N° 1067 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec tendant à développer un enseignement de la nutrition



N° 1067

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

tendant à développer un enseignement de la nutrition,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yannick FAVENNEC,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de développer un enseignement de la nutrition.

En effet, dans un contexte d’accroissement de l’obésité en France, l’éducation à la nutrition et à l’alimentation dans les établissements d’enseignement des premier et second degrés paraît plus que jamais nécessaire.

À l’âge où les enfants font l’objet de sollicitations multiples, mais également aussi à l’âge ou les habitudes alimentaires se construisent, éduquer les enfants à la nutrition leur permettrait d’acquérir des comportements alimentaires équilibrés et par conséquent de limiter les risques d’obésité et de surpoids.

Afin de pouvoir dispenser une éducation à la nutrition et à l’alimentation dans les établissements d’enseignement des premier et second degrés, le dispositif proposé présente des mesures à destination :

– des élèves. Aux termes des articles 1er et 2, un nouvel enseignement est institué dans les écoles primaires, les collèges et les lycées et il peut être conforté par différentes actions pédagogiques ;

– des enseignants. Aux termes de l’article 3, il est prévu en la matière une formation initiale au sein des instituts de formation des maîtres puis, à l’article 4, une formation continue ;

– des personnels assurant auprès des élèves des services de restauration, d’hébergement et de protection sanitaire et sociale. L’article 5 prévoit une formation continue.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 312-17 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-A, ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1-A. – Une information et une éducation à la nutrition et à l’alimentation sont dispensées dans les établissements d’enseignement des premier et second degrés dans des conditions fixées par décret pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. »

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L. 401-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’école ou d’établissement peut prévoir des actions pédagogiques portant sur la nutrition et l’alimentation, en coopération avec des nutritionnistes et des producteurs locaux de produits alimentaires. »

Article 3

Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 625-2. – La formation initiale des personnels enseignants comprend un enseignement spécifique dédié à la nutrition et à l’alimentation. »

Article 4

Après l’article L. 912-1-3 du même code, il est inséré un article L. 912-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1-4. – Les enseignants reçoivent une information relative à la nutrition et à l’alimentation, au titre de leur formation continue. »

Article 5

Le chapitre III du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 913-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 913-2. – Les personnels sociaux, de santé et de service qui assurent auprès des élèves des services de restauration, d’hébergement et de protection sanitaire et sociale reçoivent une information relative à la nutrition et à l’alimentation, au titre de leur formation continue. »

Article 6

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.


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