N° 1523 - Proposition de loi de M. Jacques Lamblin visant à exonérer de l'imposition des plus-values la réalisation de l'actif professionnel d'un travailleur indépendant ou d'un professionnel libéral en cas de décès brutal



N° 1523

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 novembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer de l’imposition des plus-values la réalisation de l’actif professionnel d’un travailleur indépendant
ou d’un professionnel libéral en cas de décès brutal,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques LAMBLIN, Damien ABAD, Julien AUBERT, Patrick BALKANY, Sylvain BERRIOS, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Alain CHRÉTIEN, Jean-Louis COSTES, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Jean-Jacques GUILLET, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Dominique LE MÈNER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Arnaud ROBINET, Camille de ROCCA SERRA, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER et Jean-Marie TETART,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au-delà de la douleur qu’entraîne la disparition d’un proche, le décès d’un travailleur indépendant ou d’un professionnel exerçant à titre libéral entraîne de lourdes conséquences patrimoniales pour ses ayants droit en ligne directe.

En effet, le décès étant en ce cas assimilé à la cessation d’activité, il génère, outre les multiples obligations déclaratives auprès de l’administration, de lourdes obligations fiscales.

Ainsi du seul fait du décès, les résultats de l’entreprise correspondant à l’année de la cessation d’activité deviennent imposables immédiatement, la taxe professionnelle doit être acquittée et l’actif professionnel doit être liquidé dans les plus brefs délais. En d’autres termes, aucun bien ne peut demeurer inscrit sur le registre des immobilisations de l’entreprise et doit, soit être cédé à un tiers, soit être transféré au patrimoine personnel du de cujus.

Les ayants droit, contraints de liquider cet actif professionnel, lorsqu’ils ne peuvent ou ne souhaitent pas reprendre l’activité du défunt, sont dans ces deux hypothèses contraints d’acquitter des impôts sur les plus-values générées par ces opérations. Or le montant de ces impôts est souvent exorbitant pour les ayants droit et doublement confiscatoire, puisque la dissolution du patrimoine professionnel de l’exploitant décédé génère également des droits de mutation dus au titre de sa succession.

Cette situation est d’autant plus injuste que, si la liquidation de l’actif professionnel était intervenue du fait du travailleur indépendant ou de l’exploitant libéral lui-même, pour préparer son départ en retraite par exemple, les plus-values ainsi réalisées auraient été exonérées d’impôts, à condition toutefois que son activité ait été exercée depuis plus de 5 ans.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à mettre un terme à cette surenchère fiscale pesant sur les ayants droit en ligne directe d’un travailleur indépendant ou d’un professionnel libéral, en exonérant d’impôts les plus-values générées par la réalisation de son actif professionnel.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le décès naturel et soudain de l’entrepreneur indépendant ou du professionnel exerçant son activité à titre libéral entraîne la réintégration de son actif professionnel à son patrimoine personnel. Par conséquent, les plus-values résultant de la cession des biens professionnels du de cujus par ses ayants droit en ligne directe sont assujetties aux seuls droits de mutations dus au titre de la transmission de l’actif successoral.

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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