N° 2516 - Proposition de loi de M. Jacques Bompard de lutte contre l'immigration



N° 2516

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2015.

PROPOSITION DE LOI

de lutte contre l’immigration,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques BOMPARD,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de l’immigration est aujourd’hui sans aucun doute l’une parmi les plus graves et les plus urgentes à traiter.

Les derniers sondages montrent que l’immigration devient un sujet de préoccupation majeure des Français au même titre que le chômage, la situation économique et l’insécurité. Dans un sondage Ipsos paru en janvier 2014, environ 70 % des Français estimaient qu’il y avait trop d’étrangers en France. Selon le rapport rendu public le 4 avril 2014 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), ils seraient même 74 % à considérer qu’« il y a trop d’immigrés en France » et 60 % à ne plus se sentir chez eux en France comme avant. D’autres pays européens n’échappent pas à ce constat. Ce phénomène est encore plus visible en Suisse ou au Royaume-Uni où l’immigration constitue le principal sujet de préoccupation de leurs habitants.

Cette évolution des mentalités ne doit pas nous étonner tant les problèmes soulevés par l’immigration s’accroissent et deviennent plus visibles. Les défis soulevés par la présence en France de minorités étrangères inquiètent de plus en plus les Européens en général et les Français en particulier : il en va en effet de l’existence même de nos nations européennes. De nombreux immigrés refusent de s’adapter au modèle français, de s’assimiler à ses coutumes, d’apprendre la langue française, et de se conformer à la culture et aux usages occidentaux ; de plus en plus ils rejettent le modèle français. Ce phénomène de masse a pris une ampleur inédite dans l’histoire de France. Aujourd’hui, il menace l’identité même de la France et la sécurité des Français, victimes, dans l’indifférence générale, d’agressions, de vols, de cambriolages et d’un racisme anti-blanc et anti-français ordinaire dans certaines parties du territoire français où ils deviennent très minoritaires. Ce racisme anti-français s’applique d’ailleurs très souvent aux immigrés extra-européens assimilés, qui, par exemple, en s’habillant à l’européenne, font l’objet d’une discrimination parfois violente de la part d’étrangers ou de Français d’origine étrangère qui les accusent de renier leur culture d’origine.

Les récents événements, en particulier le retour de plusieurs dizaines de djihadistes sur le territoire français et les attentats islamistes, sont la conséquence directe des politiques d’immigration mises en place depuis la fin des années 1960. Ils sont aussi une conséquence directe du laxisme judiciaire. Mais, ce n’est là qu’un effet néfaste parmi tant d’autres de l’immigration massive promue par une grande partie de l’élite française. Du grand patronat qui profite d’une main d’œuvre bon marché à tout un pan de l’intelligentsia française qui prend pour prétexte l’humanisme pour en réalité couper la France de ses racines du passé, en passant par les nombreux responsables politiques qui n’hésitent pas à verser dans l’électoralisme démagogue pour gagner les voix de telle ou telle communauté, tous ont laissé faire ou appelé de leurs vœux cette immigration de masse. La plupart des responsables politiques, des journalistes, des élites intellectuelles ont prôné l’ouverture culturelle au détriment de l’assimilation. Pour quels résultats ? Communautarisation, affrontements ethniques, violences, zones de non-droit,… les voilà les vrais résultats de cette politique déconnectée des réalités.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si les flux migratoires sont préoccupants pour les États accueillants, ils sont tout aussi problématiques pour les pays d’émigration. En effet, l’immigration massive ne constitue ni plus ni moins que le pillage des forces vives des nations émergentes. L’immigration massive est donc un processus à la fois non désiré pour les populations d’accueil et une perte irremplaçable pour les pays de départ. Pour mémoire, on rappellera les propos d’Habib Ouane, ancien membre de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), qui rappelait que « L’Île-de-France compte plus de médecins Béninois que le Bénin ».

Ainsi, depuis une cinquantaine d’années, la France a ouvert ses frontières et a laissé entrer sur son territoire des flux migratoires de plus en plus incontrôlés dont les conséquences sont catastrophiques. Malheureusement, nous en payons aujourd’hui le prix et face à cette situation, les Français sont légitimement inquiets et, naturellement, ils le seront toujours davantage si le gouvernement et le Parlement ne se décident pas enfin à traiter courageusement ce sujet délicat. En effet, culturellement, socialement et économiquement, les politiques d’immigration menées au cours des cinq dernières décennies, sont un véritable désastre. Elles sont l’un des facteurs des crises que nous connaissons aujourd’hui : crise de l’identité, crise dans les rapports sociaux, crise de l’emploi et du travail... Et s’il serait bien évidemment ridicule et absurde d’imputer tous les maux de notre pays à l’immigration, il est en revanche tout aussi aberrant de se payer de mots et de tomber dans l’excès inverse qui consiste à considérer l’arrivée massive des immigrants comme une « chance pour la France », discours totalement irresponsable qui a trop souvent prévalu au plus haut niveau de l’État…

L’angélisme en matière d’immigration, nourri par une philosophie humaniste dévoyée et les discours mensongers des associations antiracistes et autres officines de lutte contre les discriminations ou de défense des droits de l’homme, a en effet conduit le pays dans une impasse dangereuse : celle du remplacement de population et de son corollaire non moins tragique le changement de civilisation. Trop souvent caricaturée comme étant un fantasme, l’idée qu’une population d’origine étrangère se substitue peu à peu à une autre ne relève pourtant ni de la paranoïa, ni de l’obsession : c’est un fait dûment établi que de plus en plus d’étrangers, majoritairement en provenance du Maghreb et de l’Afrique noire, entrent en France alors que de plus en plus de jeunes Français quittent leur pays d’origine (le solde migratoire s’élève à un peu plus de 75 000 entrées par an d’après l’INSEE). C’est également un fait, que le taux de natalité français est dopé par la forte fécondité des ménages issus de l’immigration. Au total, si on lit attentivement les chiffres de l’INSEE, c’est près de 23 % de la population adulte vivant en France qui serait aujourd’hui étrangère ou d’origine étrangère récente. Les estimations les plus fiables (1) montrent qu’il y a actuellement en France 12 à 14 millions d’habitants ayant des origines extra-européennes. Elles montrent aussi que la dynamique démographique est très largement en faveur de la population immigrée extra-européenne. En 2013, il y a eu environ 300 000 naissances extra-européennes (chiffre établi à partir du dépistage de la drépanocytose), soit 36 % des naissances annuelles totales. L’indice de fécondité montre avec éloquence cette disparité : Jean Dupâquier, membre de l’Institut de France (Académie des sciences morales et politiques), était parvenu à cette conclusion suivante : l’indice s’élève à 3,4 chez les femmes d’origine extra-européenne contre 1,7 chez les femmes françaises d’origine européenne. Yves-Marie Laulan, ex-président du Comité économique de l’OTAN, ne dit pas autre chose… À cela, il faut ajouter les naturalisations (entre 170 000 et 195 000 par an si on inclut celles qui font suite à un mariage avec une personne de nationalité française) et les entrées annuelles massives de clandestins en France chaque année (entre 40 000 et 80 000). En prenant en compte, les décès et les départs, on en arrive à un total, certes approximatif mais fiable, de 370 à 500 000 nouveaux habitants d’origine extra-européenne chaque année et à une perte d’au moins 35 000 autochtones quittant le territoire français.

Face à la faiblesse de la natalité, l’immigration n’est pas une solution viable et elle conduira inévitablement à la dissolution du peuple français. Malgré les échecs patents de ces politiques, les organes internationaux, Union européenne et Organisation des nations unies en tête, s’entêtent à inciter les États à ouvrir toujours davantage leurs frontières. En témoigne un rapport de l’ONU paru au premier trimestre 2000. Ce rapport au titre évocateur - « Migration de remplacement : est-ce une solution pour les populations en déclin et vieillissantes ? » - ne laisse pas de place au doute sur la volonté de certaines élites de résoudre la crise démographique des pays occidentaux par une immigration de remplacement. Aussi dans les conclusions du rapport, pouvons-nous lire que : « Les projections indiquent que, dans les prochaines cinquante années, les populations de presque tous les pays développés deviendront plus petites et plus vieilles, en conséquence de la faible fécondité et de l’accroissement de la longévité. » Et d’ajouter : « Le déclin de la population est inévitable, en l’absence de migration de remplacement. » (2). La solution ne passerait-elle pas plutôt par une vigoureuse relance de la natalité et tout d’abord par la révision des politiques relatives à la contraception et à l’avortement qui chaque année tue plus de 200 000 petits Français dans le sein de leur mère. Cela implique aussi bien sûr un vrai changement de mentalité de la part des élites politiques et médiatiques qui ne cessent d’ériger la maternité en quelque chose de honteux et qui tiennent des discours culpabilisant à l’encontre des femmes qui font le choix d’être mères à temps plein, discours faussement féministes et libérateurs…

L’arrivée massive de communautés étrangères a rompu l’équilibre sur lequel était fondé le socle national. Cela tient à la définition même de la France qui est une communauté de destin reposant sur plusieurs siècles d’histoire, sur un territoire défini grosso modo depuis l’époque gallo-romaine, sur une culture ainsi que sur une population présente sur le futur territoire français depuis l’époque néolithique. Certes si des apports particuliers ont pu avoir une réelle influence sur le mode de vie (l’arrivée des Gaulois au VIIIsiècle av. JC, l’invasion romaine aux IIe et IIIe siècles av. JC, l’émergence du christianisme entre le IIe et VIe siècles et l’établissement des Francs à partir du Vsiècle), toujours est-il qu’ils ont eu une faible incidence ethnique. Ne pas en tenir compte serait une grave erreur. Qu’on le veuille ou non, le facteur ethnique a son importance comme dans n’importe quelle autre contrée du monde… Il existe bel et bien un substrat très ancien qui n’a pratiquement pas varié pendant trois millénaires et qui est aujourd’hui mis à mal. De plus, à partir du Xe siècle, le fond de la population française est définitivement fixé jusqu’à la révolution industrielle du XIXe siècle. C’est à cette époque que la France voit arriver sur son sol les premières vagues migratoires, d’abord sous la forme d’une immigration de travail en provenance d’autres pays européens (en particulier de Pologne, du Portugal et d’Italie) puis d’une immigration économique, humanitaire et sociale en provenance des pays des pays du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne. Cette immigration est l’une des conséquences les plus visibles du processus de décolonisation qui eut lieu après la Seconde Guerre mondiale.

