N° 2075 - Proposition de loi de M. Jacques Bompard portant création du contrat de travail unique



N° 2075

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

portant création du contrat de travail unique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques BOMPARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le contexte économique de notre pays nous impose de prendre des mesures pour pouvoir faire face à la crise financière. Actuellement la compétitivité de notre pays est mise à mal par l’inadaptabilité de notre économie aux fluctuations. Notre modèle en matière d’emploi n’est, aujourd’hui, plus adapté. La distinction CDI/CDD n’est plus pertinente et ne permet plus le développement de notre économie.

L’objectif poursuivi par cette distinction était simple, créer des emplois protégés afin de diminuer la précarité. Ce type de contrat, raisonnable et louable dans un contexte de croissance économique, doit aujourd’hui s’adapter à un monde où les entreprises connaissent de nombreuses difficultés. Les fermetures d’usine, les licenciements économiques sont là pour montrer que la protection offerte par le contrat n’est plus présente et que la précarité est aujourd’hui un risque qui pèse sur la totalité des salariés. Cet excès de protection empêche les entreprises de s’adapter, occasionnant chômage technique et fermeture qui sont préjudiciables à tous les salariés de la société. Pour accroître la protection des salariés il faut donc revenir sur un modèle de contrat offrant plus de flexibilité et de garanties pour l’employeur et le salarié.

Cette proposition de loi vient aussi mettre fin à l’inégalité de fait des citoyens face à l’emploi. En effet, suivant le type de contrat conclu avec l’employeur les rapports juridiques entre l’employeur et l’employé sont très variables et créent ainsi une distinction entre des emplois sécurisés et des emplois précaires. Cette situation est inacceptable. Les contrats de travail ne devraient pas créer de discrimination entre les individus mais devraient au contraire permettre à tous une égalité devant la loi et les règles régissant l’emploi. Avec le contrat de travail unique l’égalité devant la loi est assurée, tous les travailleurs seront traités de la même manière avec les mêmes droits sociaux indépendamment du type de contrat qu’ils possèdent.

Il faut mettre en rapport le contrat de travail avec l’économie réelle. Aujourd’hui il faut être compétitif face à la mondialisation sans pour autant précariser les emplois. La France est un pays qui dispose d’importantes capacités, qui a les moyens de relancer l’emploi et l’entreprise, pour cela le contrat de travail doit être simple, efficace et offrir protection à la fois à l’employeur et à l’employé.

Paradoxalement cette protection passe par une plus grande flexibilité, le contrat unique doit permettre à un employeur et un employé de s’entendre sur la réalisation par le salarié d’une activité précise. Ce contrat unique offre donc à la fois une possibilité pour l’employeur de débaucher un employé au cas où l’activité viendrait à décroître et à l’inverse de garantir à l’employé une protection contre des licenciements sans fondement.

Cette double protection de l’employeur et de l’employé, apportée par le contrat de travail unique, permettra un renouveau des relations économiques et formera une relance pour notre économie.

L’article 1er supprime les différentes formes de contrats de travail qui existent aujourd’hui.

L’article 2 est là pour aménager les textes du code du travail et les adapter aux nouvelles nécessités nées du contrat de travail unique. Notamment en organisant le calcul du nombre de salariés dans l’entreprise, étant donné qu’il n’existe plus qu’un seul type de contrat la distinction entre les employés se fait en termes de temps complet et de temps partiel. Parmi les multiples formes de contrats temporaires seul le contrat d’apprentissage demeure. C’est notamment dû au fait que ce contrat tient plus de la formation que du travail.

Cet article présente aussi la définition du contrat de travail unique. Ce contrat de travail est conçu sur le modèle du contrat à durée indéterminée. Ainsi le contrat a pour vocation de durer le temps qu’existe l’activité pour laquelle le salarié a été affecté. Cela a un double objectif : l’employeur ne peut pas renvoyer l’employé tant que l’activité se maintient, mais à l’inverse lorsque celle-ci disparaît il peut être licencié afin de permettre à l’entreprise de respirer.

Globalement le reste de l’article est là pour mettre en application le nouveau contrat de travail et le greffer correctement aux dispositions existantes.

L’article 3 remplace les dénominations des anciens contrats par le simple terme de « contrat de travail » qui est dorénavant utilisé pour désigner le contrat de travail unique.

