N° 2037 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants



N° 2037

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2014.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à permettre aux candidats de se présenter
aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette »
dans les communes de moins de 3 500 habitants,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 418, 610, 611 et T.A. 135 (2013-2014).

Article 1er

I. – Dans le cadre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel justifié par l’intérêt public et autorisé dans les conditions prévues au I de l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’enregistrement de données personnelles relatives à l’opinion politique des candidats à une élection au suffrage universel et des personnes ainsi élues est soumis aux règles fixées au présent article.

II. – Le candidat ou la personne élue peut choisir une étiquette politique.

Une nuance politique ne peut être attribuée aux candidats à l’élection des conseils municipaux et aux membres du conseil municipal, dans les communes de moins de 3 500 habitants, que sous réserve qu’ils aient choisi une étiquette politique.

III (nouveau). – Lors du dépôt de la déclaration de candidature, la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne qui procède à ce dépôt. Cette personne est également informée du droit d’accès et de rectification dont disposent les candidats.

Article 2

La présente loi est applicable aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2014.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale