N° 2271 - Proposition de loi constitutionnelle de M. Georges Fenech définissant une procédure de destitution d'un membre du Parlement



N° 2271

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

définissant une procédure de destitution
d’un membre du Parlement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Georges FENECH, Guillaume LARRIVÉ, Damien ABAD, Jacques Alain BÉNISTI, Marcel BONNOT, Philippe COCHET, Jean-Michel COUVE, Charles de COURSON, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Laurent FURST, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Philippe GOSSELIN, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Francis HILLMEYER, Denis JACQUAT, Jacques LAMBLIN, Laure de LA RAUDIÈRE, Thierry LAZARO, Pierre LEQUILLER, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Dominique NACHURY, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Constitution de notre République dispose, en son article 3, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »

Parce qu’ils sont les représentants du peuple et qu’ils tiennent leur mandat du suffrage universel, les membres du Parlement doivent s’en montrer dignes.

Il est profondément choquant qu’un membre du Parlement ayant manqué à ses devoirs de manière manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat puisse continuer à l’exercer, sans qu’aucune autorité ne puisse y mettre un terme.

Le code électoral (à son article L.O. 136) prévoit, certes, que « sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats (…) ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l’élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. » Des dispositions similaires existent pour les sénateurs.

Mais le droit positif ne prévoit pas, pour les membres du Parlement, une procédure de destitution analogue à celle qui existe aujourd’hui pour le Président de la République. On rappellera, en effet, que l’article 68 de la Constitution organise une procédure de destitution du chef de l’État « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat»

Nous sommes convaincus de la nécessité d’instaurer une procédure de destitution similaire, applicable aux membres du Parlement, afin de restaurer la confiance de nos concitoyens dans l’institution parlementaire.

Aussi proposons-nous que le Conseil constitutionnel - saisi par le président de l’assemblée dont le parlementaire est membre ou par soixante membres de cette assemblée - puisse destituer un député ou un sénateur en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Après l’article 26 de la Constitution, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Article 26-1. – Un membre du Parlement ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

La destitution est prononcée par le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, ou par soixante membres de cette assemblée.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »


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