L’immigration, telle qu’on la connaît depuis quelques décennies, est quantitativement d’une importance inédite. Et il est important, en outre, de noter qu’elle provient d’horizons culturels très différents de la culture française et qu’elle a lieu dans une époque de crises politique, économique, sociale et identitaire auxquelles s’ajoutent une crise morale grave et une perte des repères éthiques qui déstructurent la société française. Dans ce contexte particulier, il semble évident que la politique actuelle d’immigration est vouée à un échec certain et contribue à l’éclatement de la France en tant que communauté de destin engendrant un repli communautariste dangereux pour l’avenir. Ce phénomène illustre l’échec auquel sont vouées toutes sociétés multiculturelles.

Comme il a été dit, au tout début de l’exposé des motifs, le phénomène de l’immigration de masse s’est largement accéléré depuis une cinquantaine d’années, surtout à partir du décret du 29 avril 1976 sur le regroupement familial de Jacques Chirac, alors Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing (3). À l’échelle de l’histoire de l’humanité et de l’Europe, ces quelques décennies ne représentent qu’un grain de sable. Mais justement, c’est ce qui donne au phénomène en cours son caractère aussi fulgurant et son ampleur tellement inédite. Le fait qu’en si peu d’années, autant d’individus aient pu quitter leur pays d’origine pour rejoindre les contrées les plus riches montrent combien les équilibres démographiques sont précaires et peuvent se rompre facilement. Dans un discours resté célèbre, traitant du « Nouvel ordre économique international » et prononcé à la tribune de l’ONU le 10 avril 1974, le président algérien, Houari Boumediene, avait prévenu les contrées occidentales de ce qui les attendait : « Un jour, des millions d’hommes quitteront l’hémisphère Sud pour aller dans l’hémisphère Nord. Et ils n’iront pas là-bas en tant qu’amis. Parce qu’ils iront là-bas pour le conquérir. Et ils le conquerront avec leurs fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire. » Quelques années auparavant, le président de Gaulle aussi avait pris conscience de ce danger lorsqu’il disait: « C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » (Phrase prononcée le 5 mars 1959 et rapportée par Alain Peyrefitte).

Être français, ce n’est certes pas appartenir à une ethnie, pas plus que ce n’est une carte d’identité ou un passeport. Tel n’est pas le propos. En revanche, être français, c’est appartenir à une communauté de destin, à une nation, à un peuple partageant des valeurs et un héritage communs. Être français ne se conçoit pas sans faire référence à son histoire, à ce passé qui était jadis glorifié et faisait la fierté légitime des écoliers, à ce même passé qui est aujourd’hui tant dénigré et qui fait honte aux écoliers devenus adultes. Toute ascendance étrangère est survalorisée au détriment du propre génie français. Ce génie, il faut le rappeler avec force, a pourtant été capable d’assimiler plusieurs vagues migratoires au cours de l’histoire de France. Mais aujourd’hui, les élites intellectuelles et politiques, relayées par les médias, expliquent aux citoyens français de souche qu’ils seraient redevables aux immigrés talentueux qui se sont distingués au court de l’histoire de France. S’il ne s’agit pas de nier que des étrangers ont beaucoup donné à la France, parfois jusqu’à leur vie, il ne faut pas non plus oublier que les étrangers, quels qu’ils soient, sont eux-mêmes redevables à la France et à son modèle d’assimilation. Malheureusement, ce modèle, le seul viable à condition que les flux migratoires soient maîtrisés, est davantage perçu par les élites comme un carcan et comme le fruit d’une volonté soi-disant raciste - comme si les Français étaient des racistes notoires alors qu’ils acceptent, depuis plusieurs dizaines d’années, la présence sur leur territoire de millions d’étrangers - que comme le processus normal par lequel un immigré fait l’effort de respecter et d’observer les us et coutumes du pays qui l’accueille comme le ferait n’importe quel invité chez son hôte. Il s’est ainsi opéré en quelques années seulement un véritable retournement idéologique : ce n’est plus à l’invité de se plier aux règles de son hôte mais à ce dernier de satisfaire toutes les exigences de celui qu’il a l’amabilité d’accueillir chez lui.

La logique du multiculturalisme qui consiste à mettre toutes les cultures sur le même pied d’égalité et qui va jusqu’à demander à la culture nationale de s’effacer devant les cultures étrangères est aujourd’hui devenue la règle. De cette logique mortifère découle un sentiment terrible parmi les Français de souche, celui de se sentir exclus de leur propre territoire parce que trop franco-français. À ce propos, Malika Sorel-Sutter, ancien membre du Haut Conseil de l’Intégration et elle-même française d’origine algérienne, disait très justement en 2011 : « Les Français se sentent aujourd’hui apatrides sur leur propre terre, celle de leurs ancêtres. » Rien d’étonnant à cela. Ce sentiment est naturel lorsqu’il est de notoriété publique que des étrangers peuvent bénéficier de logements, d’allocations et de toutes sortes d’avantages injustifiés qui sont refusés à de nombreux citoyens français de souche dans le besoin. Ce sentiment est naturel lorsque l’on sait que l’État consacre plus d’énergie et d’argent pour les quartiers sensibles que pour les zones rurales en grande difficulté, que les étrangers en situation irrégulière ne sont quasiment jamais appréhendés, ou encore que les prisons sont peuplées de délinquants en grande majorité étrangers ou d’origine étrangère récente qui purgent souvent des peines dérisoires en comparaison avec la gravité de leurs actes.

La tradition d’accueil de la France ne doit pas se transformer en disparition forcée du peuple français. Les Suisses ont compris cela et ont voté en conséquence. Il est urgent que les représentants du peuple français suivent ce même chemin. Au lieu de refuser l’asile politique au lanceur d’alerte Edward Snowden, ex-employé de la CIA et de la NSA, la France serait avisée de reconsidérer son « droit » à l’asile. Le constat posé par le psychiatre suisse Dominique Baettig, membre de l’Union démocratique du centre (UDC), est valable pour le cas français : « Le droit d’asile a subi une dérive dramatique. Il s’agit d’une forme détournée du droit à l’immigration, immigration qui s’impose, sans consulter la population locale et avec la bénédiction de certains milieux économiques qui y trouvent une arme de stratégie du chaos pour démonter les acquis sociaux et le droit de propriété. Au droit d’asile il faudra dorénavant opposer le droit de vivre dans sa culture, le droit à la propriété privée et collective nationale, le droit de bien vivre dans sa souveraineté nationale et l’autosuffisance économique la plus large possible, le droit à la démocratie de proximité. » (4).

L’immigration a un prix qu’il ne faut pas négliger en ces temps de crise économique. Plusieurs études ont conclu que l’immigration coûte davantage qu’elle ne rapporte. Selon Yves-Marie Laulan, l’immigration coûte à la France 70 milliards d’euros (5). L’aide médicale de l’État, qui a bénéficié à près de 280 000 clandestins en 2013, coûte à elle seule quasiment 1 milliard d’euros… Les chiffres varient selon les études. Mais aucune étude sérieuse sur le sujet n’ose affirmer que l’immigration rapporte davantage qu’elle ne coûte. Les plus optimistes, tel Jean-Paul Gourévitch, chiffrent le coût attribué à l’immigration à 17 milliards d’euros par an (6), ce qui est déjà trop vu la situation économique peu reluisante de la France. Les plus pessimistes, sans doute plus réalistes aussi, donnent des chiffres beaucoup plus élevés de l’ordre de 70 milliards d’euros par an, voire 80 milliards, à l’instar d’Yves-Marie Laulan. André Poskhow (7), dans une étude détaillée parue en mai 2013, constate un déficit annuel de 84 milliards d’euros pour les finances publiques de l’État à cause de l’immigration. De plus, le non-contrôle des flux migratoires est une aubaine économique considérable pour les passeurs et les réseaux de transits clandestins. Ne pas lutter avec vigueur contre l’immigration, c’est se faire complice d’une traite humaine insupportable. On pourrait évoquer aussi les nombreux circuits de l’économie parallèle et criminelle - les réseaux de prostitution, les trafics de stupéfiants, le travail au noir - où les étrangers et les Français d’origine étrangère sont surreprésentés… La population carcérale met ce fait en lumière de façon saisissante.

Face à un tel constat d’échec, il apparaît évident que des réformes urgentes doivent être conduites. C’est en effet l’ensemble de la politique migratoire qui a besoin d’être changée en profondeur. C’est pourquoi, cette proposition de loi a pour objectif de changer les dispositions législatives relatives à l’immigration. Les transformations, qu’elles souhaitent apporter, visent à donner un cadre juridique solide pour que l’État puisse assurer ses prérogatives en matière d’immigration sans être en permanence inquiété par les plaintes et les poursuites en justice des associations. Ce cadre permettra à l’État de rétablir un strict contrôle de ses frontières et de résorber un maximum les flux d’immigration. Il donnera également à la justice de plus amples moyens et davantage de latitude pour renvoyer les étrangers dans leur pays d’origine et déchoir de la nationalité française tout individu d’origine étrangère coupable d’un acte qualifié de crime ou de de délit et condamné à une peine de prison.

La lutte contre l’immigration clandestine et la baisse de l’immigration régulière sont des priorités vitales si nous voulons que la France ne perde définitivement son identité. Comme le disait Renan dans sa fameuse conférence Qu’est-ce qu’une nation ? donnée en 1882 au prestigieux Collège de France : « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. ». L’arrivée de millions d’immigrés dans un temps très court en provenance de pays aux univers culturels totalement différents de celui de la France tend à rompre avec cette définition. La composition de la population carcérale est ainsi une illustration flagrante de la recomposition religieuse et ethnoculturelle de grande ampleur qui est actuellement en cours dans notre pays et des effets indésirables qu’elle produit. Les écarts qui existent entre les populations allogènes et autochtones sont aujourd’hui si importants et les volumes en présence si conséquents qu’il apparaît évident que des tensions vives, au demeurant déjà existantes dans plusieurs quartiers urbains comme on a pu le constater lors des émeutes de 2005, se multiplieront et s’accroîtront avec le temps au risque de déclencher une guerre civile larvée.

