N° 2643 - Proposition de loi de M. Yves Foulon tendant à préciser sur la carte vitale si l'assuré social est donneur d'organes



N° 2643

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à préciser sur la carte vitale si l’assuré social
est donneur d’organes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves FOULON, Damien ABAD, Élie ABOUD, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jacques Alain BÉNISTI, Étienne BLANC, Xavier BRETON, Guillaume CHEVROLLIER, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Jean-Pierre DECOOL, Stéphane DEMILLY, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Yannick FAVENNEC, Bernard GÉRARD, Philippe GOSSELIN, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Philippe LE RAY, Geneviève LEVY, Thierry MARIANI, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Josette PONS, François ROCHEBLOINE, Sophie ROHFRITSCH, Claudine SCHMID, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Alain SUGUENOT, Patrice VERCHÈRE, Rudy SALLES, Claude GOASGUEN, Bernard BROCHAND, Gérard CHERPION, Daniel GIBBES, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Philippe VIGIER, Georges FENECH, Marie-Christine DALLOZ, Éric CIOTTI et Laurent FURST,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de don d'organes et de tissus après le décès, la France applique le principe du consentement présumé, introduit dans notre législation par la loi Caillavet du 22 décembre 1976.

Ce principe généreux de solidarité prévoit que toute personne est présumée donneur d'organes. Il est reconnu pour son efficacité, car il permet, en théorie, de prélever les organes de tous ceux qui n'ont pas exprimé explicitement leur refus.

Néanmoins, avant tout prélèvement, la loi impose de rechercher l'absence d'opposition du défunt au don d'organes. L'équipe médicale doit par conséquent consulter le registre national des refus, géré par l'Agence de biomédecine, puis, si le nom du défunt n'y figure pas, interroger ses proches.

79 % des Français indiquent être favorables à des prélèvements d'organes après leur mort, selon un sondage réalisé en février 2013 par Opinionway. Ce taux d'adhésion progresse de trois points par rapport à 2011. Pourtant, d'après les chiffres de l'Agence de la biomédecine, le nombre des refus de prélèvement sur des personnes en mort encéphalique par les familles augmente avec 33,7 % d'oppositions en 2012 contre 28,2 % en 2007.

Lorsqu'on interroge les Français, seulement 21 % se déclarent opposés au prélèvement d'organes après leur mort. L'écart entre les intentions et l'opposition des familles au moment du décès, tient pour beaucoup à la mauvaise connaissance de la loi sur les dons d'organes, car son contenu précis n'est connu que par seulement 13 % des Français, selon le sondage.

À ce jour, un enjeu essentiel reste donc d'apporter à chaque citoyen une information précise sur le principe du consentement présumé, sur les possibilités d'exprimer son refus dans le registre prévu à cet effet et sur l'importance de transmettre à ses proches sa volonté en tant que donneur potentiel.

Si les chiffres sont relativement stables depuis des années -14 000 personnes environ sont en attente en France et 56 000 en Europe- on évalue à 12 le nombre de morts par jour en Europe faute de greffons.

Il convient donc de trouver des solutions pour pallier la pénurie d'organes tout en respectant la douleur des familles, en protégeant les médecins de tout risque de voir leur responsabilité professionnelle -voire pénale- engagée et surtout en respectant scrupuleusement la volonté du défunt.

Pour cela, la présente proposition de loi tend à permettre, après information préalable du médecin traitant, l’inscription sur la carte Vitale de la volonté de donner ses organes après son décès. L’accès aux informations personnelles permettra un gain de temps considérable pour les équipes médicales chargées du prélèvement de l’organe à transplanter.

Cela évitera également au médecin de « s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen », comme le précise l’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, d’autant plus que trop souvent, le défunt n’a jamais évoqué cette question avec ses proches qui se trouvent alors dans une situation qui aboutit au refus du prélèvement.

Sans remettre en cause le principe du droit d’opposition existant en France, cette indication permettrait de développer le don d’organes en France et de sauver des centaines de vies chaque année.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Chaque assuré social peut, après information délivrée par son médecin traitant, préciser sur sa carte vitale qu’il est d’accord pour donner ses organes après son décès.

Article 2

Les informations inscrites sur la carte vitale quant au don d’organes du patient seront modifiables à tout moment par le médecin traitant sur demande du patient.

Article 3

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de l’article 1er.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de la sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.


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