L’article 4 est un nouveau titre qui vient remplacer les parties du code du travail destinées aux autres types de contrats. Ce nouveau contrat forme un hybride entre le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. Les grands changements se trouvent donc dans les méthodes de rupture du contrat de travail avec la notion de rupture pour cause de fin de l’activité à laquelle le salarié avait été affecté. Cette nouvelle forme de rupture de contrat de travail qui vient remplacer le licenciement économique a pour vocation de favoriser la relance des entreprises en difficultés. En justifiant d’une baisse d’activité l’employeur peut se séparer de ses employés à des conditions avantageuses pour ces derniers.

L’article 5 quant à lui prévoit une date d’effet du texte au 1er janvier 2015 pour laisser aux entreprises et aux salariés le temps de s’adapter aux effets du texte.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Les titres IV et V du livre II de la première partie du code du travail sont abrogés.

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est abrogé.

III. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogé.

Article 2

I. – L’article L. 1111-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-2. – Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

« 1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;

« 2° Les salariés à temps partiel, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. »

II. – L’article L. 1111-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3. – Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise.

« Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »

III. – L’article L. 1221-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2. – Le contrat de travail a une forme unique. Il peut, lors de sa conclusion, comporter un terme fixé si et seulement si l’activité faisant naître l’emploi disparait à la date déterminée.

« Le contrat de travail est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

« Il comporte notamment :

« 1° La date du terme lorsqu’il comporte un terme précis ;

« 2° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ;

« 3° L’intitulé de la convention collective applicable ;

« 4° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

« 5° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

« 6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »

IV. – L’article L. 1221-19 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d’essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. »

V. – À l’article L. 1271-5 du code du travail, les mots : « les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1221-2 ».

VI. – Le 3° de l’article L. 1272-4 est abrogé.

VII. – Le 4° de l’article L. 1273-5 est abrogé.

VIII. – Le second alinéa de l’article L. 1522-5 est supprimé.

IX. – À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1522-6, les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés.

X. – À l’intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie du code du travail, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.

XI. – L’article L. 2323-53 est abrogé.

XII. – La sous-section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est abrogée.

XIII. – Dans le chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, les mots : « d’un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés.

XIV. L’article L. 4623-5-1 est abrogé.

Article 3

Dans la totalité du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».

Article 4

Le titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – À l’intitulé du titre, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1231-1, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.

III. – À l’intitulé du chapitre III, les mots : « motif économique » sont remplacés par les mots : « fin de l’activité à laquelle le salarié avait été affecté ».

IV. – La section 2 du chapitre III est ainsi rédigée :


« Section 2


« Dispositions communes

« Art. L. 1233-2. – Constitue un licenciement pour fin de l’activité à laquelle le salarié avait été affecté le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant de la fin de l’activité qui avait justifié l’embauche du salarié.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.

« Art. L. 1233-3. – Le salarié licencié pour fin de l’activité pour laquelle il avait été affecté bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.

« Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.

« Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.

« Art. L. 1233-4. – Lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions de la présente section. »

V. – La section 3 du chapitre III est ainsi modifiée :

A. – À l’intitulé de la section 3, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou plus ».

B. – L’article L. 1233-8 devient un article L. 1233-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-5. – Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours. »

C. – L’article L. 1233-9 devient un article L. 1233-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-6. – Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif et en l’absence de conventions ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« Ces critères prennent notamment en compte :

« 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

« 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

« 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

« 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

« L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. »

D. – Après le nouvel article L. 1233-6, sont insérés deux articles L. 1233-7 et L. 1233-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-7. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

« Art. L. 1233-8. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit le comité central et le ou les comités d’établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. »

E. – L’article L. 1233-10 devient un article L. 1233-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-9. – L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

« Il indique :

« 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

« 2° Le nombre de licenciements envisagé ;

« 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;

« 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;

« 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

« 6° Les mesures de nature économique envisagées. »

F. – La sous-section 3 devient la sous-section 2 et les articles L. 1233-19 et L. 1233-20 deviennent les articles L. 1233-10 et L. 1233-11.

G. – La sous-section 2 de la section 4 devient la sous-section 3 et est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 1233-28 et L. 1233-29 deviennent les articles L. 1233-12 et L. 1233-13 ;

2° L’article L. 1233-30 devient un article L. 1233-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-14. – Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise.

« Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par l’article L. 2323-15.

