N° 2092 - Proposition de loi de M. Jean-François Copé relative au renforcement de la transparence financière des groupements et partis politiques



N° 2092

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative au renforcement de la transparence financière
des groupements et partis politiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François COPÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les études d’opinion et les sondages se succèdent qui, de manière unanime, semblent dresser un constat identique : la défiance des Français à l’égard des responsables politiques n’aurait jamais été aussi forte et ne cesserait de croître. Le Baromètre de la confiance politique publié par le CEVIPOF au début de l’année 2014 en est une illustration : aucune institution politique n’échappe au constat et, tout particulièrement, pas les partis politiques dans lesquels 11 % des Français, seulement, disent avoir confiance.

Pourtant, ces chiffres ne sont pas la manifestation d’une indifférence à la politique, puisque 57 % des sondés disent s’y intéresser. C’est bien plutôt le fonctionnement de notre démocratie – ou la manière dont il est présenté – qui est en cause, près de 7 Français sur 10 le jugeant défaillant.

On arguera sans doute que la montée de la défiance envers les responsables politiques est une constante en période de crise ; ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas s’en préoccuper. On soutiendra aussi que plusieurs réformes récentes ont été adoptées qui, poursuivant l’objectif de transparence de la vie publique et, spécialement, de la vie politique, sont de nature à rétablir la confiance, pourvu qu’on leur laisse le temps de produire leurs effets ; il faut continuer à les améliorer.

Les partis politiques sont les premiers concernés. Acteurs essentiels de la démocratie puisque, aux termes de l’article 4, alinéa 1, de la Constitution de 1958, ils « concourent à l’expression du suffrage », la mise en cause des conditions de leur fonctionnement emporte inévitablement des conséquences sur la perception qu’ont nos concitoyens du fonctionnement de la démocratie.

Parce qu’il n’est pas de société démocratique sans la confiance des citoyens dans les structures qui l’incarnent, il est indispensable de créer les conditions de nature à la restaurer.

C’est dans cette perspective que nous présentons une proposition de loi visant au renforcement de la transparence financière des partis et groupements politiques.

Son article 1er modifie l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique en imposant deux nouvelles obligations.

En premier lieu, il impose aux partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi de se doter d’un dispositif d’audit interne exercé par un comité indépendant et objectif dont la mission sera de donner aux organes de direction dudit parti ou groupement une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et de lui apporter ses conseils pour l’améliorer, notamment sur le plan financier et comptable.

C’est la bonne gouvernance comptable et financière des partis et groupements politiques qui serait ainsi assurée, dans leur intérêt propre, celui de leurs adhérents et, plus largement, de la démocratie.

En second lieu, il exige que les comptes des partis et groupements politiques, certifiés par deux commissaires aux comptes, soient déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, avec l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires à leur contrôle.

Outre la publication sommaire des comptes des partis et groupements au Journal officiel de la République française qui est d’ores et déjà imposée, il prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rendent désormais publics les comptes détaillés desdits partis ou groupements ainsi que les pièces comptables et justificatifs nécessaires au bon accomplissement de la mission de contrôle qu’elle a exercée.

En l’état actuel du droit, l’ensemble de ces éléments n’est pas systématiquement communiqué à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui peut, le cas échéant, en faire la demande et, en toute hypothèse, ces pièces ne sont pas rendues publiques.

Son article 2 introduit, après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un article 11-7-2 qui impose aux partis ou groupements politiques qui ont soutenu un candidat à l’élection présidentielle de déposer, dans le même délai que le candidat, des comptes certifiés établis sur la période de la campagne électorale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l’obligation de mettre en œuvre un dispositif d’audit interne adapté à leur structure. L’audit interne est une activité exercée de manière indépendante et objective qui donne aux organes de direction de chaque parti ou groupement une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour l’améliorer, notamment sur le plan financier et comptable. L’audit interne s’assure ainsi que les dispositifs de contrôle interne sont efficaces. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déposés », sont insérés les mots : « avec l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires à leur contrôle, » ;

3° Au même alinéa, après le mot : « électoral », la fin de la première phrase est supprimée ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission assure la publication sommaire des comptes de ces partis ou groupements au Journal officiel de la République française. Elle rend publics les comptes détaillés de ces partis ou groupements politiques ainsi que les pièces comptables et justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

Article 2

Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-7-1. – Les partis ou groupements qui ont soutenu un candidat à l’élection présidentielle ont l’obligation de déposer, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, leurs comptes pour la période considérée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés, avec l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires à leur contrôle. »


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