N° 1375 - Proposition de loi de M. Jean Glavany visant à la mise en oeuvre effective du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement



N° 1375

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à la mise en œuvre effective du droit humain
à l’eau potable et à l’assainissement,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Jean GLAVANY, Jean-Paul CHANTEGUET, Marie-George BUFFET, François-Michel LAMBERT, Bertrand PANCHER et Stéphane SAINT-ANDRÉ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi instituant, dans le droit français, le droit à l’eau comme un droit fondamental des citoyens, a été élaboré par une plate-forme regroupant de nombreuses associations humanitaires, caritatives et environnementales, à l’issue d’un très long travail d’élaboration, d’études, de réflexions et d’échanges. Les signataires de la présente proposition de loi, qui s’engagent dans une démarche transpartisane, en approuvent les objectifs et les grandes lignes, même s’ils ont la volonté d’en amender tel ou tel point. Ils se rejoignent certainement sur l’urgence d’en débattre et s’engagent sur ce texte en émettant le vœu qu’il soit enregistré au plus vite par la Bureau de notre Assemblée et transmis aussitôt à la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire pour étude et avis avant son inscription à l’ordre du jour dans les meilleurs délais possibles.

La question de la reconnaissance et de la mise en œuvre du droit à l’eau caractérise la capacité de nos sociétés à répondre aux besoins essentiels des populations. Le droit à l’eau traduit deux exigences, celle que chaque être humain dispose de suffisamment d’eau pour satisfaire ses besoins fondamentaux et celle de la réalisation d’un équipement garantissant à chacun l’hygiène, la santé, la dignité et la salubrité.

En 2012, selon l’OMS, environ 1 milliard de personnes ne dispose pas d’eau potable tandis que plus de 2,6 milliards de personnes n’ont aucun équipement d’assainissement. Chaque année, près de six millions de personnes meurent suite à des maladies liées à l’absence ou la mauvaise qualité des eaux. La vie est donc au cœur de la reconnaissance et de la mise en œuvre du droit à l’eau.

Sous l’impulsion de la société civile, les Nations Unies décident en 1997, d’engager une réflexion indépendante sur la question du droit à l’eau avec la désignation d’un rapporteur spécial pour traiter de la question de « la promotion de la réalisation du droit d’accès de tous à l’eau potable et aux services d’assainissements ». Puis c’est au Conseil économique et social des Nations Unies en 2002 que la reconnaissance du droit à l’eau est devenue une priorité. Le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies s’est saisi de la question, deux rapports publiés en 2003 et en 2009 ont permis de caractériser ce droit fondamental de l’être humain.

En application de ce processus soutenu par la France, la reconnaissance du droit à l’eau a été affirmée et précisée au niveau international notamment par :

- La résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 28 juillet 2004 reconnaissant le droit à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit fondamental

Point 1 : « Déclare que le droit à une eau potable salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ».

- La résolution de Conseil des Droits de l’Homme du 30 septembre 2010

Article 3 : « Affirme que le droit fondamental à l’eau et à l’assainissement découle du droit à un niveau de vie suffisant et qu’il est indissociable du droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, ainsi que du droit à la vie et à la dignité ».

Article 6 : « Réaffirme que c’est aux États qu’incombent au premier chef la responsabilité de garantir le plein exercice de tous les droits de l’homme, et que le fait de déléguer la fourniture de services d’approvisionnement en eau potable et/ou de services d’assainissement à un tiers n’exonère pas l’État de ses obligations en matière de droit de l’homme ».

Enfin dans son article 8 e) le Conseil des Droits de l’Homme, avec le soutien officiel de la France, demande aux États « d’adopter et de mettre en œuvre des cadres réglementaires efficaces pour tous les fournisseurs de service, conformément aux obligations des États en rapport avec les droits de l’homme, et de doter les institutions publiques réglementaires de moyens suffisants pour surveiller et assurer des règlements en question ». Et de « prévoir des recours utiles en cas de violation des Droits de l’Homme en mettant en place, au niveau approprié, des mécanismes de responsabilisation qui soient accessibles » (point f) article 8).