« Le comité d’entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :

« 1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

« Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

« Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. » ;

3° Les articles L. 1233-31 à L. 1233-33 deviennent les articles L. 1233-15 à L. 1233-17 ;

4° L’article L. 1233-34 devient un article L. 1233-18 et est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1233-30 » est remplacée par la référence : « L. 1233-14 » ;

b) La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 1233-35 devient un article L. 1233-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-19. – Lorsqu’il recourt à l’assistance d’un expert-comptable, le comité d’entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.

« Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :

« 1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

« Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. » ;

6° Les articles L. 1233-36 et L. 1233-37 deviennent des articles L. 1233-20 et L. 1233-21 ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-20. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur consulte le comité central et le ou les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d’établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d’entreprise tenues en application de l’article L. 1233-14.

« Si la désignation d’un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d’entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d’établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d’entreprise tenues en application de l’article L. 1233-19.

« Art. L. 1233-21. – Lorsque le comité central d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert-comptable, les dispositions des articles L. 1233-24, L. 1233-33 et L. 1233-38 ne s’appliquent pas. »

H. – La sous-section 3 de la section 4 devient la sous-section 4 et est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1233-38 devient l’article L. 1233-22 ;

2° L’article L. 1233-39 devient l’article L. 1233-23 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-23. – L’employeur notifie au salarié le licenciement pour fin de l’activité pour laquelle le salarié avec été affecté par lettre recommandée avec avis de réception.

« La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative.

« Ce délai ne peut être inférieur à :

« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

« Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. » ;

3° Sont insérés deux articles L. 1233-24 et L. 1233-25 ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-24. – Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert-comptable, les délais d’envoi des lettres de licenciement prévus à l’article L. 1233-23 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative prévue à l’article L. 1233-29.

« Art. L. 1233-25. – L’autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l’article L. 1233-23, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu’un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l’article L. 1233-16, a été conclu à l’occasion du projet de licenciement ou lorsque l’entreprise applique les dispositions préexistantes d’une convention ou d’un accord collectif ayant ce même objet.

« Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l’autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l’article L. 1233-36. »

4° L’article L. 1233-42 devient l’article L. 1233-26 et, au second alinéa, la référence : « L. 1233-45 » est remplacée par la référence : « L. 1233-3 » ;

5° L’article L. 1233-43 devient l’article L. 1233-27 ;

6° L’article L. 1233-44 devient l’article L. 1233-28 et les références : « L. 1233-39 et des articles L. 1233-42 et L. 1233-43 » sont remplacées par les références : « L. 1233-23 et des articles L. 1233-26 et L. 1233-27 ».

I. – La sous-section 4 de la section 4 devient la sous-section 5 et est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1233-46 devient l’article L. 1233-29 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour motif économique » sont remplacés par les mots : « pour fin de l’activité pour laquelle le salarié avait été affecté » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « L. 1233-29 et L. 1233-30 » sont remplacées par les références : « L. 1233-13 et L. 1233-14 » ;

c) Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

2° Il est inséré un article L. 1233-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-30. – La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 1233-48 devient l’article L. 1233-31 et, au premier alinéa, les références : « L. 1233-29 et L. 1233-30 » sont remplacées par les références : « L. 1233-13 et L. 1233-14 » ;

4° L’article L. 1233-49 devient l’article L. 1233-32 et la référence : « L. 1233-31 » est remplacée par la référence : « L. 1233-15 » ;

5° L’article L. 1233-50 devient l’article L. 1233-33 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-33. – Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert-comptable, l’employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l’autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d’entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l’issue de la deuxième et de la troisième réunion. » ;

6° L’article L. 1233-51 devient l’article L. 1233-34 ;

7° Après le mot : « administrative », la fin de l’intitulé du paragraphe 2 est supprimée ;

8° L’article L. 1233-53 devient l’article L. 1233-35 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-35. – En l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi au sens de l’article L. 1233-49, alors que l’entreprise est soumise à cette obligation, l’autorité administrative constate et notifie cette carence à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l’article L. 1233-29. » ;

9° Sont insérés trois articles L. 1233-36 à L. 1233-38 ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-36. – L’autorité administrative vérifie que :

« 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

« 2° Les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-16 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

« 3° Les mesures prévues à l’article L. 1233-16 seront effectivement mises en œuvre.

« Art. L. 1233-37. – L’autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d’un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :

« 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

« Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-14, augmenté de sept jours.

