N° 2242 - Proposition de loi constitutionnelle de M. Pierre Lellouche visant à inscrire dans le préambule de la Constitution, les principes de dignité de la personne humaine et de respect du corps humain



N° 2242

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à inscrire dans le préambule de la Constitution, les principes de dignité de la personne humaine et de respect du corps humain,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre LELLOUCHE, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Valérie BOYER, Philippe BRIAND, Éric CIOTTI, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Claude GUIBAL, Jacques LAMBLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MYARD, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Michel TERROT, Dominique TIAN, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Éric WOERTH,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de la gestation pour autrui (GPA) est un sujet d’actualité, puisque le 26 septembre 2014, expirait le délai légal de 3 mois, au terme duquel la France pouvait interjeter appel des arrêts en date du 26 juin 2014 de la Cour européenne des droits de l’Homme (Mennesson contre France et Labassee contre France).

La GPA est interdite en France, notre droit est fondé sur la dignité de la personne et sur l’indisponibilité du corps humain.

Le corps humain est en effet ni susceptible d’être vendu, acheté ou loué, ce que confirme l’article 16-7 du code civil, qui dispose que « toute convention portant sur la procréation la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Cette disposition est d’ailleurs d’ordre public au terme de l’article 16-9 du même code. Cette interdiction, introduite dans le code civil par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect (indisponibilité) du corps humain et directement issue de la jurisprudence de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 31 mai 1991 (numéro 90-20.105), disposait que « une convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain, qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ».

Si les arrêts de la CEDH ne remettent pas en cause cette interdiction d’ordre public, et reconnaissent même « que la gestation pour autrui suscite de délicates interrogations d’ordre éthique » justifiant « que les États doivent se voir accorder une ample marge d’appréciation, s’agissant de la décision d’autoriser ou non ce mode de procréation », ils aboutissent en fait au résultat exactement inverse, en considérant que le refus de la transcription de l’acte de naissance, établi en exécution d’une décision étrangère dans le cadre d’une GPA constituait une ingérence dans le droit à l’identité des enfants. Si bien qu’au nom du droit du respect à la vie privée et familiale (article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et de l’intérêt de l’enfant, l’État français se verra donc obligé de transcrire sur le registre français d’état civil un tel acte de naissance, jusqu’ici interdit et même considéré comme une fraude à la loi française.

Après la circulaire de Mme la Garde des Sceaux de janvier 2013, rédigée afin de faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants conçus par GPA à l’étranger, la décision de la CEDH organise une sorte de régularisation de l’état civil de tous les enfants nés à l’étranger par ce biais. Un tel détournement est inacceptable, non seulement parce qu’il vient contredire le droit et la jurisprudence française, mais parce qu’il risque d’ouvrir un véritable commerce de la GPA au moyen d’entremetteurs et autres officines étrangères qui recherchent en France des parents en mal de ce mode de procréation.

Cette proposition de loi constitutionnelle vise donc à inscrire dans le préambule de la Constitution, les principes de dignité de la personne humaine et de respect du corps humain.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Après l’année : « 1946 », la fin du premier alinéa du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi rédigée : « , aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ainsi qu’aux principes de dignité de la personne humaine et de respect du corps humain. ».


© Assemblée nationale