De même que la France a proposé à l’Organisation mondiale de la santé l’adoption d’un texte « Eau potable, assainissement et santé » (WHA 64/24, mai 2011), ce texte a été adopté par tous les États sauf le Royaume Uni en mai 2011. Il souligne que le droit humain à l’eau et à l’assainissement « habilite chacun, sans discrimination, à disposer pour son usage personnel et domestique d’une eau et d’un assainissement qui soient suffisants, sans risque, acceptables, accessibles physiquement et abordables ».

À Rio, en juin 2012, les chefs d’États et des gouvernements ont adoptés à l’unanimité le texte suivant : article 121 – « nous réaffirmons nos engagements concernant le droit humain pour une eau saine et pour l’assainissement, à être progressivement réalisés pour nos populations dans le respect de la souveraineté nationale de chaque nation. Nous soulignons également notre engagement dans la Décade Internationale 2005-2015 pour l’Action “l’Eau pour la Vie” ».

Au sein du Conseil de l’Europe, la France défend l’affirmation et la pérennité d’une société démocratique garantissant les droits fondamentaux de l’être humain. À ce niveau, le droit à l’eau est reconnu par les juridictions (cf. CEDH, Arrêt Affaire Kadikis c. Lettonie (n° 2) – (Requête n° 62393/00) – Arrêt – Strasbourg – Définitif – 04/08/2006, CEDH, troisième section, Affaire Butan et Dragomir c. Roumanie – (requête no 40067/06), Arrêt Strasbourg, 14 février 2008, définitif, 14/05/2008), mais il ne fait encore l’objet d’une reconnaissance explicite dans les textes.

Avec la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne, cette dernière a contribué à la reconnaissance au niveau des traités de ces mêmes droits fondamentaux. Si le droit à l’eau n’y est pas expressément énoncé, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu en septembre 2012 un arrêt qui situe bien la fourniture d’eau comme une priorité, notamment eu égard aux impacts sur la santé et la vie des populations (CJUE (grande chambre) 11 septembre 2012 Symvouliotis Epikrateias (Grèce), Affaire C-43/10).

La France, patrie des Droits de l’Homme, a intégré à la Constitution la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, tandis que le préambule de la Constitution de 1946 reconnaît un ensemble de droits sociaux. La Charte de l’Environnement annexée à la Constitution s’inscrit également dans cette démarche. Dans une prochaine réforme constitutionnelle, la France pourrait reconnaître expressément de nouveaux droits dont le droit à l’eau. Cette perspective n’est cependant pas aujourd’hui d’actualité.

Ceci étant, le soutien apporté par la France pour la reconnaissance du droit à l’eau, notamment aux Nations Unies et à Rio engage le pays à servir d’exemple en reconnaissant et en mettant en œuvre le droit à l’eau, au moins par un acte législatif. Elle doit aussi en assurer la promotion pour sa reconnaissance au niveau européen.

La vocation historique de la France dans la reconnaissance des droits fondamentaux de l’Homme s’exprime à travers la signature des déclarations, les ratifications de conventions internationales et l’intégration dans la Constitution de 1958 d’un ensemble de droits qui légitiment cette reconnaissance.

De ce fait la proposition de loi suivante qui vise à reconnaître et mettre en œuvre un droit à l’eau trouve son fondement dans les dispositions suivantes :

- l’article 1° de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;

- l’article 21 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

- les articles 12 et 13 de la Convention concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux adoptée le 8 juillet 1964 ;

- l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

- l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 ;

- l’article 27-3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

- l’article 4 du protocole de Londres sur l’eau et la santé du 17 juin 1999 à la Convention d’Helsinki du 17 mars 1992 ;

- la résolution de l’Assemblée générale 54/175 du 17 décembre 1999 sur le droit au développement ;

- l’article 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;

- la résolution A/64/L.63/Rev.1 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010 relative au droit fondamental à l’eau et à l’assainissement ;

- la résolution 15/9 du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies adoptée en date du 30 septembre 2010 ;

- le texte adopté à l’unanimité lors de la Conférence RIO +20 en juin 2012.

Mais aussi :

- les articles 2, 3, 8 et 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950, ainsi que les divers protocoles ;

- les articles 1, 2, 3, 4, 23, 24, 33, 34, 35, 36 de la Charte Européenne des Droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- les dispositions du bloc de constitutionnalité français notamment :

. les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;

. le préambule du 27 octobre 1946 à la Constitution de 1958, notamment les garanties relatives aux droits fondamentaux ;

. l’article 1° de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

. l’article 1° de la Charte de l’environnement du 2 mars 2005.

