N° 2711 - Proposition de loi de M. Paul Salen visant à exonérer de charges sociales la gratification des stagiaires



N° 2711

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer de charges sociales la gratification des stagiaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul SALEN, Damien ABAD, Olivier AUDIBERT TROIN, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Philippe BRIAND, Alain CHRÉTIEN, Édouard COURTIAL, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, David DOUILLET, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, laure de LA RAUDIÈRE , Bruno LE MAIRE, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tout stagiaire doit obligatoirement bénéficier d'une gratification dès lors que la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel, au sein d'un même organisme d'accueil, est supérieure à deux mois consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire.

Si le montant de cette gratification est par principe fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu, il ne peut être inférieur, conformément à un décret du 27 novembre 2014, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à savoir 487,03 €. Une élévation de ce seuil minimal a d’ailleurs été prévue pour le 1er septembre 2015 afin de le porter à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Lorsque la rémunération versée au stagiaire ne dépasse pas le montant de la gratification minimale, elle est exonérée de charges sociales à la fois pour l'organisme d'accueil et pour le stagiaire (la CSG et la CRDS ne sont pas dues).

Elle est en revanche soumise aux charges sociales au-delà de ce seuil de franchise, pour la seule fraction excédentaire. À titre d’exemple, pour une gratification de 600 € dans le cadre d’un temps complet, l'employeur cotisera uniquement sur 112,97 € (600 – 487,03 €) selon les taux applicables à l'entreprise.

Aussi, la présente proposition de loi vise à exonérer de charges sociales la fraction excédentaire au seuil de franchise de la gratification des stagiaires.

Les stagiaires sont actuellement soumis à une forte précarité. Offrir la possibilité aux employeurs d’augmenter leur rémunération, sans surcharges sociales, permettrait de sécuriser leur situation. Cela inciterait également l’emploi de stagiaire, dans un cadre et à des conditions plus souples, trop de jeunes diplômés ne parvenant pas aujourd’hui à s’insérer sur le marché du travail.

Ce dispositif concernerait en outre les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique, d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé, ainsi que toute personne, qui effectuerait, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue.

La gratification des stagiaires resterait toutefois soumise aux cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Conformément aux dispositions en vigueur, l’établissement d’enseignement continuera de cotiser à hauteur de la gratification minimale et l’employeur sur la fraction excédentaire au taux habituel lié à son activité professionnelle.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après la référence : « L. 412-8 », la fin du premier alinéa de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Article 2

La perte de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux 575 et 575 A du code général des impôts.


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