L’état d’urgence dans lequel se trouve la France du point de vue de l’immigration nécessite des mesures fermes et radicales. Les normes, en principe, existent pour garantir le meilleur cadre juridique possible pour l’épanouissement des citoyens et la préservation de la paix civile. Manifestement, à moins de nier la réalité, ce n’est plus le cas de celles qui règlementent aujourd’hui la politique d’immigration de la France. L’insécurité explose, le chômage ne cesse de croître, les déficits se creusent et l’immigration ne résout aucun de ces problèmes ; au contraire, elle les accentue. C’est pourquoi la présente proposition de loi a été conçue comme le préalable juridique indispensable pour résoudre le problème de l’immigration et comme la clef de voûte d’un nouveau programme d’action conforme à l’intérêt du peuple français. Obligeant l’État et les juges à revoir leurs orientations en matière d’immigration, cette loi souhaite garantir aux Français une politique d’immigration simple, cohérente et stricte, sans pour autant être inhumaine.

Dans cette optique, les objectifs de la présente proposition de loi sont les suivants :

– l’abrogation du droit du sol et la restriction de l’accès au regroupement familial aux seuls réfugiés et étrangers qui exercent une profession en France avec obligation de quitter le territoire français à la fin du contrat ;

– l’expulsion immédiate et l’interdiction temporaire ou définitive de séjour en France de tout étranger qui se rend coupable de crime ou de délit grave (délit pour lesquels le prévenu encourt plus de cinq ans d’emprisonnement) sur le territoire français et pour tout récidiviste ;

– la déchéance de la nationalité française et l’expulsion du territoire de tout étranger naturalisé français coupable de délit grave ou de crime ;

– la déchéance de la nationalité française et l’expulsion du territoire pour tout binational condamné pour un délit grave ou un crime ;

– le gel des naturalisations pour les étrangers originaires provenant d’un pays hors union européenne pendant dix ans, sauf exceptions (les étrangers engagés de la Légion étrangère ainsi que les artistes, les universitaires et les chercheurs travaillant pour le bénéfice et le rayonnement de la France) ;

– la mise en place d’accords bilatéraux, en particulier avec les pays situés sur la rive sud de la Méditerranée (Égypte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc), stipulant qu’en échange des aides économiques et militaires que la France leur accorde, ils devront renforcer les contrôles dans les zones où transitent les immigrants avec obligation de résultats ;

– la fermeture des frontières de l’union européenne ainsi que la mise en place d’une police aux frontières dotée de moyens efficaces pour empêcher les clandestins d’entrer sur le territoire d’un des États membres de l’union européenne ;

– l’obligation pour le gouvernement français d’organiser un référendum en 2017 demandant aux Français la sortie de l’espace Schengen si le point précédent n’est pas respecté ;

– la mise en œuvre de la préférence nationale : les aides sociales et les logements sociaux seront prioritairement réservés aux nationaux et dans un second temps aux ressortissants européens ;

– l’instauration de la préférence nationale à l’embauche ;

– la suppression de l’aide médicale de l’État (AME),

– la création de partenariats universitaires, culturels mais aussi professionnels avec les pays en voie de développement d’où proviennent le plus d’immigrés dans le but de fixer les élites dans leur pays d’origine ;

– le renforcement des peines à l’encontre des employeurs employant des immigrés clandestins en connaissance de cause ;

– le renforcement de la double-peine ;

– la suppression et l’interdiction des associations soutenant l’immigration irrégulière ;

– la restriction drastique des aides sociales en faveur des immigrés ;

– l’interdiction de toute propagande en faveur de l’immigration réalisée à l’aide de fonds publics : cela concerne en particulier les chaînes de télévision, les radios et les journaux qui bénéficient de subventions publiques ;

– l’interdiction des minarets et l’interdiction de construire des mosquées avec de l’argent public et étranger ;

– l’interdiction de prêcher dans une autre langue que le Français et l’interdiction aux imams étrangers de prêcher en France ;

– le durcissement et l’application rigoureuse de la législation sur le port du voile intégral ;

– l’interdiction de tous les mouvements, associations et organisations dont les liens avec des réseaux islamistes sont prouvés ;

– l’interdiction de l’abattage rituel sur le territoire français et création d’une taxe spécifique aux produits halal importés dont les recettes sont destinées aux associations et fondations de protection des animaux ;

– la défense de l’identité culinaire française et le refus des interdits alimentaires étrangers dans les cantines publiques ;

– le durcissement des peines à l’encontre des étrangers reconnus coupables d’agression à l’égard de tout individu en raison de son origine française.

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Le titre I vise à restreindre l’accès à la nationalité française et à élargir les motifs de déchéance et de perte de celle-ci. Cette partie de la loi apporte donc surtout des modifications au titre Ier bis du code civil. Il durcit les critères permettant d’accéder au territoire français. Pour cela, il redéfinit les modalités du droit d’asile, il modifie en profondeur la législation relative au regroupement familial actuellement en vigueur et réforme les conditions du droit au séjour. Cette partie de la loi apporte d’importantes modifications dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le titre II regroupe des mesures diverses : il restreint l’accès à certaines aides, allocations et prestations sociales pour les étrangers et interdit certaines formes de pratiques religieuses qui s’opposent aux valeurs de la France.

Cette proposition de loi est accompagnée d’une proposition de résolution européenne puisqu’en l’état la réglementation européenne est supérieure aux lois françaises. Les recommandations de cette proposition visent donc à adapter le cadre juridique européen afin de le rendre compatible avec la présente proposition de loi. Il va de soi que ce qui doit guider le travail du législateur est le bien commun du pays, bien supérieur à tout autre dans le domaine politique. C’est pourquoi, si les réformes des règlementations européennes échouent, un référendum sur la présente proposition de loi sera soumis aux Français pour qu’ils puissent trancher les débats.

Sommaire :

Titre I : Réforme de la législation française relative à l’immigration, au droit d’asile et à la naturalisation

Chapitre 1 : Durcissement de l’accès la nationalité française et révision du Titre Ier bis du code civil relatif à la nationalité française

Chapitre 2 : Réforme du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Chapitre 3 : Réforme du code pénal : durcissement et extension des sanctions à l’encontre des étrangers et des multinationaux coupables d’un acte délictueux ou criminel

Chapitre 4 : Abrogation de l’Accord franco-algérien

Titre II : Mesures diverses

Chapitre 1 : Incompatibilité de certaines pratiques avec les valeurs françaises

Section 1 : Réforme de la loi du 9 décembre 1905

Section 2 : Aggravation des peines encourues en cas de dissimulation illicite de visage

Chapitre 2 : Restriction des aides sociales pour les étrangers

Section 1 : Réforme du code de l’action sociale et des familles

Section 2 : Aide au logement pour les étrangers

Section 3 : Restriction de l’accès aux prestations familiales et prestations assimilées

Section 4 : Mesure provisoire : gel des naturalisation pendant dix ans


PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

RÉFORME DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
RELATIVE À L’IMMIGRATION, AU DROIT D’ASILE
ET À LA NATURALISATION

Chapitre 1er

Durcissement de l’accès la nationalité française et révision
du titre Ier bis du code civil relatif à la nationalité française.

Article 1

Après le mot : « titre », la fin de l’article 17 du code civil est ainsi rédigée :

« Elle est une prérogative exclusive de l’État français. Celui-ci ne peut signer aucun traité ou engagement international qui remet directement ou indirectement en cause cette compétence régalienne. »

Article 2

Les articles 19-3 et 19-4 du même code sont abrogés.

Article 3

1° Au deuxième alinéa de l’article 20 du même code, les références : « 19-3 et 19-4 » sont supprimées. Il est procédé de même dans l’ensemble des codes, lois, décrets et réglementions qui s’y réfèrent sauf mention contraire ;

2° L’article 20-5 du même code est abrogé.

Article 4

I. – L’article 21-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « trois » par le mot : « sept ».

II. – Au premier alinéa de l’article 21-4 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 5

1° L’article 21-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 21-7. – 1. Tout enfant né en France de parents étrangers eux-mêmes nés en France et ayant sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins dix ans, depuis l’âge de cinq ans, peut demander, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, à partir de seize ans jusqu’à ses vingt et un ans, la nationalité française.

« 2. Pour cela, il envoie une lettre dûment motivée à la mairie de son lieu de résidence ou directement à la préfecture de son département. L’administration lui accorde la nationalité française uniquement après avoir vérifié qu’il est bien un résident permanent légal, qu’il sait parler, lire et écrire le français, qu’il connaît et comprend les fondamentaux de l’histoire française ainsi que les principes et la constitution des grandes institutions publiques françaises, qu’il adhère aux valeurs de la civilisation française et enfin qu’il est de bonnes mœurs. »

2° L’article 21-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 21-8. – Toute personne née en France de parents étrangers qui contracte un engagement dans l’armée acquiert automatiquement la qualité de français à condition qu’elle effectue au moins cinq années de service ou est blessée au combat. Il ne peut la décliner tant qu’il est en service. » ;

3° Les articles  21-9, 21-10 et 21-11 du même code sont abrogés.

Article 6

L’article 21-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « depuis au moins huit ans » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « dix ans » et les mots : trois années par les mots : « sept ans » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

Article 7

1° L’article 21-14-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui peut faire état de dix ans de service au moins sans avoir fait l’objet de graves sanctions. » ;

2° À l’article 21-17 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

3° L’article 21-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 21-18.– Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à dix ans :

« 1° Pour celui qui a rendu par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;

« 2° Pour l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines scientifique, économique et culturel ;

« 3° Pour toute personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de sept années dans un établissement enseignant en langue française. » ;

4° L’article 21-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 21-19. – Peut être naturalisé sans condition de stage : 1° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

« 2° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’État sur rapport motivé du ministre compétent. » ;

5° L’article 21-20 du même code est abrogé ;

6° Les articles 21-21, 21-22, 21-23, 21-24, 21-24-1 du code civil deviennent respectivement les articles 21-20, 21-20, 21-22, 21-23, 21-24 du code civil. Ces modifications sont reportées sur l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur qui mentionnent ces articles.