Ces éléments légitiment bien la reconnaissance législative par la France du droit à l’eau. En effet, en décembre 2012 force est de constater que le droit à l’eau potable et à l’assainissement ne figure pas dans le droit français. Il s’agit bien, par un acte législatif, de conformer le droit français aux engagements pris à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2010 et à la déclaration de Rio en 2012. Conformément à la résolution de septembre 2010, il doit s’agir d’une reconnaissance expresse du droit à l’eau, portant sur les deux volets eau potable et assainissement, clairement formalisée, assortie des modalités de mise en œuvre.

L’adoption de cette loi serait l’expression de plusieurs valeurs :

- une valeur politique : la cohérence entre les positions prises depuis plusieurs années, ayant conduit, entre autres, aux résolutions de 2010 et à la déclaration de Rio ;

- une valeur philosophique car cette reconnaissance place la France dans la continuité de son approche philosophique des droits de l’Homme : un continuum qui s’enrichi au fil des temps, en intégrant les exigences contemporaines ;

- une valeur symbolique, car cet acte politique constituera un encouragement pour d’autres États à reconnaître dans leur législation ce droit mais surtout à le rendre plus effectif dans le cadre de dispositions juridiques internes ;

- une valeur pragmatique, car la reconnaissance du droit à l’eau et à l’assainissement, dans une formulation sans ambigüité, comme droit fondamental impose des modalités opérationnelles de mise en œuvre.

La France démontrait ainsi le caractère directement opérationnel de ce droit.

Si le territoire français dispose d’une bonne couverture en desserte en eau potable et en équipement d’assainissement, les rapports de quelques ONG (Fondation Abbé Pierre, ATD Quart Monde, Secours Populaire, Secours Catholique notamment) font apparaître qu’une centaine de milliers de personnes ne disposent pas d’eau potable et ne bénéficient pas d’un équipement d’assainissement. De plus au moins trois millions de personnes ne disposent pas d’un logement adéquat, donc connaissent des difficultés au regard de l’eau potable et de l’assainissement.

Il existe bien, en France, des populations qui vivent dans des conditions insatisfaisantes, notamment au regard de l’eau potable et de l’assainissement, c’est le cas notamment :

- des sans domicile fixe ;

- des personnes et familles sans logement ;

- des personnes logées dans des conditions indécentes, notamment au regard de l’eau potable et de l’assainissement ;

- des personnes vivant en habitat précaire (forêts, bas-côtés d’autoroutes, friches industrielles, etc.) des personnes, sans domicile, migrant sur le territoire de la République pour divers motifs (réfugiés, gens du voyage, roms, etc.) ;

- des personnes éprouvant des difficultés à s’alimenter en eau potable du fait de l’absence de bonnes fontaines et d’insuffisance dans l’équipement sanitaire.

La reconnaissance du droit à l’eau, qui intéresse tout être humain, vise à répondre à la détresse humaine de ces populations, mais aussi à celles de toutes celles et tous ceux qui éprouvent des difficultés financières et se trouvent dans l’impossibilité d’honorer une facture d’eau ou d’assainissement pour satisfaire leurs besoins essentiels, dans un cadre individuel ou familial. Ce droit vient ainsi conforter les systèmes de solidarité en vigueur (fonds social logement par exemple) afin de répondre à une urgence humanitaire. Cette proposition de loi s’appuie sur une dynamique engagée par la société civile depuis plusieurs années, coordonnée aujourd’hui par la Coalition Eau et la Fondation France Libertés.

Les représentants de la Nation ont aujourd’hui la responsabilité de traduire les engagements français sur le droit à l’eau dans les institutions internationales au plan interne.

Plusieurs tentatives ont été développées en ce sens au cours des dernières années, la plus récente date de juillet 2012 (Assemblée nationale document n° 121, proposition de loi du 24 juillet 2012).

Le texte soumis à votre assemblée vise à une approche globale de la question, avec une reconnaissance expresse du droit à l’eau comme un droit de l’Homme, en conformité avec les résolutions des Nations Unies et les autres engagements.

