N° 1748 - Proposition de loi de M. André Chassaigne relative au financement des partis politiques



N° 1748

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative au financement des partis politiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

André CHASSAIGNE, François ASENSI, Alain BOCQUET, Marie-George BUFFET, Jean-Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, Marc DOLEZ et Nicolas SANSU,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le législateur a adopté de nombreuses dispositions en matière de financement de la vie politique et des campagnes électorales, destinées à en assurer la transparence.

Pour financer leurs dépenses, les partis politiques reçoivent une aide de l’État qui constitue, pour certains d’entre eux, leur principale source de financement. En contrepartie, les dons des autres personnes morales sont frappés d’interdiction.

Les crédits destinés à être versés aux partis et groupements politiques sont inscrits, chaque année, en loi de finances.

En 2013, l’enveloppe globale s’élevait à un peu plus de 70 millions d’euros répartis entre plus de 40 partis ou groupements.

Ces crédits sont répartis entre les partis politiques :

- pour moitié à raison de leurs résultats au premier tour des élections législatives ; cette partie des crédits publics bénéficie aux partis ayant présenté, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans au moins un département ou une collectivité d’outre-mer, des candidats ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages exprimés. Cette première fraction est réduite en cas de méconnaissance des règles favorisant la parité entre hommes et femmes ;

- pour moitié aux partis représentés au Parlement, en proportion du nombre de députés et sénateurs ; seuls les partis bénéficiant de la première fraction sont éligibles à la seconde.

Si les règles instituées depuis la loi du 11 mars 1988 constituent une avancée, ce mode de répartition n’est pas satisfaisant. Il contribue à renforcer le bipartisme et reproduit à l’échelle du financement des organisations politiques les distorsions introduites par les modes de scrutin actuels.

Les deux principales formations politiques vont ainsi toucher au cours de la législature près 70 % de l’ensemble de l’aide publique, alors qu’elles ont obtenu aux dernières législatives 57 % des suffrages exprimés au premier tour. En l’absence de scrutin proportionnel, le fait d’attribuer la moitié de l’aide en fonction du nombre de députés et sénateurs représente donc une anomalie.

Afin de renforcer l’équité du dispositif, nous proposons dans la présente proposition de loi d’établir de nouvelles règles de répartition de l’aide publique donnant plus de poids à la fraction assise sur les suffrages exprimés en faveur de chaque parti.

Nous proposons en conséquence de modifier l’article 8 de la loi précitée du 11 mars 1988 en suggérant que le montant de l’aide publique soit désormais divisé en deux fractions inégales : une première fraction, correspondant aux trois quarts du montant total, destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats au premier tour des élections législatives ; une seconde fraction, correspondant au quart du montant total, spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « égales » est supprimé ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Une première fraction, correspondant aux trois quarts du montant considéré, est destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale ;

« 2° Une seconde fraction, correspondant au quart du montant considéré, est spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement. »


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