Article 8

1° Le 2° de l’article 21-26 du même code est abrogé. Les 3° et 4° deviennent respectivement 2° et 3°.

2° Après le premier alinéa de l’article 21-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il est avéré qu’il ait fait l’apologie du terrorisme ou appartient à un groupe terroriste. »

3° L’article 21-27-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 21-27-1. – Lors de l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé renonce à la ou les nationalités qu’il possède déjà.

« Toutefois des accords bilatéraux peuvent être signés avec certains États entretenant avec la France des liens culturels et historiques privilégiés et partageant des valeurs communes pour que cet article ne soit pas appliqué à leurs ressortissants, lesquels ont donc la faculté de choisir de garder leur nationalité d’origine s’ils en font la demande. »

Article 9

La section 1 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’article 23  est ainsi rédigé :

« Art. 23. – Toute personne de nationalité française, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité française à compter de la date de l’acquisition de sa nouvelle nationalité. »

2° Au début de l’article 23-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article 23 du présent code ne s’applique pas aux pays avec lesquels la France a signé des accords bilatéraux sur la base de l’article 21-27-1 du présent code.

« Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, l’intéressé est libre de choisir entre garder ou perdre sa nationalité française. » ;

3° À l’article 23-2, les mots : « aux articles 23 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

4° L’article 23-3 est ainsi rédigé :

« Art. 23-3. – Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1 et 22-3 du présent code. »

5° L’article 23-4 est ainsi rédigé :

« Art. 23-4. – Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, déclare la répudier. »

6° L’article 23-5 est abrogé.

7° Au 2° de l’article 23-9, les mots : « aux articles 23-3 et 23-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article 23-3 et 23-4 ».

8° Au 3° de l’article 23-9, la référence : « 23-4 » est supprimée.

9° Les articles 23-6, 23-7, 23-8 et 23-9 du même code deviennent respectivement les articles 23-5, 23-6, 23-7 et 23-8. Ces modifications sont reportées sur l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur qui mentionnent ces articles.

Article 10

À l’article 24-2 du même code, les mots : « de l’article 21-27 » sont remplacés par les mots : « des articles 21-27 et 21-27-1 ».

Article 11

La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 25 est ainsi rédigé :

« Tout individu qui a acquis la nationalité française et tout détenteur de la nationalité française qui possède au moins une autre nationalité est déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : »

2° Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

« 6° Si, déjà condamné par le passé, il est à nouveau condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit passible d’au moins deux ans d’emprisonnement ;

« 7° S’il est avéré qu’il ait fait l’apologie du terrorisme ou qu’il ait quitté le territoire français ou s’apprête à le faire pour rejoindre à l’étranger un groupe terroriste.

« Lorsque sa naturalisation date de moins de cinq ans au moment des faits qui lui sont reprochés, tout individu condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit à au moins un an d’emprisonnement est déchu de sa nationalité française. »

3° Le premier alinéa de l’article 25-1 est supprimé.

4° L’article 25-1 du même code est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déchéance de nationalité vaut interdiction définitive de séjour sur le territoire français. »

Article 12

À l’article 27-2 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit ».

Chapitre 2

Réforme du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile

Article 13

Le troisième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« La France appliquent les dispositions du présent article en respectant les conventions internationales qu’elle a signées si, et seulement si, celles-ci ou l’utilisation qui en est faite ne vont pas à l’encontre de ses intérêts, ni de ceux du peuple français. Dans le cas contraire, le gouvernement enjoint les parties à renégocier les termes du texte contesté. Si les tractations n’aboutissent pas, la France met un terme à sa participation aux conventions visées. »

Article 14

L’article L. 121-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont invités par l’administration compétente à se mettre en règle dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai sans quoi il sera procédé à leur expulsion vers leur pays d’origine ou à leur reconduite de force à la frontière. Il en est de même pour ceux à qui l’administration refuse de procéder à l’enregistrement pour non-respect de l’un des cinq points de l’article L. 121-1. »

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l’autorité administrative, ils ne sont pas admis à établir leur résidence habituelle en France tant qu’ils n’ont pas signé un contrat de travail comme cela est stipulé à l’article L. 341-2 du code du travail. »

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout employeur, à compétences égales, est tenu sous peine de sanctions de recruter en priorité des citoyens français. Cette disposition s’applique aussi aux personnes visées à l’alinéa suivant. »

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout étranger adulte visé à l’article L. 121-1 du présent code, admis à résider habituellement en France, s’il vient à ne plus avoir de ressources suffisantes pour être autonome financièrement pendant une durée consécutive d’un an, a trois mois pour quitter le pays volontairement, faute de quoi il sera expulsé de force vers son pays d’origine. Cette disposition ne s’applique pas aux individus âgés de plus de soixante-dix ans. »

Article 15

I. – L’article L. 122-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, chaque occurrence du mot : « cinq » est remplacée par le mot : « vingt-cinq ».

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

II. – À l’article L. 122-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

Article 16

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 211-2 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Conjoints, enfants de moins seize ans et personnes à charge en raison d’un handicap ; ».

b) Le 4° est abrogé.

c) Les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6°.

2° L’article L. 211-2-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressé » sont insérés les mots : « et à ses frais ».

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Toute personne qui refuse de suivre la formation alors que l’administration compétente le lui a demandé ne peut obtenir de visa. »

c) Le troisième alinéa est supprimé.

Article 17

L’article L. 211-5 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’hébergeant s’est rendu coupable d’apologie du terrorisme et de crime de guerre.

« 6° L’hébergeant est suspecté par les services de police ou par la gendarmerie d’appartenir ou d’entretenir des contacts avec des filières terroristes ou djihadistes, ou tout autre groupe mettant en danger la sûreté de l’État.

« L’hébergeant est tenu à présenter au maire l’extrait du casier judiciaire n° 1.

« Le maire est admis à transférer la demande d’attestation d’hébergement au préfet s’il juge manquer d’éléments pour trancher. Dans ce cas, le préfet est autorisé à accéder au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’hébergeant pour prendre une décision. »

Article 18

L’article L. 212-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé.

2° Au 3°, les mots : « , ou se proposent d’y exercer des activités désintéressées » sont supprimés.

Article 19

Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 213-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

2° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Aux premier et septième alinéas, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « douze ».

b) Le neuvième alinéa est supprimé.

c) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, l’étranger reste dans la zone d’attente tant que sa demande d’asile n’a pas été statuée. En cas de manque de place, la zone d’attente est agrandie après accord du préfet. Les frais de séjour sont à charge du demandeur d’asile ou de son représentant légal s’il est mineur. Si celui-ci n’en a pas les moyens, il est mis à contribution en effectuant des services d’intérêt général sauf si c’est un mineur de moins de seize ans. »

Article 20

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1. – Tout ressortissant étranger ou citoyen français ayant au moins une autre nationalité, dès lors qu’il ne se trouve pas sur le territoire national, fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constitue, en raison de son comportement personnel, une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. L’interdiction administrative peut être prononcée à vie. »

2° L’article L. 214-2 est abrogé. En conséquence, les articles L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-6, L. 214-7 deviennent respectivement les articles L. 214-2, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-6. Ces modifications sont reportées sur l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur qui mentionnent ces articles.

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-3, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « ou citoyen français possédant au moins une autre nationalité ».

4° Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé est présent en France à la date de sa notification, il est immédiatement expulsé du territoire. Un délai de cinq jours peut lui être accordé s’il s’agit d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L’article L. 513-2, le premier alinéa de l’article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire. »

5° Le même est complété par un alinéa, ainsi rédigé :

« Si l’étranger présent sur le territoire français au moment où la décision lui est notifié fait l’objet de poursuites pour un délit grave ou un crime pour lequel il encourt une peine de prison de ferme ou s’il est condamné à de la prison ferme, celui-ci est expulsé après avoir totalement effectué sa peine. »

6° Le premier alinéa de l’article L. 214-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».

b) Après le mot : « étranger » sont insérés les mots : « ou citoyen français possédant au moins une autre nationalité. »

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 214-4 est supprimé.

8° À l’article L. 214-7, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « de moins de quinze ans ».

Article 21

Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 221-1, après le mot : « départ » sont insérés les mots : « qui ne peut dépasser plus d’une semaine ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 221-2, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « ayant demandé l’asile de la France ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 221-3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 22

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 222-1 est ainsi rédigé :

« Seuls les demandeurs d’asile dont la demande a été jugé recevable par l’autorité administrative compétente peuvent être maintenus en zone d’attente après l’expiration d’une semaine prévu à l’article L. 221-3 du présent code ; et ce, jusqu’à ce que leur sort soit statué.

« Les autres étrangers entrés illégalement sur le territoire français sont soit rapatriés dans leur pays d’origine, soit reconduits à la frontière s’ils refusent d’indiquer leur pays d’origine avant l’expiration du septième jour suivant leur assignation en zone d’attente. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 222-2 est supprimé.

3° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Tout étranger peut demander l’asile dans les vingt-quatre heures de sa mise en zone d’attente. Si l’autorité administrative compétente juge la demande recevable, le maintien en zone d’attente du demandeur d’asile est immédiatement prolongé jusqu’au règlement de son sort. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 du présent code et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »

4° Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger dont l’entrée sur le territoire français dépose un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9, la période de maintien en zone d’attente est prorogée d’office jusqu’à ce que sa demande d’asile ait été statuée. »

5° Les articles L. 222-3, 222-4 et 222-5 sont abrogés ainsi que toutes les références faites à celles-ci.

Article 23

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est supprimée. Par conséquent, la section suivante devient la section 2.

Article 24

L’article L. 222-8 du même code est abrogé ainsi que toutes les références faites à celui-ci.

