N° 1696 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions d'adjoint au maire



N° 1696

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

tendant à garantir l’égal accès des femmes et des hommes
aux fonctions d’adjoint au maire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) des dispositions ayant pour objet de favoriser la parité au sein des exécutifs municipaux, dont l’application sera étendue, à compter du renouvellement des conseils municipaux de mars 2014, à toutes les communes de 1 000 habitants et plus (loi n° 2013-403 du 17 mai 2013).

Ces dispositions, qui figurent à l’article L. 2122-7-2 du CGCT, prévoient que, sauf dans le cas de l’élection d’un seul adjoint, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pouvant, sur chacune des listes, être supérieur à un.

Leur application avait permis, à l’issue des élections municipales de 2008, des progrès sensibles dans la représentation des femmes au sein des exécutifs municipaux. Ces progrès ont malheureusement été suivis de quelques reculs, car le texte adopté en 2007 comporte une faille importante dont les adversaires de la parité n’ont pas manqué de tirer parti.

Cette faille tient au fait que, tel qu’il est rédigé, l’article L. 2122-7-2 CGCT n’impose la parité qu’au niveau des listes de candidats aux fonctions d’adjoint. Dès lors, pour en limiter les effets sur la parité de l’exécutif municipal, il suffit de constituer l’effectif des adjoints au maire en plusieurs étapes, ou de provoquer des vacances de postes permettant de remplacer des femmes par des hommes.

L’élection individuelle d’un adjoint, ou celle d’une liste de plusieurs adjoints en nombre impair, à la suite de créations ou de vacances de postes, peuvent en effet créer ou creuser un écart entre le nombre des adjoints de chaque sexe (Q.E. n° 9955 de J-L Masson, JO Sénat du 26 décembre 2013 et Q.E. n° 47264 de M-J Zimmermann, JO AN du 31 décembre 2013).

Confirmant cette interprétation, le Conseil d’État a récemment jugé légal le remplacement de deux adjointes et d’un adjoint au maire de Lyon par l’élection d’une liste comportant deux candidats et une candidate (Conseil d’État, 7 novembre 2013, n° 353342). Dans ce cas, la composition de cette liste respectait la règle de parité imposée par le CGCT. Aucune disposition législative n’interdisait par ailleurs qu’à la suite de cette élection l’écart entre le nombre des adjoints de chaque sexe passe de un à trois, soit douze hommes et neuf femmes au lieu de onze hommes et dix femmes.

Si elles sont conformes à la lettre de la loi, de telles pratiques contreviennent évidemment à son esprit – et au respect du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er de la Constitution.

Il convient donc d’y mettre un terme, en modifiant l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Quels que soient les changements apportés en cours de mandat à la composition de l’exécutif municipal des communes de 1 000 habitants et plus, l’écart maximal entre le nombre total des adjoints de chaque sexe devrait alors demeurer inférieur à deux.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, d’élire un ou plusieurs nouveaux adjoints, l’écart entre le nombre total des adjoints de chaque sexe ne peut, à l’issue de cette élection, être supérieur à un. »


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