N° 1268 - Proposition de loi de M. Michel Heinrich visant à rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils dans les cas où existe un enfant naturel de moins de 21 ans



N° 1268

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils dans les cas où existe un enfant naturel de moins de 21 ans,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel HEINRICH,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil constitutionnel ayant annulé, par examen d’une question prioritaire de constitutionalité, l’ancien article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif qu’il comportait des dispositions contraires au principe d’égalité des droits entre les orphelins, il nous a été demandé, lors du vote de la loi de finances pour 2012, d’adopter un nouveau texte garantissant cette égalité.

Or, il a échappé à tout le monde que la nouvelle rédaction pénalisait fortement les veuves dans le cas, de plus en plus fréquent, où il existe, au décès du conjoint, un ou plusieurs enfants naturels.

Dans l’ancienne rédaction, la veuve partageait déjà sa pension avec les enfants naturels mais, aux 21 ans de ceux-ci, elle recouvrait tous ses droits à une pension égale à 50 % de celle de son conjoint décédé.

Désormais, le partage est définitivement effectué au moment du décès du conjoint et lors des 21 ans du ou des orphelins enfants naturels, leur part disparaît.

Cette rédaction du nouvel article L. 43 prive donc les veuves ayant la malchance de se trouver en concurrence avec un ayant-cause enfant naturel de toute possibilité de disposer d’une pension supérieure à au mieux 25 % de la pension de leur conjoint décédé, ce qui les place dans une situation de grande précarité économique.

À aucun moment, les parlementaires du Sénat ou de l’Assemblée nationale n’ont été informés des conséquences de la nouvelle rédaction de cet article approuvée à l’unanimité comme permettant de réparer une injustice. Or, la réparation de cette injustice en a créé une autre sans que la Représentation nationale en ait expressément manifesté la volonté.

Cette proposition de loi vise donc à rétablir, pour les conjoints survivants, la situation qui était celle d’avant le 1er janvier 2012.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Si un lit cesse d’être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits dans les conditions définies aux a) et b) ci-dessus. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale