N° 2054 - Proposition de loi organique de M. Jean-François Copé visant au renforcement de la transparence financière de la campagne présidentielle



N° 2054

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juin 2014.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant au renforcement de la transparence financière
de la campagne présidentielle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François COPÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les études d’opinion et les sondages se succèdent qui, de manière unanime, semblent dresser un constat identique : la défiance des Français à l’égard des responsables politiques n’aurait jamais été aussi forte et ne cesserait de croître. Le Baromètre de la confiance politique publié par le CEVIPOF au début de l’année 2014 en est une illustration : aucune institution politique n’échappe au constat et, tout particulièrement, pas les partis politiques dans lesquels 11 % des Français, seulement, disent avoir confiance.

Pourtant, ces chiffres ne sont pas la manifestation d’une indifférence à la politique, puisque 57 % des sondés disent s’y intéresser. C’est bien plutôt le fonctionnement de notre démocratie – ou la manière dont il est présenté – qui est en cause, près de 7 Français sur 10 le jugeant défaillant.

On arguera sans doute que la montée de la défiance envers les responsables politiques est une constante en période de crise ; ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas s’en préoccuper. On soutiendra aussi que plusieurs réformes récentes ont été adoptées qui, poursuivant l’objectif de transparence de la vie publique et, spécialement, de la vie politique, sont de nature à rétablir la confiance, pourvu qu’on leur laisse le temps de produire leurs effets ; il faut continuer à les améliorer.

L’élection du président de la République est, incontestablement, le point d’orgue de la vie électorale et démocratique de notre pays ; elle doit, pour ce motif, être absolument irréprochable. Son déroulement est depuis toujours soumis à un contrôle strict qui s’est significativement renforcé pour ce qui est du financement de la campagne électorale. Dans ce cadre, les comptes de campagne des candidats sont d’ores et déjà l’objet d’un examen spécifique qui pourrait être utilement approfondi.

Parce qu’il n’est pas de société démocratique sans la confiance des citoyens dans le déroulement des procédures par lesquelles ils désignent leurs élus, il est indispensable de créer les conditions de nature à la conforter.

C’est dans cette perspective que nous présentons une proposition de loi organique visant au renforcement de la transparence financière de la campagne présidentielle.

Son article 1er introduit un nouvel alinéa dans le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République qui étend le champ de compétence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en imposant aux partis ou groupements politiques qui ont soutenu un candidat de déposer des comptes certifiés établis sur la période de la campagne électorale.

Son article 2 modifie l’alinéa 5 du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République en prévoyant que les comptes déposés par les partis ou groupements politiques qui ont soutenu un candidat sont pris en considération par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour l’approbation, le rejet ou la réforme du compte de campagne des candidats.

Son article 3 modifie le dernier alinéa du V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel en prévoyant que, désormais, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel rend public l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires au contrôle des comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle.

En l’état actuel du droit, l’ensemble de ces éléments est communiqué à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en cas de recours, au Conseil constitutionnel mais ne peut faire l’objet d’une consultation que sur demande.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Après le quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les partis ou groupements qui ont soutenu un candidat ont l’obligation de déposer, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, leurs comptes pour la période considérée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés, avec l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires à leur contrôle. »

Article 2

Le cinquième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire et prenant en considération les comptes des partis ou groupements qui ont soutenu le candidat, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. »

Article 3

Le dernier alinéa du V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel rend public l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires au contrôle. »


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