Article 25

L’article L. 223-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1. – Des conditions de vie dignes sont garanties aux étrangers dans les zones d’attente. Le procureur de la République peut se rendre sur place pour constater d’éventuels manquements à ce principe à chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an. Le juge des libertés et de la détention ainsi que le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants sont également susceptibles d’accéder à la zone d’attente.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’accès à la zone d’attente ainsi que les critères de contrôle. »

Article 26

Le chapitre IV du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1. – L’étranger qui est retenu dans une zone d’attente est autorisé à rentrer en France uniquement après avoir reçu une réponse positive à sa demande d’asile. En cas d’hospitalisation, il est considéré comme étant toujours en zone d’attente. »

2° L’article L. 224-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-3. – Si les conditions l’obligent, le demandeur d’asile est à tout moment susceptible d’être déplacé vers une autre zone d’attente. Dans ce cas, les autorités administratives sont tenues à avertir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention du lieu de départ ainsi que ceux de la zone d’arrivée. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de transfert. »

3° L’article L. 224-4 est abrogé. Toutes les mentions à cet article sont supprimées dans les textes législatifs et réglementaires s’y référant.

Article 27

La section 1 du chapitre Ier du titre et du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun titre de séjour ne pourra être délivré à un étranger qui est entré sur le territoire français sans être muni des autorisations nécessaires prévues par le présent code. »

2° L’article L. 311-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. – La carte prévue à l’article L. 311-1 est une carte de séjour pour raison professionnelle. Cette carte de séjour est valable le temps que dure le contrat. En cas de rupture de contrat ou lorsque celui-ci a atteint son terme, la carte de séjour n’est plus valide et l’étranger est tenu à quitter le territoire français sauf s’il fait une demande de renouvellement dans les délais impartis.

« Toute autre carte de séjour, à savoir la carte de séjour temporaire valable un an, la carte de résident, la carte de séjour “compétences et talents” et celle portant la mention “retraité”, ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel et après un examen approfondi du dossier. »

3° L’article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3. – Des cartes de séjour temporaires peuvent être accordées aux étrangers de dix à dix-huit ans qui souhaitent étudier en France. La délivrance de ce titre de séjour est soumise à plusieurs conditions, à savoir : l’autorisation des représentants légaux de l’enfant, la garantie que celui-ci sera logé dans un hébergement décent et qu’il aura les ressources suffisantes pour vivre dignement, et enfin l’attestation d’inscription de l’établissement scolaire ou universitaire dans lequel le mineur compte suivre ses études. Les autres conditions d’attribution sont prises par décret en Conseil d’État. »

4° L’article L. 311-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. – La demande de délivrance d’un titre de séjour se fait dans les consulats français du pays où réside le demandeur. Celui-ci ne sera autorisé à entrer en France qu’une fois l’autorisation délivrée.

« Cependant, la demande de délivrance d’une carte de séjour au titre de l’asile se fait soit dans un consulat français, soit dans une préfecture ou sous-préfecture française.

« Les demandes de renouvellement d’une carte de séjour se font au moins trente jours avant leur expiration. En cas de non-respect de ce délai, une amende forfaitaire est appliquée. Si le titre de séjour expire alors que l’autorité administrative n’a pas encore statué sur la demande de renouvellement, le demandeur est autorisé à rester sur le territoire français dans la limite de soixante jours à compter de la date d’expiration. Pendant cette période, il conserve la possibilité d’exercer une activité professionnelle. »

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 311-8 est supprimé.

Article 28

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’étranger qui n’est pas visé par l’article L. 121-1 et qui a terminé ses études ou sa formation professionnelle en France n’est admis à continuer à séjourner en France après sa majorité qu’à une double condition : 1. Qu’il trouve un travail dans l’année qui suit la fin de ses études ou de sa formation ; 2. Qu’il respecte les critères d’intégration mentionnés aux alinéas suivants du présent article. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité, ainsi que la place de la place en Europe » sont remplacés par les mots : « républicaines et des valeurs de la France, notamment le respect de la femme - l’égale de l’homme en droit - et la laïcité, ainsi qu’une exposition de l’héritage grec, gallo-romain et chrétien de la France. »

c) Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’étranger à qui il est demandé, en vertu du présent code, de conclure ce contrat et qui s’y refuserait aucun titre de séjour ne lui est accordé. »

2° L’article L. 311-9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « à titre professionnel ou au titre de l’asile ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint de ne pas s’y plier, il est procédé à son expulsion du territoire ainsi qu’à celle de sa famille dans les trente jours sauf celui-ci fait appel auprès des autorités judiciaires compétentes. Si l’appel est rejeté ou s’il confirme qu’il y a eu non-respect du contrat, l’étranger et, le cas échéant, sa famille sont immédiatement expulsés. »

Article 29

L’article L. 311-12 est abrogé.

Article 30

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311-13 est ainsi rédigé :

« Art. 311-13. – A. – La délivrance d’un titre de séjour ou d’un visa supérieur à un an donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant qui ne peut être inférieur à 600 € est chaque année fixé par décret. La délivrance d’un titre de séjour ou d’un visa dont la validité est comprise entre trois et douze mois donne lieu à la perception d’une taxe comprise entre 150 et 500 € et dont le montant exact est fixé par décret.

« Les titres de séjour fournis aux réfugiés font l’objet de mesures spéciales fixées par décret.

« B. – Les renouvellements des titres de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à la moitié de celle perçue à l’occasion de la délivrance du premier titre de séjour.

« C. – Toute fourniture de duplicata de ces document donne lieu à la perception d’une taxe au moins égale aux trois-quarts du montant de la taxe perçue lors de la délivrance du document original.

« D. – Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

« E. – Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 311-15, les mots : « première » sont supprimés ainsi que les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

3° Au sixième alinéa de l’article L. 311-15, les mots : « les employeurs des citoyens de l’Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 121-2 » sont supprimés.

4° L’article L. 311-18 est abrogé.

Article 31

Les articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 sont abrogés.

Article 32

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article L. 313-4, les mots : « Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 » sont supprimés.

b) Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire est d’office suspendue en cas de poursuites judiciaires pour lesquelles l’étranger est passible d’un an de prison ferme. Si ces poursuites aboutissent à une condamnation à de la prison ferme, l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après avoir effectué sa peine. »

c) Au deuxième alinéa de l’article L. 313-5, les mots : « peut également être retirée » sont remplacés par les mots : « est également retirée ».

d) Le deuxième alinéa de l’article L. 313-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, l’un et l’autre font l’objet d’une interdiction de séjourner sur le territoire français et d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle pendant au moins cinq ans. »

e) Le troisième alinéa de l’article L. 313-5 est supprimé.

Article 33

L’article L. 313-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” n’est délivrée qu’à condition que l’étranger possède un titre de voyage pour son retour ou si ce n’est pas le cas après le versement d’une caution de 500 €. »

Article 34

Après le mot : « exigées », la fin du dernier alinéa de l’article L. 313-7 du même code est ainsi rédigée :

« et les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement ».

Article 35

Après le premier alinéa de l’article L. 313-7-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire” n’est délivrée qu’à condition que l’étranger possède un titre de voyage pour son retour ou si ce n’est pas le cas après le versement d’une caution de 300 €. »

Article 36

L’article L. 313-10 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du troisième alinéa du 1° est supprimée.

b) Après le deuxième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle n’est délivrée qu’à condition que l’étranger possède un titre de voyage pour son retour ou si ce n’est pas le cas après le versement d’une caution de 200 €. »

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 37

La sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifiée comme suit :

1° L’article L. 313-11 est modifié :

a) Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.

b) Au 4°, après le mot : « français », sont insérés les mots : « en cas de séparation des époux, la carte de séjour du conjoint perd toute validité ».

c) Les 6°, 7° et 8° sont abrogés.

2° Le II de l’article L. 313-11-1 est abrogé.

3° Au III de l’article L. 313-11-1, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « du I ».

4° L’article L. 313-13 est abrogé. Toute référence à celui-ci est supprimée dans l’ensemble des textes législatifs et règlementaires français.

5° L’article L. 313-14 de la sous-section 7 est abrogé.

Article 38

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314-1-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les dispositions du présent article sont suspendues si la pression des flux migratoires l’exigent. Un décret précise les modalités de suspension. »

2° À l’article L. 314-3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

3° L’article L. 314-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La carte de résident ne peut être délivrée qu’à un étranger dont l’extrait n° 2 du casier judiciaire est vierge. »

4° Le premier alinéa de l’article L. 314-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les détenteurs de la nationalité française bénéficie d’une priorité à l’emploi. »

5° L’article L. 314-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il a une carte de résident, l’étranger est tenu de subvenir à ses besoins. Il ne peut bénéficier d’aucune aide ou allocation publique. En cas d’incapacité à subvenir à ses propres besoins, il est invité par l’autorité administrative compétente à regagner son pays d’origine. S’il s’y refuse et qu’il se trouve encore sur le territoire français trois semaines après l’avis d’expulsion, il est reconduit de force à la frontière ou dans son pays d’origine. »

6° L’article L. 314-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, il ne peut être remis de carte de résident longue durée à tout ressortissant étranger qui a été condamné par la justice française à des peines de plus d’un an de prison. »

7° À l’article L. 314-5-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

8° Après le mot : « si », la fin de la première phrase de l’article L. 314-5-1 est supprimée.

9° Le deuxième alinéa de l’article L. 314-6 est ainsi rédigé :

« En outre, il fait immédiatement l’objet d’une mesure d’expulsion. L’employeur étranger a alors un mois pour quitter le territoire français avant d’y être contraint de force. Par ailleurs, il fait l’objet d’une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle en France. »

10° L’article 314-6-1 est abrogé.

11° À l’article 314-7-1, les mots : « peut lui être » sont remplacés par les mots : « lui est » et les mots : « peut également être retirée » par les mots : « est également retirée ».

Article 39

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 314-8 est ainsi rédigé :

« Tout étranger qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert d’une carte de séjour valide qui l’autorise à travailler, peut demander une carte de séjour de longue durée-CE à condition qu’il fournisse la preuve qu’il possède un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à dix ans sauf s’il a dépassé l’âge légal de départ à la retraite en vigueur en France. Il faut également qu’il atteste disposer d’une assurance maladie. Enfin, les années de résidence, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. »

2° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« L’étranger doit être en mesure de subvenir à ses propres besoins et à ceux dont il a la charge. Ses ressources qui doivent être stables et suffisantes : elles doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. »

3° Au premier alinéa de l’article L. 314-8-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le mot : « deux » par le mot : « quatre ».

