N° 2370 - Proposition de loi de M. Alain Marsaud visant à donner les moyens aux autorités françaises, si elles l'estiment utile, de poursuivre les activités de personnes ou de groupes qui décident d'aller combattre à l'étranger dans le cadre de certains conflits



N° 2370

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à donner les moyens aux autorités françaises,
si elles l’estiment utile, de
poursuivre les activités de personnes ou de groupes qui décident d’aller combattre à l’étranger
dans le cadre de certains conflits
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Alain MARSAUD,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon les services de sécurité français, plusieurs centaines de nationaux Français ou binationaux se seraient rendus en Syrie afin d’y mener des actions violentes dans ou aux côtés de groupes qualifiés de djihadistes.

Il apparaît que notre législation et notamment celle concernant le délit d’association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste soit d’une application aléatoire, car soumise à l’interprétation qu’en donneront les juges, compte-tenu notamment des positions officielles de la diplomatie française qui combat le régime en place à Damas.

C’est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire de définir un nouveau délit permettant la mise en œuvre éventuelle de l’action publique à l’encontre de ceux qui se seraient rendus à l’étranger dans le but d’y mener des combats hors l’autorisation des autorités françaises compétentes.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le fait pour tout citoyen français d’aller combattre hors de France sans l’autorisation expresse des autorités françaises compétentes constitue un délit.

Il est puni de cinq ans d’emprisonnement. Les articles 132.44 et 132.45 du code pénal sont applicables au délit prévu par le présent article.


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