N° 1609 - Proposition de loi de M. Jacques Bompard pour la protection et le développement de la filière viti-vinicole



N° 1609

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

pour la protection et le développement de la filière viti-vinicole,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques BOMPARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La filière viticole est l’exemple du patrimoine français dans la mondialisation. Riche de la légende des siècles elle est également créative et entreprenante pour s’adapter aux enjeux complexes de la mondialisation (contrefaçon, protectionnisme indirect par les normes, uniformisation des produits). Fort heureusement le terroir de notre pays recèle d’assez de talent pour tenir tête à ces nouveaux enjeux et il s’agit de ne pas contraindre son action par des millefeuilles réglementaires ou des taxes qui ajouteraient une difficulté de plus à une filière productive et symbolique.

La filière viticole ne peut être traitée sans considérer qu’elle est à la fois dépendante d’une conjoncture économique toujours plus fluide dans la mondialisation mais également sous la menace de complications propres à une exploitation hautement technique. Ainsi alors que le monde du vin s’attendait à une récolte correcte cette année, les orages du mois d’août ont réduit de deux millions d’hectolitres la production pour l’année 2013 mettant en péril l’équilibre financier de certaines entreprises.

La question des assurances est cruciale dans la gestion du risque en matière de production viticole comme l’a prouvé l’association FranceAgriMer : sur 800 000 hectares de vigne, seulement 100 000 sont assurés. Les tarifs prohibitifs des compagnies privées et leur mode de gestion contraignent les exploitants à assumer des risques insupportables et à subir des coûts qui dépassent de loin leurs capacités d’épargne et d’investissement.

La saine ambition de lutter contre les excès dans la consommation de spiritueux a amené à la création de textes qui n’ont pas su distinguer la place singulière que le vin occupe dans la civilisation française. Aussi au lieu de l’uniformisation attenante à la loi Évin, il s’agit d’éduquer le public au vin afin de préserver les emplois et les savoir-faire de la filière.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est créé un statut de produit « Fierté Nationale » auquel ne s’applique ni la loi Évin ni les mesures admises aux échelons supranationaux. Les professionnels du secteur définissent une nomenclature de qualité respectant la production traditionnelle française qui donne droit à ce statut d’exception. La publicité est ouverte sur tous les supports médiatiques pour les produits inclus dans cette mesure dérogatoire à condition que celle-ci implique une dimension éducative.

Article 2

La consommation de vin est une pratique culturelle française et demande une maîtrise des espaces, des cépages et de l’histoire de ce produit. Afin d’améliorer leur maîtrise des régions françaises, chaque élève de terminale bénéficie d’une intervention couplant prévention des excès de consommation d’alcool et éveil aux produits de la filière viticole intégrant la catégorie « Fierté Nationale ».

Article 3

L’assurance contre les risques climatiques est rendue obligatoire : elle s’effectue dans un régime mutualiste avec une entité créée de fait et présidée par un délégué national nommé par le ministre de l’Agriculture. Son conseil d’administration est issu des représentants du secteur viticole.

Article 4

Cette assurance n’est obligatoire que pour les terres effectivement exploitées, les professionnels bénéficieront donc d’un tarif évolutif au prorata des surfaces déclarées.

Article 5

La commission désignant les vins « Fierté Nationale » donnera un indicatif des régions bénéficiant de peu de stocks. Les exploitations qui entreront dans cette catégorie bénéficieront d’une aide exceptionnelle de l’État compensant le manque à gagner si elles décident de stocker une partie de leur production.

Article 6

Les vins étrangers sont étudiés par une commission d’experts qui tient annuellement une classification entre concurrence culturelle et concurrence tarifaire. Cette classification se fonde sur l’unique critère de l’enracinement et de la nature des procédés de fabrication du millésime. Les vins entrant dans la catégorie de la concurrence tarifaire subissent une norme particulière, en vertu du principe d’exception culturelle, qui leur interdit d’être présenté sous la forme de bouteilles rappelant celles utilisées pour la commercialisation des vins français.

Article 7

Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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