N° 2729 - Proposition de loi de M. Francis Vercamer visant à relever certains seuils sociaux



N° 2729

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à relever certains seuils sociaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Francis VERCAMER, Laurent DEGALLAIX, Philippe FOLLIOT, Jean-Christophe FROMANTIN, Maurice LEROY, Bertrand PANCHER, Michel PIRON, François ROCHEBLOINE, Jonas TAHUAITU, Philippe VIGIER, Jean-Christophe LAGARDE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le taux de chômage affiche une progression quasi continue depuis maintenant plusieurs mois de suite : plus de 3 430 000 personnes étaient ainsi sans aucune activité dans notre pays en septembre 2014. Et 5 120 000 personnes connaissaient une situation de chômage si on prend en compte l’ensemble des différentes catégories de situation retenues par Pôle Emploi.

Face à cette situation, l’État ne peut pas, de façon durable, répondre uniquement par une politique de contrats aidés qui, bien qu’utile, ne permet pas d’enrayer la progression du chômage sur le moyen et le long terme, constitue une dépense publique considérable et ne répond pas à l’objectif d’un retour pérenne des personnes concernées sur le marché de travail, faute notamment de formation suffisante.

C’est donc par l’exploration d’autres pistes qu’il convient de diversifier la politique de l’emploi. Parmi celles-ci, figure la question du relèvement des seuils sociaux, régulièrement posée par les organisations patronales.

Concrètement, le franchissement d’un certain nombre de seuils d’effectifs salariés au sein de l’entreprise serait freiné par les obligations administratives ou fiscales que celui-ci déclenche. Ces obligations constitueraient un obstacle réel à l’embauche. Certains chiffres tendent à illustrer ces affirmations : selon l’Insee, il y aurait ainsi 2,6 fois plus d’entreprises de 49 salariés que de 50 ; 1,7 fois plus d’entreprises de 19 salariés que de 20 et 1,8 fois plus d’entreprises de 9 salariés que de 10.

Ces données ne manquent pas d’interpeller. Les institutions représentatives du personnel contribuent en effet au dynamisme de la négociation entre l’employeur et les salariés au sein de l’entreprise ou de l’établissement, à la participation des salariés aux grandes orientations de l’entreprise, à l’amélioration des conditions de travail. Leur rôle est indispensable.

Pour autant, il est possible d’envisager qu’en période de crise, alors que les relations entre entreprises concurrentes sur leurs marchés sont tendues, la mise en œuvre d’obligations administratives nouvelles, qui demandent à l’employeur du temps et représentent un coût pour l’entreprise, ait un effet dissuasif, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Ainsi, le franchissement du seuil de 50 salariés engendrerait, pour une entreprise, une hausse de 4 % de la masse salariale et la mise en œuvre de 35 obligations nouvelles. Une telle perspective peut ainsi amener un employeur à différer toute embauche ayant pour effet de faire franchir ce seuil à l’entreprise qu’il dirige.

C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi a pour objet de relever certains seuils d’effectifs, jusque et y compris celui de 50 salariés, qui ont pour effet de déclencher la mise en œuvre d’obligations légales supplémentaires, en particulier en matière de droit social.

L’article 1errelève les seuils applicables en droit du travail : élection des délégués du personnel, temps de délégation attribué aux salariés conseillers prud’homaux, obligation de versement d’une aide au transport, prise en charge partielle de la formation économique, sociale et syndicale, versement d’une indemnité minimale de 6 mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cotisation pour le financement de la formation professionnelle continue dans le cadre de la version actuelle du code du travail ainsi que dans le cadre des dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, mise en place d’un règlement intérieur, désignation d’un délégué syndical, mise en place d’un comité d’hygiène et de sécurité, mise en place d’un comité d’entreprise, mise en place d’une participation aux résultats de l’entreprise, obligation de recourir à un plan social en cas de licenciement économique de plus de 9 salariés.

Les articles 2, 3 et 4 modifient par ailleurs les seuils déclenchant une participation de l’entreprise pour l’aide au transport du salarié et l’aide au logement.

L’article 5 prévoit enfin une évaluation annuelle de ce dispositif par le gouvernement et le Parlement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1235-5, au premier alinéa de l’article L. 1453-4, à la première phrase de l’article L. 2122-10-1, à l’article L. 2122-10-2, aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

2° L’intitulé de la section 4 bis du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6331-2, au second alinéa de l’article L. 6331-8, au premier alinéa de l’article L. 6331-9, au premier alinéa de l’article L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l’article L. 6331-17, au 1° de l’article L. 6332-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 6332-3-4, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

4° À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux 1° et 2° de l’article  L. 2315-1, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, à l’article L. 2322-3, à l’article L. 2322-4, au premier alinéa de l’article L. 3322-2, au premier alinéa de l’article L. 3322-3, à l’article L. 3322-4, au premier alinéa de l’article L. 4611-1, à la première phrase de l’article L. 4611-2, à la première phrase de l’article L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5, à l’article L. 4611-6, au premier alinéa de l’article L. 6331-12, au 2° de l’article L. 6332-3-1, au deuxième alinéa de l’article L. 6332-3-2 et au premier alinéa de l’article L. 6332-3-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante » ;

6° Dans l’intitulé des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre I de la deuxième partie du code du travail, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 6332-3-4, le mot : « quarante-neuf » est remplacé par le mot : « cinquante-neuf ».

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 243-13, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Au 1° de l’article L. 834-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

b) Au second alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

Article 5

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les résultats et les effets de la mise en œuvre de la présente loi en matière de création d’emplois et de simplification administrative.

Article 6

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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