« Art. L. 1233-38. – Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert-comptable, le délai accordé à l’autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d’entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l’expiration du délai d’envoi des lettres de licenciement mentionné à l’article L. 1233-23. » ;

10° L’article L. 1233-56 devient l’article L. 1233-39 et est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 1233-39 » est remplacée par la référence : « L. 1233-23 » ;

11° L’article L. 1233-57 devient l’article L. 1233-40 et la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

12° L’article L. 1233-27 devient un article L. 1233-41 et est ainsi modifié :

a) Les références : « L. 1233-26 ou de l’article L. 1233-28 » sont remplacées par les références : « L. 1233-4 ou de l’article L. 1233-7 » ;

b) À la fin de l’article, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

13° Les articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 sont abrogés ;

J. – La section 4 est ainsi rédigée :


« Section 4


« Licenciement de moins de dix salariés dans une même période
de trente jours

« Art. L. 1233-42. – L’employeur qui désire procéder à un licenciement, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe le ou les intéressés par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

« Cette lettre doit lui parvenir au moins cinq jours ouvrables avant la date effective du licenciement. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-3.

« Dans l’hypothèse où la date de fin de l’activité pour laquelle le salarié avait été affecté était connue au moment du contrat et qu’elle y figurait il n’est pas nécessaire pour l’employeur de notifier le licenciement à l’employer.

« Art. L. 1233-43. – La lettre de licenciement doit indiquer que l’activité pour laquelle le salarié a été affecté n’est plus nécessaire pour l’employeur.

« Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre.

« Art. L. 1233-44. – Sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.

« Art. L. 1233-45. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent paragraphe. »

K. – La section 5 est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé de la section, le mot : « économique » est supprimé ;

2° L’article L. 1233-58 devient un article L. 1233-46 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-46. – En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles :

« 1° L. 1233-7, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

« 2° L. 1233-13, premier alinéa, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

« 3° L. 1233-14, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ;

« 4° L. 1233-15 à L. 1233-17, L. 1233-31 et L. 1233-51, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ;

« 5° L. 1233-32, L. 1233-49 et L. 1233-50, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi. »

3° L’article L. 1233-59 devient l’article L. 1233-47 et la référence : « L. 1233-15 » est remplacée par la référence : « L. 1233-6 » ;

4° L’article L. 1233-60 devient l’article L. 1233-48.

L. – La section 6 est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 deviennent respectivement les articles L. 1233-49 et L. 1233-50 ;

2° L’article L. 1233-63 devient l’article L. 1233-51 et est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « L. 1233-61 » est remplacée par la référence : « L. 1233-49 » ;

b) Après le mot : « personnel », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Après le mot : « mesures », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

3° L’article L. 1233-64 devient l’article L. 1233-52 ;

4° L’article L. 1233-65 devient l’article L. 1233-53 ;

5° L’article L. 1233-66 devient l’article L. 1233-54 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1233-71 » est remplacée par la référence : « L. 1233-59 » ;

b) À la fin du même alinéa, les mots : « dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique » sont remplacés par les mots : « concerné par la procédure de licenciement collectif d’au moins dix salariés » ;

6° L’article L. 1233-67 devient l’article L. 1233-55 et est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « motif économique » sont remplacés par les mots : « fin de l’activité pour laquelle le salarié a été affecté » ;

b) Au même alinéa, la référence : « 10° de l’article L. 1233-68 » est remplacée par la référence : « 4° de l’article L. 1233-56 » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 1233-68 » est remplacée par la référence : « L. 1233-56 » ;

7° L’article L. 1233-68 devient l’article L. 1233-56 et est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le contenu des mesures mentionnées à l’article L. 1233-53 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l’un des organismes assurant le service public de l’emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ; »

b) Le 4° est abrogé ;

c) Après le mot : « professionnelle », la fin du 7° est ainsi rédigée : « et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations ; »

8° L’article L. 1233-69 devient l’article L. 1233-57 et, à la fin du cinquième alinéa, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-53 » ;

9° L’article L. 1233-69 devient l’article L. 1233-58 et la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par deux fois par la référence : « L. 1233-53 » ;

10° L’article L. 1233-71 devient l’article L. 1233-59 et les mots : « motifs économiques » sont remplacés par les mots : « fin d’activité pour laquelle le salarié a été affecté » ;

11° L’article L. 1233-72 devient l’article L. 1233-60 ;

12° L’article L. 1233-72-1 est abrogé ;