4° Au deuxième alinéa du même article, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « neuf », le mot : « dix-huit » par le mot : « douze », et le mot : « cinq » par le mot : « dix ».

5° Les 1° et 2° de l’article L. 314-9 sont abrogés.

6° Le dernier alinéa de l’article L. 314-9 est ainsi rédigé : « Le présent article s’applique à Mayotte ».

Article 40

L’article L. 314-14 du même code est ainsi rédigé :

« La carte de résident permanent peut être délivré aux étrangers en situation régulière et résidant en France depuis au moins dix ans. Son obtention est soumise à une conduite exemplaire de l’étranger qui en fait la demande : casier judiciaire vide, connaissance de la langue française confirmée et loyauté à la patrie avérée. Les critères d’appréciation sont définis par décret. »

Article 41

Le deuxième alinéa de l’article L. 316-1 est supprimé.

Article 42

L’article L. 321-3 du même code est abrogé.

Article 43

L’article L. 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, en matière d’exercice d’une activité professionnelle salariée en France, la préférence nationale et européenne s’applique. »

Article 44

L’article L. 331-2 est abrogé.

Article 45

Le titre 1er du livre IV du même code est modifié comme suit :

Il est composé d’un article unique ainsi rédigé :

« Art. L. 411. – L’étranger qui réside en France pour des motifs professionnels pour une durée supérieur à un an peut demander à l’administration à être rejoint en France par son conjoint s’il est âgé d’au moins dix-huit ans et par ses enfants s’ils sont mineurs et dont la filiation est dûment établie.

« L’acceptation de la demande est soumise notamment au niveau de vie du demandeur. Elle prend pour cela en compte : les ressources de la famille, l’état et la taille du logement du demandeur, la stabilité professionnelle de celui-ci.

« En cas de divorce, de rupture ou de séparation pendant le séjour en France, le conjoint est dans l’obligation de quitter la France dans un délai à trois semaines. »

Article 46

Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1. – L’autorité administrative compétente donne l’autorisation d’entrer en France, au titre du regroupement familial, après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger. Le maire et l’autorité administrative s’assurent en outre que le demandeur respecte les principes qui régissent, conformément aux lois françaises, la vie familiale en France. »

2° La dernière phrase de l’article L. 421-2 est supprimée.

Article 47

Le titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 431-1 est ainsi rédigé :

« Art. 431-1. – Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial sont habilités à y rester la durée du contrat du conjoint et parent. Ceux-ci reçoivent donc une carte de séjour valable jusqu’à la fin du contrat sauf pour les enfants mineurs.

« Lorsque ce dernier est dans l’obligation de quitter le territoire français après expiration ou rupture de contrat, les membres de sa famille qui s’y trouvent au titre du regroupement familial le sont également.

« Les enfants mineurs qui ont bénéficié du regroupement familial sont dans l’obligation de quitter la France lorsqu’ils ont atteint leur majorité et terminé leur scolarité. Ils peuvent cependant rester en France s’ils sont admis à poursuivre des études supérieures dans un établissement français reconnu par l’État.

« Le conjoint qui habite en France au titre du regroupement familial est autorisé à chercher et exercer une activité professionnelle dans le cadre de la législation du travail en vigueur. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet » sont remplacés par les mots : « fait l’objet ».

3° Le troisième alinéa de l’article L. 431-2 est supprimé.

4° Le quatrième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de violences conjugales, le coupable est obligé de quitter le territoire français après avoir exécuté la peine à laquelle il a été condamné avec interdiction de séjourner en France pendant au moins deux ans. Cela est valable aussi bien pour l’étranger qui a rejoint son conjoint que pour l’étranger qui séjourne en France pour des motifs professionnels et qui a, à ce titre, fait venir en France son conjoint.

« Quant à la victime, elle est autorisée à résider en France le temps initialement prévu lorsqu’elle est entrée en France au titre du regroupement familial ou pour des motifs professionnels. Si les poursuites judicaires engagés ne sont pas terminées à l’expiration de la carte de séjour de la victime, cette dernière est autorisée à rester sur le territoire français le temps que dure les poursuites. »

5° L’article L. 431-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-3. – Tout étranger qui fait venir en France son conjoint et ses enfants sans autorisation fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour et est dans l’obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à compter du retrait de la carte. S’il n’a toujours pas quitté la France dans les délais fixés par l’autorité administrative, il est expulsé de force. »

Article 48

L’article L. 511-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « peut obliger » sont remplacés par le mot : « oblige » et les mots : « qui n’est pas membre de la famille » par les mots : « qu’il soit ou non membre de la famille ».

b) Au troisième alinéa du III, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par les mots : « prononcent » et le mot : « deux » par le mot : « quinze ».

c) Au quatrième alinéa du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « vingt ».

d) Au cinquième alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze ».

e) Au sixième alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

f) Les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative ne peut abroger l’interdiction de retour dès lors que l’étranger a quitté le territoire français. En outre, l’interdiction de retour peut prolonger indéfiniment à l’encontre de tout étranger condamné pour des crimes passibles d’au moins cinq ans de prisons fermes en France ou à l’étranger. »

g) Le cinquième alinéa de l’article L. 511-3-1 est supprimé.

h) Les 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et le 11° de l’article L. 511-4 sont supprimés.

Article 49

Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1. – Lorsque l’étranger, régulièrement établi en France, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire pour des motifs autres que l’expiration de sa carte de séjour ou qu’une condamnation judiciaire assortie d’une interdiction de territoire, celui-ci est autorisé à contester la validité de la décision administrative devant le président du tribunal administratif avant l’expiration du délai accorder pour quitter volontairement le territoire français, délai qui ne peut être supérieur à trente jours.

« L’obligation de quitter sans délai du territoire s’applique quarante-huit heures après la notification. Durant ce délai minimum, l’étranger qui fait l’objet de cette obligation, s’il remplit les conditions inscrites au premier alinéa du présent article, peut déposer un recours devant le président du tribunal administratif. Cependant si l’étranger est pris en flagrant délit alors qu’il traversait la frontière illégalement ou s’il a déjà fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas respecté, alors il est immédiatement procédé à son expulsion de force.

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation moyennant le paiement d’une taxe de 150 €.

« Le tribunal administratif a quarante jours pour rendre sa décision définitive. »

2° À l’article L. 512-6, les mots : « y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l’article L. 512-1 » sont supprimés.

Article 50

Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 513-1, les mots : « au II » sont remplacés par le mot : « par » et les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

2° Au second alinéa de l’article L. 513-1, les mots : « au I du » sont supprimés et les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 51

Le chapitre IV du titre Ier du livre V du même code est abrogé.

Article 52

Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. – Sous réserve des dispositions des autres articles du présent chapitre, une mesure d’expulsion immédiate assortie d’une reconduite à la frontière, est prononcée à l’encontre de tout étranger clandestin et de tout étranger en situation régulière qui constitue une menace grave pour l’ordre public.

« Est considéré comme une menace grave pour l’ordre public, tout étranger condamné définitivement à une peine d’emprisonnement au moins égale à cinq ans pour un acte qualifié de crime ou de délit. L’expulsion hors du territoire français est prise après l’exécution de la peine d’emprisonnement. Il en est de même pour tout étranger qui est condamné une deuxième fois à une peine d’emprisonnement au moins égale à deux ans sur la base pour un acte qualifié de crime ou de délit. »

2° Les 2°, 4° et les 6° de l’article L. 521-2 sont abrogés.

3° L’article L. 521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet article s’applique également au Français qui possède au moins une autre nationalité. »

4° Les 1°, 2° et 3° de l’article L. 521-3 sont abrogés.

5° Au septième alinéa de l’article L. 521-3, les mots : « au 3° ou » sont supprimés.

6° Le dernier alinéa de l’article L. 521-3 est ainsi rédigé :

« Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ces dispositions s’ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l’article L. 521-2. »

7° L’article L. 521-4 est ainsi rédigé :

« L’étranger mineur de moins de seize ans peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Toutefois celle-ci ne s’applique que lorsqu’il a atteint l’âge de seize ans sauf si l’un de ses parents ou représentants légaux fait lui aussi l’objet d’un arrêté d’expulsion. »

8° L’article L. 521-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux étrangers qui ont acquis la nationalité française depuis moins de vingt ans. »

Article 53

Les articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 sont remplacés par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 522-1. – L’expulsion est prononcée par l’autorité administrative lorsqu’il s’agit d’un étranger clandestin, par l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il s’agit d’un étranger en situation régulière constituant une menace pour l’ordre public.

« La décision d’expulsion dès qu’elle a été prononcée n’est pas susceptible d’appel.

« Un décret pris en conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 54

Le chapitre III du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 523-3. – Si la mesure d’expulsion ne peut être appliquée immédiatement pour des raisons administratives dans le pays d’accueil, alors l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence dans les conditions prévues à l’article L. 561-1. Les dispositions de l’article L. 624-4 sont applicables.

« L’alinéa précédent s’applique également aux étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion lorsque la sûreté de l’État ou la sécurité publique est en jeu. »

2° L’article L. 523-5 est abrogé.

Article 55

Le chapitre IV du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1°L’article L. 524-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-1. – L’arrêté d’expulsion est toujours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français valable pendant au moins cinq ans. Celle-ci est prononcée par l’autorité administrative ou judiciaire qui a prononcé l’arrêté d’expulsion. »

2° L’article L. 524-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-2. – L’étranger, ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion, peut demander l’autorisation revenir séjourner en France après l’expiration de son interdiction de séjour. L’autorité compétente statue alors s’il y a lieu ou non de donner l’autorisation de retour. »

3° Les articles L. 524-3 et L. 524-4 sont abrogés.

Article 56

En cas de non aboutissement de la révision des accords de l’espace Schengen et de sortie de cet espace, le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. Si à l’inverse, les accords aboutissent, ce même chapitre fait l’objet d’une adaptation à la législation en vigueur.

Article 57

À l’article L. 532-1 du même code, les mots : « aux frais de l’État » sont remplacés par les mots : « après s’être acquitté d’une amende dont le montant est fixé par décret ».

Article 58

Au cinquième alinéa de l’article L. 533-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Article 59

Le titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-1 est modifié en tenant compte des nouvelles dispositions législatives introduites dans le code pénal par la présente loi.

2° L’article L. 541-2 est abrogé.

3° Au premier alinéa de l’article L. 541-4, les mots : « et qui ont été relevés de leurs peines d’interdiction du territoire français ou encore » sont supprimés et après le mot : « France, » sont insérés les mots : « s’ils en font la demande et s’ils remplissent les conditions fixées par le présent code, et ».

Article 60

Le chapitre Ier du titre V du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze ».

b) Au 5° de l’article L. 551-1, les mots : « pris moins de trois années auparavant en application de l’article L. 533-1 » sont supprimés.

c) Les articles L. 551-2 et L. 551-3 sont abrogés. Un décret fixe les modalités de la rétention notamment en ce qui concerne la permission de faire venir un médecin, un interprète et d’un conseil juridique.

Article 61

La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze ».

2° L’article L. 552-2 est abrogé.

Article 62

L’article L. 554-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-3. – Si les autorités judiciaires compétentes n’ont pas procédé à l’annulation de la mesure d’éloignement et si après vingt jours de détention, l’étranger continue de s’opposer obstinément, de façon manifeste et répétée, à son départ du territoire suite à une mesure d’éloignement, sa rétention est prolongée jusqu’à ce qu’il comparaisse devant les autorités judiciaires compétentes. Celui-ci encourt alors dix années de prison et 100 000 € d’amende s’il est avéré qu’il a volontairement détruit ou perdu ses pièces d’identité et tout autre document de voyage qui aurait permis l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. La comparution a lieu dans les plus brefs délais. Ce délai ne peut excéder quatre mois. »

Article 63

Le titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

1° L’article L. 571-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 571-1. – Les étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction administrative du territoire, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ne peuvent faire l’objet d’une mesure de liberté conditionnelle. »

2° L’article L. 571-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut ordonner » sont remplacés par le mot : « ordonne » et les mots : « s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou » sont supprimés.

b) Un alinéa supplémentaire est ajouté au tout début de l’article. Il est ainsi rédigé : « L’étranger qui se trouve en France et qui est reconnu coupable d’avoir perpétré sur le territoire ou hors du territoire français un ou plusieurs actes de terrorisme ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte bénéficier d’une remise en liberté conditionnelle ou d’une assignation à résidence. À l’issue de sa peine, il est procédé à son expulsion du territoire français avec l’interdiction définitive d’y revenir. »

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce placement est prononcé jusqu’à l’expulsion définitive de l’étranger ou tant que la mesure d’éloignement n’a pas été annulée par l’autorité judiciaire compétente. »

Article 64

Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 611-1 est supprimé.

2° L’article L. 611-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le II du présent article ne s’applique pas lors des contrôles qui sont pratiqués dans une zone frontalière, ni dans les quartiers réputés accueillir des étrangers clandestins. Ces lieux sont définis par les autorités de police et de gendarmerie compétentes. » ;

3° Les cinq premières phrases du 2° du I de l’article L. 611-1-1 sont remplacées par la phrase suivante :

« Du droit de s’entretenir avec un avocat à la fin de chaque audition, lequel avocat ne peut en aucun cas participer aux auditions elles-mêmes. » ;

4° À l’article L. 611-8, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » et les mots : « à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 611-9, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

6° Au deuxième alinéa du même article, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 65

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :

« Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 euros assorties d’une mesure d’éloignement l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne : » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « peut, en outre, interdire » sont remplacés par le mot : « interdit ». ;

3° L’article L. 621-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de récidive, la peine mentionnée à au premier alinéa est doublée. ».

Article 66

Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

1° L’article L. 622-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 30 000 euros » est remplacés par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura employé, en connaissance de cause, des immigrés clandestins. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 622-2 est supprimée ;

3° Le second alinéa de l’article L. 622-2 est supprimé ;

4° Au 1° de l’article L. 622-3, les mots : « de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq ans » ;

5° Au 2° de l’article L. 622-3, les mots : « de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « entre dix et vingt ans » ;

6° Au 3° de l’article L. 622-3, les mots : « temporaire ou » sont supprimés ;

7° Au 5° de l’article L. 622-3, les mots : « de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq ans », le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq », et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros ».

8° Au 6° de l’article L. 622-3, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « minimum » ;

9° L’article L. 622-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines mentionnées aux 1° et 6° du présent article s’appliquent également aux détenteurs de la nationalité française qui possèdent une ou plusieurs autres nationalités. » ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 622-4 sont abrogés ;

11° Au 3° du même article, les mots : « des conseils juridiques ou » sont supprimés ;

12° Le dernier alinéa de l’article L. 622-4 est supprimé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 622-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le montant : « 750 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 000 euros » ;

14° À l’article L. 622-7, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « ou les détenteurs de la nationalité qui possèdent au moins une autre nationalité » ;

15° Le même chapitre est complété par un article L. 622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-11.  Aucune subvention publique ne peut être accordée à des organismes, associations, journaux, chaînes de radio et de télévision qui militent en faveur des immigrés clandestins.

« Aucune aide à la mobilité ne peut être attribuée à des étrangers en situation irrégulière, ni aucune réduction sur les tickets de transports. Les collectivités territoriales et les administrations d’État veillent à se mettre en conformité avec ce présent article. »

Article 67

Le chapitre III du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l’article L. 623-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 623-3, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 750 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 euros » ;

3° Au 1° de l’article L. 623-2, les mots : « de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix ans » ;

4° Au 2° de l’article L. 623-2, les mots : « de dix ans au plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq ans » ;

5° Au 3° de l’article L. 623-4, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « au moins ».

Article 68

Le chapitre IV du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 624-1, le mot : « un » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-1, les mots : « pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1 » sont supprimés, les mots : « trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « dix ans et de 50 000 € » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 624-2, les mots : « n’excédant pas trois ans » sont remplacés par les mots : « de dix ans minimum et d’une amende de 20 000 € » et les mots : « pourra, en outre, prononcer » sont remplacés par les mots : « prononce en outre » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 624-3, les mots : « trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, les mots : « pourra, en outre, prononcer » sont remplacés par les mots : « prononce en outre » et les mots : « n’excédant pas trois ans » par les mots : « de cinq ans minimum et de 20 000 € d’amende » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 624-4, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans et de 20 000 € d’amende » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-4, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans et de 20 000 € d’amende » ;

8° Au troisième alinéa de l’article L. 624-4, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans et de 120 000 € d’amende » ;

9° Au quatrième alinéa de l’article L. 624-4, les mots : « La même peine d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « Les mêmes peines d’emprisonnement de cinq ans et de 20 000 € d’amende ».

Article 69

Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 625-1, les mots : « d’un montant maximum de 5 000 euros » sont remplacés par les mots : « d’un montant compris entre 50 000 et 100 000 euros » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 652-2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 625-3, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « la somme de 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par les mots : « les sommes visées aux articles L. 625-1 et L. 625-3 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « porté respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par le mot : « doublé » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 625-6, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

Article 70

L’article L. 711-2 est abrogé.

Article 71

Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

1° Le a de l’article L. 712-1 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article L. 712-3, les mots : « ou s’il est établit que le bénéficiaire ait menti au sujet son identité ou au sujet de ses conditions d’existence ayant conduit à la délivrance de la protection subsidiaire. »

Article 72

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

1° À l’article L. 713-3, les mots : « Peut être rejetée la demande d’asile » sont remplacés par les mots : « Est rejetée la demande d’asile ou de protection subsidiaire », et les mots : « ou d’y être exposée à une atteinte grave et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d’asile. » sont supprimés ;

2° L’article L. 713-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est également rejetée la demande d’asile ou de protection subsidiaire d’une personne qui peut se réfugier dans l’un des pays qui se situe dans l’aire géographique du pays qu’il fuit. Dans ce cas, l’État s’assure que l’étranger puisse être acheminé dans l’un de ces pays où sa sécurité pourra être assurée. Pour un permettre un meilleur fonctionnement de ce dispositif, l’État peut signer des accords bilatéraux avec les États de chaque aire géographique d’où proviennent des réfugiés et qui peuvent accueillir des réfugiés. Il revient au Ministère des Affaires étrangères, en concertation avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de définir chaque année les aires géographiques autour des zones de conflits et les pays susceptibles au sein de celles-ci d’accepter d’accueillir des réfugiés. En fonction de l’évolution des événements, le ministère met à jour ses cartes. »

Article 73

L’article L. 722-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette subvention est rendue publique au moins deux fois l’an au Journal Officiel. »

Article 74

L’article L. 723-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « le motif prévu au 1° de l’article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « les motifs prévus à l’article L. 741-4 » ;

2° Le deuxième alinéa est abrogé.

Article 75

Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 742-4, les mots : « pour le motif mentionné au 1° de l’article » sont remplacés par les mots : « pour les motifs mentionnés à l’article » ;

2° L’article L. 742-5 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 742-6 sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 742-6, les mots : « bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à son départ volontaire ou son transfert effectif » sont remplacés par les mots : « est dans l’obligation de quitter immédiatement et à ses frais, sous peine d’y être contraint de force, le territoire français ».

Article 76

Le 11° de l’article L. 751-2 du même code est abrogé.

Article 77

Le livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 900-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 900-2. – I. – L’État français met en œuvre une politique de coopération bilatérale avec les pays d’où proviennent ou transitent les flux migratoires les plus importants. Cette politique vise à inciter les gouvernements de ces pays à renforcer le contrôle aux frontières et à améliorer les dispositifs de lutte contre l’immigration clandestine, avec une obligation de résultats dont les critères d’évaluation sont stipulés dans le texte de l’accord de coopération. Les aides économiques, militaires et policières sont soumis à cette obligation de résultats : celles-ci sont diminuées ou supprimées si les flux migratoires en provenance ou transitant par l’État qui bénéficie d’aides de la part de la France ne diminuent.

