie qu’à la suite d’une « plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement » comme le formule la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

L’affaire Cahuzac nous montre qu’il est nécessaire d’étendre les compétences de la Cour de justice. En effet, lorsqu’un député ou un sénateur est appelé à exercer des fonctions gouvernementales, il ne perd pas son siège mais est remplacé. Lorsque celui-ci quitte le gouvernement, il peut retrouver son siège. Or, si cette personne a quitté ses fonctions du fait d’une instruction judiciaire et que les fautes sont avérées, il est possible pour lui, du fait de l’intervalle temporel, de récupérer son siège et de bénéficier de l’immunité parlementaire. De plus, si cette personne a délibérément menti devant la représentation nationale, il semble irrespectueux de vouloir y redevenir membre. Il existe donc un vide juridique quant aux modalités encadrant le retour d’un député ou sénateur ayant été membre du Gouvernement à l’Assemblée nationale ou au Sénat.

La présente proposition de loi vise à permettre à la Cour de justice de la République d’être saisie par 60 députés ou sénateurs afin qu’elle puisse reconnaître le mensonge établi devant la représentation et donc, d’empêcher à cette personne de retrouver son siège à l’Assemblée nationale ou au Sénat. La Cour de justice de la République est l’organe le mieux adapté à ce type très spécifique de jugement puisqu’elle est indépendante et est compétente en ce qui concerne les jugements des membres du Gouvernement. En effet il convient de traiter la personne en cause en tant que membre du Gouvernement puisqu’un juge ordinaire ne saurait empêcher un ancien membre du Gouvernement de redevenir député ou sénateur du fait du principe de séparation des pouvoirs.

Ainsi la présente proposition de loi répond à un impératif démocratique et cherche à combler un vide juridique dont l’actualité nous en a révélé l’existence et l’importance.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Après l’article 13 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, insérer un article ainsi rédigé :

« I. – La commission des requêtes peut être saisie par 60 députés ou sénateurs afin de bloquer le retour d’un membre du Gouvernement ayant quitté ses fonctions s’il lui est reproché d’avoir menti délibérément devant la représentation nationale en séance publique, durant ses fonction exécutives, sur des faits ou des actes liés, directement ou indirectement, à sa personne.

« II. – La Cour de justice, si elle constate que le membre du Gouvernement ayant quitté ses fonctions a menti devant la représentation nationale en séance publique, peut empêcher celui-ci de retrouver son siège à l’Assemblée nationale ou au Sénat. »


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