13° Les articles L. 1233-73 à L. 1233-76 deviennent les articles L. 1233-61 à L. 1233-64 ;

14° L’article L. 1233-77 devient l’article L. 1233-65 et la référence : « L. 1233-71 » est remplacée par la référence : « L. 1233-59 » ;

15° L’article L. 1233-78 devient l’article L. 1233-66 et le second alinéa est supprimé ;

16° Les articles L. 1233-79 à L. 1233-82 deviennent les articles L. 1233-67 à L. 1233-70 ;

17° L’article L. 1233-83 devient l’article L. 1233-71 et la référence : « L. 1233-72 » est remplacée par la référence : « L. 1233-60 » ;

18° L’article L. 1233-84 devient l’article L. 1233-72 et la référence : « L. 1233-71 » est remplacée par la référence : « L. 1233-59 » ;

19° L’article L. 1233-85 devient l’article L. 1233-73 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1233-46 » est remplacée par la référence : « L. 1233-29 » et la référence : « L. 1233-84 » est remplacée par la référence : « L. 1233-72 » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 1233-86 » est remplacée par la référence : « L. 1233-74 » ;

20° Les articles L. 1233-86 et L. 1233-87 sont remplacés par les articles L. 1233-74 et L. 1233-75 ;

21° L’article L. 1233-88 est remplacé par l’article L. 1233-76 et les références : « L. 1233-84 et L. 1233-87 » sont remplacées par les références : « L. 1233-72 et L. 1233-75 » ;

22° Les articles L. 1233-89 et L. 1233-90 sont remplacés par les articles L. 1233-77 et L. 1233-78.

M. – À la section 7, l’article L. 1233-91 est remplacé par l’article L. 1233-79.

VI. – Le chapitre IV est ainsi modifié :

A. – La sous-section 1 de la section 1 est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article L. 1234-1 est complété par les mots : « , ce préavis ne peut être inférieur à 7 jours » ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1234-5, les mots : « et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 » sont supprimés.

B. – Au premier alinéa de l’article L. 1234-9, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.

VII. – Le chapitre V est ainsi modifié :

A. – À la section 1, les articles L. 1235-2 à L. 1235-5 sont abrogés.

B. – La section 2 est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé de la section, les mots : « motifs économiques » sont remplacés par les mots : « fin d’activité pour laquelle le salarié a été affecté » ;

2° À l’intitulé de la sous-section 2, les mots : « et voies de recours » sont supprimés ;

3° L’article L. 1235-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-7. – Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise.

« Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1235-8, les mots : « motifs économiques » sont remplacés par les mots : « fin d’activité » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 1235-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « motif économique » sont remplacés par les mots : « fin d’activité » ;

b) Après le mot : « juge », sont insérés les mots : « dans l’hypothèse d’un licenciement collectif d’au moins dix salariés » ;

6° L’article L. 1235-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-49 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. » ;

7° À l’article L. 1235-12, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « d’au moins dix salariés » ;

8° À l’article L. 1235-13, la référence : « L. 1233-45 » est remplacée par la référence : « L. 1233-3 » ;

9° À l’article L. 1235-15, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « collective d’au moins dix salariés pour fin d’activité pour laquelle le salarié a été affecté ».

VIII. – Le chapitre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3


« Règles particulières de contrôle

« Art. L. 1235-18. – Dans les secteurs des spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de la production cinématographique et de l’édition phonographique, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 ainsi que les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l’article L. 1242-2 et, le cas échéant, des manquements aux dispositions mentionnées au 11° et des infractions aux dispositions mentionnées au 12° de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée. »

IX. – Après le mot : « expiration », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1237-3 est supprimée.

X. – Le chapitre VIII est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 1238-2, la référence : « L. 1233-29 » est remplacée par la référence : « L. 1233-13 », et les références : « L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35 » sont remplacées par les références : « L. 1233-14, L. 1233-18 et L. 1233-19 ».

B. – À l’article L. 1238-3, la référence : « L. 1233-39 » est remplacée par la référence : « L. 1233-23 ».

C. – À l’article L. 1238-4, la référence : « L. 1233-46 » est remplacée par la référence : « L. 1233-9 ».

D. – À l’article L. 1238-5, les références : « L. 1233-58 et L. 1233-60 » sont remplacées par les références : « L. 1233-46 et L. 1233-48 ».

XI. – Le chapitre VI du titre IV du livre II de la première partie est abrogé.

Article 5

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.


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