« II. – Des partenariats universitaire, culturel ou professionnel avec les États concernés avec l’alinéa précédent peuvent être également envisagée en vue d’aider ces pays à lutter contre le départ de leurs forces vives vers la France et les autres pays les plus développés. L’objectif du présent alinéa est de favoriser l’émergence d’une société civile autochtone qui travaillera à améliorer les conditions d’existence dans leur pays, notamment en fixant les élites et la jeunesse dans leur pays d’origine.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci indique obligatoirement le nom des États avec lesquels le gouvernement français doit signer des accords bilatéraux en priorité. »

Chapitre 3

Réforme du code pénal : durcissement et extension des sanctions
à l’encontre des étrangers et des multinationaux coupables
d’un acte délictueux ou criminel

Article 78

L’article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de dix ans au plus » sont remplacés par les mots : « comprise entre quinze et quarante ans » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ne fait pas » sont remplacés par le mot : « fait ».

Article 79

L’article 131-30-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, la peine d’interdiction du territoire français s’applique automatiquement à tout étranger ou tout détenteur de la nationalité française ayant au moins une autre nationalité selon les dispositions stipulées au chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 80

Le premier alinéa de l’article 131-30-2 du code pénal est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsqu’est en cause : ».

Article 81

Dans l’ensemble du code pénal, les mots : « pour une durée de dix ans plus », lorsque ce délai se réfère à l’article 131-30 du code pénal, sont remplacés par les mots : « pour une durée comprise entre quinze et quarante ans ».

Chapitre 4

Abrogation de l’Accord franco-algérien

Article 82

L’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui réglemente les circulations, l’emploi et le séjour des ressortissants algériens en France, est dénoncé dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Il s’ensuit que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique de plein droit aux ressortissants algériens désirant séjourner en France.

TITRE II

MESURES DIVERSES

Chapitre 1

Incompatibilité de certaines pratiques avec les valeurs françaises

Section 1

Réforme de la loi du 9 décembre 1905

Article 83

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – La République française reconnaît que la religion catholique a une place toute particulière dans l’histoire, la culture et la civilisation françaises et qu’à ce titre, elle ne peut être mise sur le même pied que les autres religions pratiquées en France. Elle veille par conséquent à réduire la visibilité des autres cultes lorsque ceux-ci sont en opposition manifeste avec les valeurs de la nation française, valeurs qui sont en grande partie le fruit des racines chrétiennes de la France. » ;

2° L’article 28 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de construire des minarets sur l’ensemble du territoire métropolitain français. Aucun permis de construire ne sera délivré. En cas de transgression de cette interdiction, la personne physique ou morale propriétaire de la construction incriminée encoure une amende d’un montant dix fois supérieur au montant évalué pour construire le minaret, dix années d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français. Si les travaux sont entamés ou terminés, il est immédiatement procédé à la destruction du minaret. Des sanctions sont également prises à l’encontre de celui qui a délivré le permis de construire. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la nature des sanctions prises contre le responsable de la délivrance du permis de construire.

« Sauf s’il s’agit d’un édifice chrétien, aucun financement étranger, ni aucune subvention publique ne peut être utilisé pour construire un lieu de culte. Cette interdiction est valable pour les édifices culturels dont le caractère religieux et cultuel est manifeste. Un décret d’application fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction. »

3° L’article 35 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si le discours prononcé par un ministre du culte ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une incitation à pratiquer le djihâd guerrier et terrorisme, les peines encourues sont l’emprisonnement à perpétuité et une amende de 1 million d’euros. Un décret d’application fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

« En cas de menace grave pour la sécurité publique, l’administration est autorisée à interdire à un étranger de prêcher et à interdire tout prêche dans une langue étrangère au sein d’un lieu de culte. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Tout lieu de culte qui se révèle être une menace pour la sécurité publique en accueillant des fidèles appartenant à des filières terroristes peut être fermé et détruit sur décision du tribunal de police. Un décret fixe les différentes modalités d’application du présent alinéa. »

4° Le titre V est complété par un article 37 ainsi rédigé :

« Art. 37. – L’abattage rituel est interdit sur l’ensemble du territoire français. La pratique de l’abattage rituel est punie d’une peine de trois de prison et de 20 000 euros d’amende. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Section 2

Aggravation des peines encourues
en cas de dissimulation illicite de visage

Article 84

L’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er constitue un délit est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 5 000 € d’amende. En cas de récidive, ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 50 000 € d’amende. Ces peines sont assorties d’une interdiction du territoire selon les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du Code pénal. »

Article 85

L’article 225-4-10 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par les mots : « 250 000 € d’amende » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont assorties d’une interdiction du territoire selon les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »

Chapitre 2

Restriction des aides sociales pour les étrangers

Section 1

Réforme du code de l’action sociale et des familles

Article 86

L’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2. – I. – Les personnes étrangères en situation irrégulière ne peuvent bénéficier d’aucune aide publique sauf de l’Aide médicale d’urgence dans les conditions définies par le présent code.

« II. – Les personnes étrangères qui résident régulièrement sur le territoire français peuvent bénéficier, sous certaines conditions, à chacune de ces prestations :

« 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ;

« 2° De l’aide sociale à conditions qu’elles soient des demandeurs d’asile ;

« 3° Des allocations aux personnes âgées prévues à l’article L. 231-1 à condition qu’elles justifient d’avoir régulièrement séjourné et travaillé en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

« Aucune autre aide sociale ne peut leur être accordée sauf pour les personnes étrangères gravement handicapés dans les conditions fixées par décret. Si l’étranger, en situation régulière, n’est plus capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, celui-ci fait immédiatement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours avec tous ceux dont il a la charge. En cas de non-respect de cette mesure, il est procédé à une expulsion vers son pays d’origine. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux grands handicapés. »

Article 87

Au premier alinéa de l’article L. 112-2 du même code, après le mot : « familles » est inséré le mot : « françaises ».

Article 88

Au deuxième alinéa de l’article L. 115-1 du même code, après le mot : « tous » sont insérés les mots : « les citoyens français ».

Article 89

Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 117-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-2. – Il est créé une aide au retour pour les étrangers vivant en France en situation régulière qui souhaitent retourner vivre dans l’un des pays dont ils ont la nationalité. Cette aide vise à inciter les étrangers vivant en France à retourner dans leur pays d’origine. Elle est soumise à la condition d’attribution suivante : avoir des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret.

« Cette aide, dès son attribution, entraîne automatiquement l’interdiction définitive pour son bénéficiaire de revenir séjourner en France si ce n’est au titre de l’asile. Celui-ci est uniquement autorisé à y effectuer des séjours qui ne peuvent être supérieurs à trois mois pour des motifs familiaux, professionnels ou de tourisme. » ;

2° L’article L. 117-3 est abrogé.

Article 90

Le 2° de l’article L. 121-7 est abrogé.

Article 91

I. – L’aide médicale de l’État est supprimée.

II. – Les chapitres 1, 2, 3 et 4 du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un chapitre unique ainsi rédigé :


« Chapitre unique


« Droit à l’aide médicale d’urgence

« Art. L. 250. – Une Aide médicale d’urgence est créée pour prendre en charge les étrangers en situation irrégulière et dont l’absence de soins constituerait une abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril telle que définie à l’article L. 223-6 et L. 121-3 du code pénal et les articles R. 4127-9, R. 4127-205, R. 4127-315, R. 4135-7 et R. 4312-6 du code de la santé. »

« Art. L. 250-1. – Un décret d’application fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

Section 2

Aide au logement pour les étrangers

Article 92

L’article L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et aux personnes de nationalité étrangère de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les étrangers, hormis les étrangers et les handicapés graves, ne peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement. Un décret d’application est pris pour adapter les textes législatifs et réglementaires au présent alinéa. » ;

Section 3

Restriction de l’accès aux prestations familiales
et prestations assimilées

Article 93

I. – Les étrangers ne peuvent bénéficier des allocations et prestations qui figurent au livre V du code de la sécurité sociale à moins. Seules des dérogations exceptionnelles peuvent être prises sur décision conjointe du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires sociales pour attribuer l’une de celles-ci, notamment à certaines familles étrangers qui sont admises sur le territoire français au titre de l’asile.

II. – Le chapitre 2 du titre Ier du livre V du code de la sécurité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 512-1, les mots : « ou étrangère » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-2, les mots : « Bénéficient également de plein droit » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’alinéa de l’article L. 512-1 du présent code, peuvent bénéficier » ;

3° Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

III. – L’application du présent article est prise par voie réglementaire dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Section 4

Mesure provisoire – gel des naturalisations pendant dix ans

Article 94

I. – Aucun étranger ne pourra accéder à la nationalité française pendant une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Un décret d’application fixe les dérogations exceptionnelles à cette mesure provisoire, notamment en ce qui concerne les étrangers qui servent dans l’armée française.

Article 95

I. – Les décrets d’applications sont pris dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement un an après la promulgation de la présente loi. Ce rapport fait le point sur l’application de la présente loi et sur les améliorations éventuelles qui pourraient être apportés pour diminuer plus efficacement l’immigration et lutter avec plus de vigueur contre ses effets indésirables.

III. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles règlementations européennes et internationales selon les recommandations données par la voie d’une proposition de résolution européenne.

1 () Estimations basées sur les chiffres données par l’INSEE, l’INED, l’INVS, l’ADPHE, l’Institut de France, le Conseil des Français de l’étranger, le ministère de l’intérieur et le Sénat.

2 ()Replacement Migration : Is It a Solution to Declining and Ageing Populations ? ” (http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ageing/replacement-migration.shtml et http://www.un.org/esa/population/publications/migration/pressfr.htm; pages consultées le 14 janvier 2014).

3 () Décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres de familles des étrangers autorisés à résider en France.

4 () Extrait d’une interview de Dominique Baettig, UDC (Suisse), publiée le 13 octobre 2014.

5 () « Yves-Marie Laulan : L’immigration coûte à la France 70 milliards d’euros » Propos recueillis par Hervé Bizien in Monde & Vie (n° 846) du 16 juillet 2011.

6 () Dans une étude parue en 2012.

7 () André Posokhow est diplômé d’expertise comptable. On peut trouver son étude sur Internet à l’adresse suivante :


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