Il résulte de ces divers éléments que les avancées soutenues par cette proposition de loi visent à une reconnaissance explicite, sans ambiguïté du droit à l’eau par la France, tout en précisant les modalités de sa mise en œuvre. En conséquence, au-delà de cet aspect fondamental, la proposition de loi vise à compléter les dispositions législatives existantes et à garantir que le droit à l’eau et à l’assainissement soit un droit de l’homme opposable dans le cadre juridique français.

La reconnaissance du droit à l’eau comme un droit fondamental répond bien à la position de la France dans le cadre international et régional susmentionné.

Si ce droit est clairement exprimé et défini, la démarche engagée conduit aussi, de manière indissociable à préciser les modalités de sa mise en œuvre. Ces modalités sont indispensables dans la perspective d’un droit effectif, opposable et sont de diverses natures : juridique, institutionnelle mais aussi financière… La reconnaissance et l’efficacité de la mise en œuvre d’un tel droit sont exprimées par les dispositions ci-dessous présentées.

Pour répondre à l’exigence d’efficacité, la proposition de loi est articulée autour des articles suivants : la reconnaissance du droit à l’eau comme un droit de l’Homme (article 1), les responsabilités des communes dans sa mise en œuvre (article 2), les modalités financières d’intervention (article 3) ainsi que des procédures précontentieuses et contentieuses garantissant les conditions d’application de ce droit fondamental (article 4). Les articles 5, 6 et 7 modifient le code de l’action sociale et des familles afin de garantir concrètement la mise en œuvre du droit à l’œuvre. L’article 8 traite de la tarification du service d’eau et d’assainissement ainsi que des solidarités préventives. L’article 9 a pour objet de demander un rapport annuel au Gouvernement de la mise en œuvre du droit à l’eau pour tous. L’article 10 met enfin en cohérence le code de l’environnement avec la reconnaissance expresse du droit à l’eau comme droit de l’Homme.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au début du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, est inséré un article L. 1320-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1320-1. – Le droit à l’eau et à l’assainissement est un droit de l’Homme garanti par l’État.

« Ce droit comprend, pour toute personne, le droit de disposer en permanence d’eau potable accessible, en quantité suffisante et constante, pour répondre à ses besoins fondamentaux et le droit de disposer d’équipements assurant son intimité, sa dignité et son hygiène.

« L’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, dans le cadre de leurs compétences, concourent à la mise en œuvre du droit à l’eau.

« Un décret en Conseil d’État détermine les quantités d’eau nécessaires pour satisfaire les besoins fondamentaux de chaque être humain ainsi que les équipements nécessaires pour répondre aux exigences de la récupération des eaux usées. »

Article 2

Après l’article L. 1320-1 du même code, il est inséré un article L. 1320-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1320-2. – Les communes installent et entretiennent des points d’eau potable répartis de façon équilibrée sur le territoire aggloméré de la commune et destinés à l’accès public, gratuit et non discriminatoire à l’eau potable.

« Les communes de plus de 3 500 habitants installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne, en vue d’assurer la salubrité publique et la dignité de tous.

« Les communes de plus de 15 000 habitants installent et entretiennent des douches publiques qui sont gratuites pour les personnes vulnérables. Elles adoptent, le cas échéant, des dispositions pour donner à ces personnes accès à des douches existantes utilisées par le public. »

Article 3

Après l’article L. 1320-2 du même code, il est inséré un article L. 1320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1320-3. – Le Fonds national de solidarité du droit à l’eau, tel que défini à l’article L. 1320-1, est institué pour la mise en œuvre de ce droit afin d’assurer son financement.

« Le Fonds national de solidarité du droit à l’eau est administré par un comité de gestion, qui fixe les orientations et affecte les crédits aux fonds départementaux de solidarité pour le logement.

« Les recettes du Fonds national de solidarité du droit à l’eau sont constituées par :

« – une taxe sur toute production ou commercialisation d’eau emballée (bouteille, bombonne ou autre emballage) ;

« – une taxe sur toute importation d’eau emballée destinée à être commercialisée ;

« – une contribution sur le chiffre d’affaire des distributeurs d’eau.

« Les dépenses du Fonds national de solidarité du droit à l’eau sont constituées par les dotations qu’il octroie au Fonds départemental de solidarité pour le logement afin de satisfaire aux besoins fondamentaux en matière d’eau potable et d’assainissement.

