N° 2401 - Proposition de loi de M. Daniel Fasquelle visant à la réécriture de la loi Taubira sur le mariage des personnes de même sexe pour une meilleure prise en compte des enfants dans le respect des couples



N° 2401

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à la réécriture de la loi Taubira sur le mariage des personnes de même sexe pour une meilleure prise en compte
des enfants dans le respect des couples,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Éric STRAUMANN, Jean-Pierre DOOR, Alain SUGUENOT, Laurent FURST, Paul SALEN, Patrice MARTIN-LALANDE, Arlette GROSSKOST, Yves NICOLIN, Lionnel LUCA, Olivier DASSAULT, Damien ABAD, Charles de LA VERPILLIÈRE, Jean-Louis CHRIST, Annie GENEVARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre DECOOL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Alain MARLEIX, Bernard GÉRARD, Philippe COCHET, Jean-Jacques GUILLET, Guy TEISSIER, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Josette PONS et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a réalisé une réforme du droit de la famille dont les effets n’ont été ni évalués, ni maîtrisés. Les résultats des imperfections du texte voté sont aujourd’hui de plus en plus visibles. Le mariage, socle de la République, a été ébranlé, créant une tension sociale sans précédent. Contrairement à ce qui a été prétendu lors des débats entourant son vote, le mariage dit « pour tous » ouvre une filiation « pour tous » sans qu’il puisse être désormais tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. On relèvera, notamment le développement d’adoptions de l’enfant du conjoint après procréation médicalement assistée (PMA) avec tiers donneur (700 procédures en cours et plus de 200 adoptions plénières d’ores et déjà prononcées) ainsi que l’incitation à la pratique de la gestation pour autrui (GPA) à l’étranger par détournement de la prohibition inscrite à l’article 16-7 du code civil, disposition visant, pourtant, à protéger la mère porteuse et l’enfant contre des pratiques faisant commerce du corps humain et de l’état des personnes (…).

Le mariage est avant tout une institution protectrice de l’enfance. Le lien entre le mariage homme-femme et l’indivisibilité des filiations maternelle et paternelle doit donc être préservé dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le mariage du code civil, socle de la filiation depuis le droit romain, est célébré entre un homme et une femme (article 3). Toute autre vision, au nom d’une égalité impossible, ne peut que conduire au recours sans limites à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui ainsi qu’à la marchandisation de l’enfant et du corps de la femme.

La présente proposition de loi est un texte de justice et d’équilibre entre les attentes légitimes des couples homosexuels et la nécessaire protection des enfants exprimée notamment dans la convention de New-York sur les droits de l’enfant.

C’est dans cet esprit qu’il est proposé que les couples de personnes de même sexe puissent bénéficier, dans leurs relations extrapatrimoniales et patrimoniales, du droit du mariage. Le mariage entre personnes de même sexe serait, dès lors, une nouvelle union sans lien avec les titres VII et VIII du livre 1er du code civil relatifs à la filiation (article 1 et 2).

En effet, ouvrir la parenté aux couples de personnes de même sexe n’est pas acceptable au regard de la protection de l’enfant et du respect des droits de celui-ci, tels qu’ils sont notamment garantis par la Convention internationale des Nations Unies. Un enfant n’est pas en âge de comprendre que deux pères ou deux mères qu’on lui attribue sont des parents sociaux. En outre, il est profondément injuste et choquant de vouloir couper définitivement tout lien avec le père ou la mère biologique dont les droits doivent également être respectés.

En revanche, concernant un tiers qui n’est pas le parent de l’enfant, la loi peut faciliter, dans le cadre d’un mariage, et sous certaines conditions protectrices, la vie quotidienne des familles par l’introduction d’une disposition ouvrant la possibilité pour le tiers d’accomplir certains actes usuels (article 4).

La présente proposition de loi a donc pour objet de rétablir la cohérence du droit de la famille par la réécriture de la loi du 17 mai 2013, en maintenant la protection juridique des couples de personnes de même sexe tout en évitant les excès auxquels on aboutit aujourd’hui. Ce texte a deux objectifs clairement définis : permettre une meilleure reconnaissance des couples homosexuels tout en respectant les droits fondamentaux des enfants, des femmes et des parents biologiques.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le titre XIV du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XV ainsi rédigé :

« Titre XV

« Du mariage entre personnes de même sexe ».

« Art. 515-14. – Un mariage peut être célébré entre deux personnes de même sexe.

« Sauf en ce qui concerne la condition d’altérité sexuelle, les conditions de formation de cette union sont celles du mariage entre personnes de sexe différent.

« L’union entre personnes de même sexe ne produit aucun effet sur la filiation et l’autorité parentale. Elle produit pour le reste les effets du mariage ».

Article 2

Les articles 6-1, 143, 202-1 et 202-2 du code civil sont abrogés.

Article 3

Après l’article 213 du code civil, il est inséré un article 213-1 ainsi rédigé :

« Art. 213-1. – Le conjoint du parent qui exerce seul l’autorité parentale sur l’enfant a le droit de participer à la prise des décisions relatives aux affaires de la vie quotidienne concernant l’enfant.

« En cas de désaccord entre le parent et son conjoint, l’avis du parent l’emporte. »

Article 4

Les couples de personnes de même sexe mariées sous l’empire de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 sont soumis, à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, aux dispositions du titre XV du Livre 1er du code civil.

Article 5

Après l’article 227-13 du code pénal, il est inséré un article 227-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-13-1. – Le détournement de l’adoption en vue de donner effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui en fraude à l’article 16-7 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Article 6

Après l’article 227-13-1 du même code, il est inséré un article 227-13-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-13-2. – Le détournement de l’adoption en vue de donner effet à une assistance médicale à la procréation avec insémination artificielle avec donneur, au profit de l’épouse de la mère biologique d’un enfant, en fraude à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Article 7

L’article 343 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’adoption donnant effet à une assistance médicale à la procréation avec insémination artificielle avec donneur au profit de l’épouse de la mère biologique d’un enfant, en fraude à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est nulle, de nullité absolue. »

« L’adoption donnant effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui en fraude à l’article 16-7 du code civil est nulle, de nullité absolue ».

Article 8

L’article 50 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute contravention à l’article 47 du code civil de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance et punie d’une amende comprise entre 1000 et 10 000 euros. »


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