N° 2595 - Proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d'enseignement supérieur



N° 2595

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d’enseignement supérieur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Philipe GOUJON, Camille de ROCCA SERRA, Bernard PERRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Paul SALEN, Jacques PÉLISSARD, Didier QUENTIN, Jean-Claude GUIBAL, Damien ABAD, Lionnel LUCA, Michel TERROT, Philippe COCHET, Georges FENECH, Marc-Philippe DAUBRESSE, Marie-Louise FORT, Jean-Michel COUVE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Philippe VITEL, Jacques MYARD, Alain MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Thierry MARIANI, Alain CHRÉTIEN, Michèle TABAROT, Olivier MARLEIX, Jean-Louis COSTES, Élie ABOUD, Jean-Pierre DOOR, Guillaume LARRIVÉ, Fernand SIRÉ et Damien MESLOT, Marcel BONNOT, Laurence ARRIBAGÉ, Olivier AUDIBERT TROIN, David DOUILLET, Jean-Pierre DECOOL, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Olivier DASSAULT, Alain GEST, Laurent FURST, Jean-Claude MATHIS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

En application de ce principe fondamental de laïcité, la loi du 15 mars 2004 interdit « dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » (art. 141-5-1 du code de l’éducation).

Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, le principe de laïcité s’applique aux personnels, en vertu de l’article L. 141-6 du code de l’éducation. Mais contrairement à l’enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés : selon l’article L. 811-1 du code de l’éducation, « les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». La liberté religieuse dans l’enseignement supérieur n’est pas pour autant absolue. Elle s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. »

Or, on assiste depuis quelques années à une montée de revendications religieuses et communautaristes dans l’enseignement supérieur. Dans certains établissements, les enseignants sont ainsi empêchés de faire cours ou de traiter certains auteurs. Par ailleurs, certains enseignants constatent que des étudiantes refusent d’enlever leur voile islamique en cours de sport au motif de la mixité́ des groupes. Cette situation n’est pas tolérable.

Le Haut conseil à l’intégration (HCI) a émis, en 2013, un projet d’avis consacré à « l’expression religieuse et la laïcité dans les établissements publics de l’enseignement supérieur en France. » Selon le projet d’avis du HCI, « les problèmes…se sont banalisés. » Le HCI constate notamment « le malaise qu'un nombre croissant d'enseignants éprouve devant des étudiants arborant ostensiblement des signes d'appartenance religieuse qui apparaissent comme autant de symptômes de la montée de revendications identitaires et communautaristes, de fermeture, voire d'ostracisme, de refus de certains savoirs. » Il cite l’exemple, dans une université, d’« un professeur d’arabe et d’études islamiques (…) régulièrement interrompu par des étudiants se réclamant du salafisme lorsqu’il citait le Coran. »

Le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse peut ainsi constituer un moyen de pression sur le corps enseignant, en contradiction avec l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise économique, religieuse ou idéologique. »

Cela menace l’indépendance de l’enseignement et de la recherche, perturbe le travail des enseignants-chercheurs et entrave la formation d’une pensée autonome par l’acquisition d’un savoir objectif. La transmission des savoirs doit au contraire être soustraite à toute menace de prosélytisme religieux de la part des étudiants, afin que la sérénité et le déploiement critique du travail universitaire soient garantis.

Dans ce sens :

– certains établissements publics d’enseignement supérieur, comme l’Université Paris Diderot – Paris 7, ont inscrit l’interdiction du port de signes ou tenues religieux ostentatoires dans leur règlement intérieur.

– la mission Laïcité du HCI recommande dans son projet d’avis « qu’une mesure législative établisse que dans les salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur, les signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse soient interdits. ». M. Valls, alors ministre de l’intérieur, avait lui-même jugé le 9 août 2013 « dignes d’intérêt » les propositions du HCI.

Il convient également de rappeler que, dans son arrêt du 10 novembre 2005 (Leyla Sahin c/Turquie) la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH), en se fondant sur la nécessité de respecter la liberté de conscience et les convictions de chacun, a considéré que la réglementation turque visant à interdire le port de signes religieux dans les établissements d’enseignement supérieur était justifiée et proportionnée au but recherché.

La loi de mars 2004 précitée a contribué à diminuer les contentieux dans les établissements du primaire et du secondaire. Elle a également permis de réaffirmer le principe de neutralité dans les établissements scolaires.

Ainsi, la présente proposition de loi, sans vouloir remettre en cause la tradition universitaire de liberté d’expression des étudiants, propose d’élargir la loi de mars 2004 aux salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur. En effet, des conditions sereines d’enseignement et de recherche doivent être garanties.

Le principe de laïcité ne se divise pas, il doit s’appliquer de la maternelle à l’enseignement supérieur. Sans le respect du principe de laïcité, il ne peut y avoir dans notre pays de cohésion nationale.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique dans les salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur. »


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