N° 2788 - Proposition de loi de M. Yves Nicolin visant à renforcer l'information des consommateurs, soumis au paiement préalable, concernant la situation de liquidation ou de redressement judiciaire des entreprises



N° 2788

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’information des consommateurs, soumis au paiement préalable, concernant la situation de liquidation ou de redressement judiciaire des entreprises,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves NICOLIN Pierre LELLOUCHE, Patrick HETZEL, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Dino CINIERI, Lionnel LUCA, Élie ABOUD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Marie-Jo ZIMMERMANN, Damien MESLOT, Damien ABAD, Véronique LOUWAGIE, Lucien DEGAUCHY, Jacques Alain BÉNISTI, Claude GOASGUEN, Geneviève LEVY, Jean-Pierre VIGIER, Philippe BRIAND, Alain MARTY, Laurence ARRIBAGÉ, Annie GENEVARD, Lionel TARDY, Jean-Pierre DECOOL et Fernand SIRÉ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, de nombreux acheteurs sont victimes de pratiques illégales de la part des professionnels en situation de liquidation ou de redressement judiciaire. En effet, ces derniers ne répondent pas à leur obligation de livraison en dépit du versement d’un acompte.

La présente proposition de loi vise à renforcer la sécurité des consommateurs, soumis au paiement préalable, afin de les préserver des conséquences dommageables des liquidations ou des redressements judiciaires.

À cet égard, elle prévoit d’inscrire une définition des acomptes à la suite de celle des arrhes afin de clarifier les conséquences afférentes aux différentes sommes versées à l’avance par le consommateur. Par ailleurs, elle prévoit une obligation d’information précontractuelle portant sur les garanties financières des professionnels.

Cette proposition de loi, inscrite dans la continuité de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, permet à chaque consommateur d’exiger une garantie préalable afin de sécuriser ses relations contractuelles.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la première phrase du 4° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « , aux garanties financières, ».

Article 2

Le I de l’article L. 131-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de service conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des acomptes, ces derniers constituant un premier versement à valoir sur un achat. Dans ce cas, aucun des contractants ne peut revenir sur son engagement, sauf à devoir verser des dommages-intérêts à l’autre partie en cas de non-exécution des stipulations contractuelles. »


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