N° 2084 - Proposition de loi de M. Alain Marty pour l'amélioration et la simplification des dispositions relatives au statut des gardes particuliers, et notamment en ce qui concerne les gardes-pêche



N° 2084 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

pour l’amélioration et la simplification des dispositions relatives au statut des gardes particuliers,
et notamment en ce qui concerne les gardes-pêche,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Alain MARTY, Marc LE FUR, Martial SADDIER, Philippe BRIAND, Alain MOYNE-BRESSAND, Gérard CHERPION, Véronique LOUWAGIE, Damien ABAD, Guy TEISSIER, Guy GEOFFROY, Claude STURNI, Édouard COURTIAL, Jean-Claude MATHIS, Patrick HETZEL, Jean-Frédéric POISSON, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Claude GUIBAL, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Denis JACQUAT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Franck RIESTER, Jacques LAMBLIN, Michel TERROT, Marcel BONNOT, Alain MARLEIX, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Philippe MEUNIER, Philippe GOSSELIN, Daniel FASQUELLE et Patrice MARTIN-LALANDE,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les gardes-pêche particuliers, personnes privées titulaires d’un agrément administratif et assermentées, investies de prérogatives de puissance publique, accomplissent quotidiennement un certain nombre d’actes visant à protéger l’environnement dont ils ont la responsabilité. La compétence des gardes-pêche particuliers concerne ainsi toute contravention ou délit portant atteinte à la conservation de la propriété de son titulaire.

Ils contribuent de fait à la police rurale et forestière, c’est-à-dire à la protection des espaces naturels et ruraux, aux côtés des agents de la force publique en milieu rural que sont les gendarmes, les agents des Eaux et Forêts ou encore les gardes champêtres.

Dotés depuis la Révolution française des mêmes pouvoirs de police judiciaire que ces derniers, les gardes particuliers, ont à partir de la création du code de procédure pénale en 1958, vu leurs pouvoirs, leurs prérogatives et leurs capacités de constatation des infractions progressivement réduits par la loi et les règlements.

Leur capacité est actuellement exclusivement limitée à la seule constatation par procès-verbal des infractions portant atteinte aux propriétés ou aux droits dont ils ont la garde. Tout à fait concrètement, un garde-pêche particulier ne pourra pas délivrer un procès-verbal à un contrevenant pour dépôt sauvage y compris à proximité immédiate de son lieu de pêche. Les attributions du garde-pêche se limitant à la seule surveillance des pratiques de pêche et des ruisseaux, cours d’eaux et étendues d’eaux placées sous sa responsabilité.

Devant la recrudescence des incivilités, et dans le contexte actuel de réforme des politiques publiques et de réduction des emplois publics, il conviendrait de renforcer les prérogatives des gardes-pêche particuliers assermentés et leur capacité à constater ces infractions.

Les propositions qui suivent vont dans ce sens.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Sur présentation d’une pièce d’identité, les procès-verbaux sont directement établis par les gardes particuliers assermentés au moment de la constatation des délits et contraventions visés par le premier alinéa. »

Article 2

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 437-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les gardes particuliers assermentés agissant dans les conditions prévues à l’article L. 437-7. » ;

2° À l’article L. 437-7, après le mot : « huches, », sont insérés les mots : « coffres de voiture, ».

Article 3

L’article L. 437-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les gardes-pêche particuliers assermentés sont chargés de rechercher et de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application commises par le contrevenant, avant, pendant ou après l’acte de pêche, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans le cadre d’une procédure clairement établie » ;

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


© Assemblée nationale