N° 2091 - Proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à étendre le champ d'application des confiscations de patrimoine aux biens dont le condamné a la libre disposition



N° 2091

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le champ d’application des confiscations de patrimoine aux biens dont le condamné a la libre disposition,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Geneviève LEVY, Lucien DEGAUCHY, Jean-Claude GUIBAL, Georges FENECH, Étienne BLANC, Alain MARTY, Jean-Pierre DECOOL, Alain MOYNE-BRESSAND, Édouard COURTIAL, Laurent FURST, Didier QUENTIN, Claude STURNI, Jean-Marie TETART, Bernard ACCOYER, Lionnel LUCA, Michel TERROT, Michel PIRON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Philippe VITEL, Damien ABAD, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Marc FRANCINA, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DOOR, Paul SALEN, Patrick HETZEL, Philippe GOUJON, Patrice VERCHÈRE, Philippe GOSSELIN, Dominique DORD, Olivier DASSAULT, Pierre LELLOUCHE, Fernand SIRÉ, Alain MARLEIX, Valérie LACROUTE, Annie GENEVARD, Marcel BONNOT, Julien AUBERT et Patrice MARTIN-LALANDE,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objectif de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est de mieux appréhender les profits générés par la délinquance et le crime organisé et, ce faisant, de renforcer l’effet dissuasif de la sanction pénale.

L’alinéa 2 de l’article 99-2 du code de procédure pénale prévoit notamment que « Le juge d’instruction peut également ordonner (…) de remettre à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ».

Il ne permet donc pas la remise à l’AGRASC de biens meubles qui ne sont pas juridiquement la propriété de personnes poursuivies. La chambre criminelle a ainsi, par un arrêt du 3 décembre 2013, confirmé un arrêt qui avait refusé d’ordonner la remise d’un catamaran saisi qui était la propriété non du mis en examen, mais d’une société dont celui-ci était l’unique ayant droit économique.

Or la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines a précisé le champ d’application des confiscations de patrimoine, celles-ci pouvant désormais porter non seulement sur les biens dont le condamné était propriétaire, mais aussi ceux dont il a la libre disposition. Toutefois, la rédaction de l’article 99-2 du code de procédure pénale n’a pas été modifiée en conséquence.

Comme l’a souligné la Cour de cassation dans son rapport annuel, il serait utile que, par coordination, le texte de l’article 99-2, alinéa 2 soit actualisé compte tenu de ces modifications, et que les biens dont la personne poursuivie a la libre disposition puissent également donner lieu à remise à l’AGRASC en vue de leur aliénation si les autres conditions légales sont remplies.

La direction des affaires criminelles et des grâces a par ailleurs émis un avis favorable à cette proposition.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2 du code de procédure pénale, après le mot : « poursuivies », sont insérés les mots : « et ceux dont ils ont la libre disposition ».


© Assemblée nationale