N° 1444 - Proposition de loi de M. Jean-Sébastien Vialatte visant à sécuriser les transmissions entre adoptants et adoptés simples majeurs



N° 1444

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à sécuriser les transmissions entre adoptants
et adoptés simples majeurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Sébastien VIALATTE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption a institué deux types d’adoption : l’adoption plénière, qui place l’adopté à tous égards dans la situation d’un enfant légitime et l’adoption simple, dont les conséquences sont moins absolues.

D’un autre côté, l’article 364 du code civil précise que l’adopté simple reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Lorsqu’une personne souhaite transmettre une partie de son patrimoine à un individu avec lequel il n’a aucun lien de parenté – ou un lien de parenté trop éloigné pour lui permettre d’hériter – l’adoption est une possibilité.

Elle autorise la création d’un lien de filiation, l’adopté devenant ainsi héritier réservataire du parent adoptant défunt.

Après l’adoption, l’adopté est considéré comme l’enfant de l’adoptant, au même titre que les enfants légitimes, naturels ou adultérins.

Il bénéficie donc à ce titre du statut d’héritier réservataire de l’adoptant et, lors de la succession, il reçoit une partie du patrimoine du défunt, en fonction du nombre d’enfants de ce dernier.

Si le dispositif législatif actuel assure donc l’égalité entre les enfants ayant fait l’objet d’une adoption simple et ceux ayant fait l’objet d’une adoption plénière, il s’avère dans les faits que l’arrivée d’un tiers majeur, ayant droit vis-à-vis des autres enfants crée souvent des déchirements au moment des partages des biens.

Cet adopté simple majeur est souvent perçu comme un étranger à la fratrie et ses prétentions à héritage regardées comme exorbitantes au point de provoquer des dissensions qui peuvent conduire à l’éclatement de la famille.

Pour éviter ce genre de situation, il est proposé de conditionner l’adoption simple de majeur à l’autorisation expresse de l’ensemble des héritiers.

Sans retirer à l’adopté majeur le droit de s’inscrire dans le processus de transmission patrimonial, ce nouveau dispositif permet de prévenir les conflits et de sécuriser les transmissions entre adoptants et adoptés simples majeurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d’adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 360 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’adoption d’un majeur, les héritiers réservataires de l’adoptant manifestent par écrit leur consentement à l’adoption. »


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