N° 2682 - Proposition de loi de M. Michel Heinrich visant à rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils et des veuves de militaires dans les cas où existe un enfant naturel de moins de vingt et un an



N° 2682

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils et des veuves de militaires dans les cas où existe un enfant naturel de moins de vingt et un ans,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel HEINRICH, Damien ABAD, Élie ABOUD, Julien AUBERT, Bernard ACCOYER, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Valérie BOYER, Philippe BRIAND, Gérard CHERPION, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Claude de GANAY, François de MAZIÈRES, Nicolas DHUICQ, David DOUILLET, Daniel FASQUELLE, Guy GEOFFROY, Anne GROMMERCH, Patrick HETZEL, Frédéric KEISS, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Alain LEBOEUF, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Jean-Claude MATHIS, Damien MESLOT, Yannick MOREAU, Bernard PERRUT, Josette PONS, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Sophie ROHFRITSCH, Jean-Marie SERMIER, Claudine SCHMID, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Philippe VITEL, Guy TEISSIER, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER, Michel VOISIN, Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil Constitutionnel ayant annulé, par examen d’une question prioritaire de constitutionalité, l’ancien article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de l’État au motif qu’il comportait des dispositions contraires au principe d’égalité des droits entre les orphelins, il nous a été demandé, lors du vote de la loi de Finances pour 2012, d’adopter un nouveau texte garantissant cette égalité.

Or, il a échappé à tout le monde que la nouvelle rédaction pénalisait fortement les veuves de fonctionnaires civils et les veuves de militaires dans le cas, de plus en plus fréquent, où il existe, au décès du conjoint, un ou plusieurs enfants naturels.

Dans l’ancienne rédaction, la veuve partageait déjà sa pension avec les enfants naturels mais, aux 21 ans de ceux-ci, elle recouvrait tous ses droits à une pension égale à 50 % de celle de son conjoint décédé.

Désormais, le partage est définitivement effectué au moment du décès du conjoint et lors des 21 ans du ou des orphelins enfants naturels, leur part disparaît.

Cette rédaction du nouvel article L. 43 prive donc les veuves de fonctionnaires civils ainsi que les veuves de militaires ayant la malchance de se trouver en concurrence avec un ayant-cause enfant naturel de toute possibilité de disposer d’une pension supérieure à au mieux 25 % de la pension de leur conjoint décédé, ce qui les place dans une situation de grande précarité économique.

À aucun moment, les parlementaires du Sénat ou de l’Assemblée nationale n’ont été informés des conséquences de la nouvelle rédaction de cet article approuvée à l’unanimité comme permettant de réparer une injustice. Or, la réparation de cette injustice en a créé une autre sans que la Représentation nationale en ait expressément manifesté la volonté.

Cette proposition de loi vise donc à rétablir, pour les conjoints survivants de fonctionnaires civils et les conjoints survivants de militaires, la situation qui était celle d’avant le 1er janvier 2012

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’Article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Si un lit cesse d’être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits dans les conditions définies aux a) et b) ci-dessus. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensés, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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