« Le Fonds national de solidarité du droit à l’eau est également chargé de financer l’aide personnalisée pour l’amélioration des structures d’assainissement non collectif pour les populations défavorisées, en coordination avec les services d’assainissement non collectif. Les dépenses de gestion qui s’y rapportent sont versées sur demande au fond départemental de solidarité pour le logement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds. »

Article 4

Après l’article L. 1320-3 du même code, il est inséré un article L. 1320-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1320-4. – En cas de litige relatif à la mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement, toute personne concernée ainsi que les associations d’action humanitaire peuvent saisir l’autorité compétente par un recours amiable, en urgence.

« À défaut de réalisation du droit à l’eau sous huit jours à compter de l’introduction du recours amiable, elles peuvent saisir, en procédure d’urgence, le tribunal compétent.

« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Article 5

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-paiement des factures de fourniture d’énergie, d’eau ou de téléphone, les services sociaux sont immédiatement saisis par le fournisseur qui maintient un service restreint répondant à la satisfaction des besoins fondamentaux de la personne.

« Pour chacun des services, un décret définit le service restreint répondant à la satisfaction des besoins fondamentaux. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou suspendue » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « sans compromettre la satisfaction des besoins fondamentaux de tout être humain » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que l’usager relève de la compétence des services sociaux, ces derniers engagent la procédure de solidarité via le fonds départemental de solidarité pour le logement conformément à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »

Article 6

Après le même article, il est inséré un article L. 115-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-3-1. – Sauf cas d’urgence, l’interruption de l’alimentation en eau potable de bâtiments destinés à l’hébergement collectif ou à la fourniture de soins de santé ne peut être mise en œuvre tant que ces bâtiments n’ont pas été totalement évacués. »

Article 7

Après l’article L. 115-3-1 du même code, il est inséré un article L. 115-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-3-1-1. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 1320-1 du code de la santé publique relatif au droit à l’eau, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide préventive de la collectivité pour disposer de l’eau potable nécessaire à ses besoins fondamentaux et d’un équipement garantissant l’intimité, l’hygiène et la dignité ainsi que le droit d’utiliser les services d’assainissement.

« Les services des caisses d’allocations familiales, détenteurs des informations nécessaires à la prise en charge des plus démunis, contribuent avec les services compétents de l’État et des collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences, à la réalisation du droit à l’eau.

« Pour traiter des aides aux plus démunis en incapacité de payer leur facture, les modalités de transmission des informations énoncées à l’alinéa précédent sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 8

L’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le montant de la facture d’eau est calculé en fonction de tranches de consommation, établies par les communes ou leur groupement, sur la base d’une tarification à une ou plusieurs tranches avec la possibilité d’une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit.

« Au-delà de cette première tranche, l’eau potable est facturée de manière progressive en considérant :

« – les quantités d’eau consommées ;

« – la diversité des usages, notamment professionnels.

« Des dispositions spécifiques sont prises au bénéfice des familles les plus démunies et de grande taille dès lors que de telles dispositions pourraient les défavoriser.

« La facture fait apparaître le prix du litre d’eau. » ;

2° Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Le montant de la facture d’eau nécessaire pour mettre en œuvre le droit à l’eau d’un ménage, toutes taxes, redevances et contributions comprises ne peut excéder 3 % des ressources prises en compte pour le calcul de l’aide au logement.

« Au-delà de ce seuil, la prise en charge de l’approvisionnement en eau potable suffisant ainsi que l’équipement adéquat pour répondre à la réalisation du droit à l’eau, comme défini à l’article L. 1320-1 du code de la santé publique, sont effectués par le Fonds national de solidarité pour le droit à l’eau via le fonds départemental de solidarité du logement. L’éligibilité pour la mise en œuvre du droit à l’eau est déterminée en fonction des critères suivants : composition du ménage, ressources du ménage et prix moyen de l’eau dans le département. »

Article 9

L’article L. 213-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De remettre au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre du droit à l’eau prévu à l’article L. 1320-1 du code de la santé publique et sur l’utilisation et la gestion du Fonds national de solidarité du droit à l’eau défini à l’article L. 1320-3 du même code. »

Article 10

Après la première occurrence du mot : « tous », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du même code est supprimée.

Article 11

I. – Les charges résultant pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.

III. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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