N° 1037 - Proposition de loi de M. Bruno Le Roux visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel



N° 1037

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, François BROTTES, Guillaume BACHELAY, Barbara POMPILI, François de RUGY, Jean-Luc LAURENT, Marie-Françoise BECHTEL, Jean-Noël CARPENTIER, Christian ECKERT, Jean-Marc GERMAIN, David HABIB, Michel LIEBGOTT, François LONCLE, Clotilde VALTER, Jean GRELLIER, Christophe BORGEL, Yves BLEIN, Frédéric BARBIER, Alain ROUSSET et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2), Éric ALAUZET, Brigitte ALLAIN, Isabelle ATTARD, Danielle AUROI, Denis BAUPIN, Michèle BONNETON, Christophe CAVARD, Sergio CORONADO, François-Michel LAMBERT, Paul MOLAC, Véronique MASSONNEAU, Jean-Louis ROUMEGAS et Eva SAS,

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Jean-Luc Drapeau, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habid, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Sylvie Andrieux, Dominique Baert, Serge Bardy, Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoue, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’industrie française a perdu 2 millions d’emplois en trente ans, dont 750 000 sur les dix dernières années. Depuis 2009, ce sont plus de 1 000 usines qui ont fermé leurs portes, pour seulement 700 ouvertures. Nous sommes parmi les pays d’Europe ayant connu le plus fort mouvement de désindustrialisation.

Cette situation dramatique est l’héritage de trente années durant lesquelles l’économie réelle a été délaissée au profit de la finance. Cette dernière a imposé un diktat de la performance boursière : les dirigeants des entreprises sont payés pour privilégier les dividendes d’aujourd’hui à l’investissement, aux emplois et aux exportations de demain. Sous la pression des marchés, certains en sont venus à adopter la politique de la terre brûlée : mieux vaut payer le prix d’un plan social que de « s’encombrer » avec un site dont les performances économiques, bien que positives, font tâche dans le bilan présenté à l’assemblée générale des actionnaires. Pourtant, dans de nombreux cas, d’autres entreprises seraient prêtes à reprendre le flambeau et à garantir la pérennité des emplois locaux.

Nous devons freiner cette mécanique qui broie les salariés, détruit notre appareil productif et menace l’indépendance nationale. L’engagement de campagne n° 35 du Président de la République constituait un signal fort :

« Pour dissuader les licenciements boursiers, nous renchérirons le coût des licenciements collectifs pour les entreprises qui versent des dividendes ou rachètent leurs actions, et nous donnerons la possibilité aux salariés de saisir le tribunal de grande instance dans les cas manifestement contraires à l’intérêt de l’entreprise. »

En introduisant une procédure en deux temps, la présente proposition de loi vise à traduire cet engagement dans le droit français.

Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi décrit les obligations qui s’imposent au dirigeant d’une entreprise appartenant à un groupe de plus de 1 000 salariés souhaitant fermer l’un de ses établissements.

Dans un premier temps se tiendra une étape préventive. Le dirigeant devra en informer les salariés, par la voie du comité d’entreprise. Il disposera d’une période de trois mois pour rechercher un repreneur. Cette recherche devra être active : il sera soumis à une obligation de moyens. Les salariés pourront également y participer. Tout devra être mis en œuvre pour parvenir à une reprise par un autre industriel : si l’on y parvient, des licenciements seront évités.

Dans un second temps, s’il considère que l’employeur n’a pas « joué le jeu », le comité d’entreprise pourra prendre l’initiative de lancer une procédure devant le tribunal de commerce. Les salariés pourront saisir le juge de commerce, dont le rôle sera de vérifier que l’effort de recherche de repreneur a bel et bien été fourni. Il aura également la charge de déterminer si l’employeur a refusé des offres de reprise crédibles. S’il en est jugé ainsi, la preuve sera faite que les licenciements auxquels il souhaite procéder peuvent être évités, puisque d’autres entreprises sont prêtes à poursuivre l’activité sur ce site !

Dans ce cas, l’entreprise devra verser une forte pénalité, d’un montant maximum de vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.

L’article 2 prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités d’affectation de cette pénalité aux territoires et aux filières concernés.

Lorsqu’ils sont confrontés aux difficultés de leur entreprise, les salariés se trouvent souvent démunis. Dans la plupart des cas, ils sont avertis au dernier moment, si bien qu’ils n’ont pas le temps de s’organiser pour trouver des solutions pérennes de reprise. C’est pourquoi, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires d’une entreprise, il importe que les salariés soient à même de porter un projet qui permette de surmonter les difficultés rencontrées par l’entreprise. L’article 3 prévoit qu’ils sont tenus informés le plus tôt possible de la possibilité qui leur est offerte, comme à tout tiers, de déposer une offre de reprise totale ou partielle de l’entreprise.

Dernier volet de la proposition de loi, les articles 4, 5 et 6 ont pour objet de favoriser la stabilité de l’actionnariat dans les entreprises. L’actionnaire de court terme ne s’intéresse pas à l’économie réelle : seules comptent pour lui les performances financières.

L’article 4 a pour objet d’éviter les prises de contrôle rampantes par des groupes prédateurs. Pour les entreprises dont l’actionnariat est atomisé, détenir ne serait-ce que 30 % des parts de ces entreprises permet d’en obtenir le contrôle. Cet article abaisse de 30 % à 25 % le seuil à partir duquel il est obligatoire de lancer une offre publique d’achat (OPA) sur la totalité du capital.

L’article 5 généralise le droit de vote double aux actionnaires détenant des parts d’une entreprise depuis plus de deux ans.

Enfin, l’article 6 a pour objectif de renforcer l’effectivité de l’intervention du comité d’entreprise en cas d’OPA. Il impose de soumettre l’avis du conseil d’administration à une procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise. Ce dernier doit rendre son avis avant que le conseil d’administration ne se prononce sur l’offre.

En outre, cet article met en œuvre une procédure de médiation. Le comité d’entreprise pourra faire part de ses objections sur les projets de l’initiateur concernant la société cible. En cas de désaccord, il pourra saisir le médiateur désigné par le Gouvernement afin que ce dernier rapproche les positions. Cela pourra passer, par exemple, par une meilleure information du comité d’entreprise ou par des engagements complémentaires de l’initiateur.

La présente proposition de loi constitue l’une des pierres du chantier lancé sous cette législature : le redressement productif. Des actions ont été engagées pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises dans la compétition internationale. Agissant sur des déterminants profonds de l’économie, elles produiront leurs effets dans les prochaines années. Mais, quels que soient les résultats auxquels nous parviendrons, une grande partie des emplois industriels qui sont détruits aujourd’hui seront perdus définitivement. Le contexte de crise profonde que nous connaissons aujourd’hui et la détresse sociale des territoires ouvriers historiques commandent de prendre des mesures préventives pour préserver ces emplois sur notre territoire, en attendant que le ciel de l’industrie se dégage pour de bon.

PROPOSITION DE LOI

TITRE 1ER

OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR
EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT

Article 1er

Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IERBIS

« DE LA RECHERCHE D’UN REPRENEUR

« Chapitre Ier

« De l’information des salariés et de l’autorité administrative
de l’intention de fermer un établissement

« Section 1

« Information des salariés

« Art. L. 613-1. – Lorsqu’il envisage la fermeture d’un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés, le dirigeant de l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 du code du travail en informe le comité d’entreprise dans les conditions prévues par la présente section.

« Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le projet de fermeture est soumis à l’avis des délégués du personnel.

« Art. L. 613-2. – Le dirigeant de l’entreprise adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 613-1, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.

« Il indique notamment :

« 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;

« 2° Les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour trouver un repreneur.

« Art. L. 613-3. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, le dirigeant de l’entreprise consulte le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 613-1.

« Section 2

« Information de l’autorité administrative

« Art. L. 613-4. – Le dirigeant de l’entreprise notifie à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés dans un délai de quinze jours suivant la réunion prévue à l’article L. 613-1.

« L’ensemble des informations mentionnées à l’article L. 613-2 est communiqué simultanément à l’autorité administrative. Le dirigeant de l’entreprise lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l’article L. 613-1, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion prévue à l’article L. 613-1.

« Lorsque le projet de fermeture donne lieu à consultation du comité central d’entreprise, l’autorité administrative du siège de l’entreprise est informée de cette consultation.

« Chapitre II

« De la recherche d’un repreneur

« Section 1

« Des obligations à la charge du dirigeant de l’entreprise

« Art. L. 614-1. – Le dirigeant de l’entreprise ayant informé le comité d’entreprise du projet de fermer un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :

« 1° De réaliser le bilan économique, social et environnemental mentionné à l’article L. 623-1 pour ce qui concerne l’établissement ;

« 2° De communiquer toute information nécessaire aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées celles dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité ;

« 3° D’examiner les offres de reprise qu’il reçoit ;

« 4° D’apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues.

« Section 2

« Du rôle du comité d’entreprise

« Art. L. 614-2. – Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d’entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.

« Art. L. 614-3. – S’il souhaite participer à la recherche d’un repreneur, le comité d’entreprise demande au dirigeant de l’entreprise la communication des informations mentionnées au 2° de l’article L. 614-1. Le dirigeant doit examiner et apporter une réponse motivée à toute offre de reprise transmise par le comité d’entreprise.

« Art. L. 614-4. – Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert rémunéré par l’entreprise.

« Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 613-3, les établissements intéressés peuvent participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions.

« Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert, le dirigeant de l’entreprise le mentionne dans la notification du projet de fermeture d’établissement faite à l’autorité administrative.

« Section 3

« Clôture de la période de recherche

« Art. L. 614-5. – Le dirigeant de l’entreprise saisit le comité d’entreprise de toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite. Le comité émet un avis sur cette offre.

« Art. L. 614-6. – À l’issue d’un délai maximum de trois mois à compter de la réunion prévue à l’article L. 613-1, si aucune offre de reprise n’a été reçue ou si le dirigeant de l’entreprise n’a souhaité donner suite à aucune des offres, le dirigeant présente un rapport au comité d’entreprise et le communique à l’autorité administrative. Ce rapport indique :

« 1° Les mesures qui ont été mises en œuvre pour rechercher un repreneur ;

« 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leur caractéristiques ;

« 3° Les raisons qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement.

« Art. L. 614-7. – Dans un délai de quinze jours à compter de la réunion au cours de laquelle est présenté le rapport mentionné à l’article L. 614-6, le comité d’entreprise peut saisir le président du tribunal de commerce en cas de non-respect par le dirigeant de l’entreprise des obligations mentionnées aux articles L. 614-1, L. 614-3, L. 614-5 et L. 614-6 ou de refus de donner suite à une offre ayant reçu un avis favorable du comité d’entreprise.

« Chapitre III

« De la procédure de vérification du tribunal de commerce

« Art. L. 615-1. – Saisi dans les conditions mentionnées à l’article L. 614-7, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le dirigeant de l’entreprise et les représentants du comité d’entreprise. Il entend toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les mesures de recherche de repreneur mises en œuvre par le dirigeant de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il se fait assister de tout expert de son choix.

« Art. L. 615-2. – Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l’entreprise et les représentants du comité d’entreprise, le tribunal examine la conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-5, le caractère sérieux des offres de reprise et les motifs de refus de cession.

« Chapitre IV

« Des sanctions en cas de non-respect des obligations
de recherche de repreneur

« Art. L. 616-1. – Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre III du présent titre, que le dirigeant de l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L. 614-1 ou qu’il a refusé une offre de reprise sérieuse, le tribunal de commerce peut imposer le versement d’une pénalité qui ne peut être supérieure à vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum par emploi supprimé. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés pour la recherche d’un repreneur.

« Art. L. 616-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. »

Article 2

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités d’affectation de la pénalité mentionnée à l’article L. 616-1 du code de commerce aux territoires et aux filières concernés.

TITRE 2

MESURE EN FAVEUR DE LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ
PAR LES SALARIÉS

Article 3

L’article L. 631-13 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur informe les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés, de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. »

TITRE 3

MESURES EN FAVEUR DE L’ACTIONNARIAT
DE LONG TERME

Article 4

Le premier alinéa de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première et à la seconde phrase, les mots : « des trois dixièmes » sont remplacés par les mots : « d’un quart » ;

2° À la première phrase, les mots : « trois dixièmes » sont remplacés par les mots : « un quart ».

Article 5

I. – L’article L. 225-123 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sauf clause contraire des statuts, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.

« En cas d’augmentation du capital par augmentation de réserves, bénéfices ou prime d’émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

« Sauf clause contraire des statuts, le droit de vote prévu aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article est réservé aux actionnaires de nationalité française et à ceux ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

II. – Pour l’application des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 225-123 du code de commerce, la comptabilisation de la durée de l’inscription nominative débute à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2323-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-22. – Si le comité d’entreprise se prononce sur le caractère hostile de l’offre, il peut demander à l’autorité administrative la désignation d’un médiateur choisi sur la liste de personnalités mentionnées à l’article L. 2523-2. La demande est formulée à l’issue de l’audition de l’auteur de l’offre prévue au dernier alinéa de l’article L. 2323-21.

« Le médiateur se prononce sur les points en litige soulevés par le comité d’entreprise qui sont relatifs à la politique industrielle et financière et aux plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre ainsi qu’aux répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société.

« La procédure de médiation prévue à la section II du chapitre III du titre II du livre V est applicable. Toutefois, les recommandations et rapports du médiateur sont immédiatement rendus publics et sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’initiateur et la société faisant l’objet de l’offre. » ;

2° L’article L. 2323-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et avant la date de convocation de l’assemblée générale réunie en application de l’article L. 233-32 du code de commerce, le comité d’entreprise de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est informé et consulté sur le projet d’offre. Il peut procéder à l’audition de son auteur. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des observations éventuellement formulées », sont remplacés par les mots : « de l’avis émis » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis du comité d’entreprise est reproduit dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’initiateur et la société faisant l’objet de l’offre. »


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