N° 2790 - Proposition de loi de M. Bruno Le Roux tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes



N° 2790

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à consolider et clarifier l’organisation
de la manutention dans les ports maritimes,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Sébastien DENAJA, Jean-Paul CHANTEGUET, Ibrahim ABOUBACAR, Patricia ADAM, Sylviane ALAUX, François ANDRÉ, Kader ARIF, Christian ASSAF, Joël AVIRAGNET, Guillaume BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Nicolas BAYS, Catherine BEAUBATIE, Jean-Pierre BLAZY, Philippe BIES, Daniel BOISSERIE, Florent BOUDIE, Marie-Odile BOUILLÉ, Christophe BOUILLON, Kheira BOUZIANE, Jean-Louis BRICOUT, François BROTTES, Gwenegan BUI, Jean-Claude BUISINE, Sylviane BULTEAU, Vincent BURRONI, Colette CAPDEVIELLE, Martine CARRILLON-COUVREUR, Guy CHAMBEFORT, Jean-Jacques COTTEL, Pascale CROZON, Michèle DELAUNAY, Guy DELCOURT, Pascal DEMARTHE, Jean-Louis DESTANS, Jean-Pierre DUFAU, Françoise DUMAS, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Philippe DURON, Marie-Hélène FABRE, Richard FERRAND, Jean-Louis GAGNAIRE, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Joëlle HUILLIER, Sandrine HUREL, Christian HUTIN, Françoise IMBERT, Éric JALTON, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Luc LAURENT, Viviane LE DISSEZ, Jean LE ROCH, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Arnaud LEROY, Michel LESAGE, François LONCLE, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Frédérique MASSAT, Kléber MESQUIDA, Nathalie NIESON, Robert OLIVE, Michel PAJON, Luce PANE, Hervé PELLOIS, Pascal POPELIN, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Marie-Line REYNAUD, Frédéric ROIG, Boinali SAID, Gilles SAVARY, Sylvie TOLMONT, Catherine TROALLIC, Daniel VAILLANT, Michel VAUZELLE, Patrick VIGNAL, Paola ZANETTI, et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositions relatives à la manutention portuaire, aujourd’hui regroupées au sein du chapitre III du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, ont peu évolué depuis les deux réformes intervenues successivement en 1992 et en 2008. La première de ces réformes avait permis le passage du régime historique de l’intermittence, fondé sur le recours à des vacations pour la main-d’œuvre portuaire, à un régime de contrats à durée indéterminée liant les ouvriers à une entreprise de manutention. La seconde avait consisté à unifier la manutention « horizontale » (dockers) et la manutention « verticale » (grutiers et portiqueurs) dans les grands ports maritimes.

Depuis lors, le nombre de dockers qui avaient conservé l’ancien statut d’intermittent a fortement diminué, de sorte que cette catégorie, mise en extinction, devrait disparaître d’ici quelques années.

Cette évolution conduit à revoir les règles applicables à l’emploi des dockers, qui en dépit de la réforme intervenue il y a 23 ans, demeurent en grande partie adossées au régime de l’intermittence. Ces règles doivent être confortées et clarifiées dans la perspective de la fin de ce régime. Un groupe de travail, constitué à l’initiative du Gouvernement, s’est réuni en 2014 et a formulé un certain nombre de propositions, tenant compte des réalités portuaires d’aujourd’hui et du contexte juridique, notamment au regard des principes du droit de la concurrence, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services. Ces propositions ont fait l’objet d’une forme de consensus entre les différentes parties prenantes.

La présente proposition de loi vise à les transcrire dans le droit positif.

Le premier point qui justifie l’intervention du législateur porte sur le régime de priorité d’emploi des dockers pour effectuer certains travaux de manutention, tels que définis par voie réglementaire. Ce régime répond aux objectifs de sécurité et de continuité des opérations de manutention, qui exigent à la fois du personnel spécialisé compte tenu de la technicité et de la dangerosité des outillages et une grande souplesse d’organisation pour tenir compte des aléas des trafics maritimes. Il doit pouvoir s’appliquer lorsqu’il existe des entreprises de manutention dans le port, ce qui suppose qu’il soit déconnecté de l’éventuelle subsistance d’une population de dockers intermittents, comme c’est le cas aujourd’hui.

Le second point porte sur une clarification du périmètre de la priorité d’emploi des dockers, compte tenu du maintien dans le code des transports des notions de « poste public » et de « lieu à usage public » devenues largement obsolètes, et qui devront être modifiées par voie réglementaire. Deux principes paraissent devoir être retenus :

– la priorité d’emploi doit être proportionnée aux objectifs poursuivis de sécurité des biens et des personnes, elle s’applique donc pour les travaux où les risques sont les plus importants, c’est-à-dire lorsque la manutention est liée aux opérations en bord à quai et requiert de l’outillage de manutention ;

– elle ne peut s’imposer aux titulaires de titres d’occupation domaniale comportant le bord à quai, le plus souvent des industriels, dont les besoins de manutention sont liés à l’exploitation même de leur activité. Pour ceux-ci, les principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme les règles constitutionnelles, leur garantissent la liberté d’exercer l’ensemble de leurs activités, y compris la manutention pour leurs propres besoins, avec leur personnel. Néanmoins, il a paru utile au groupe de travail de prévoir une procédure de concertation entre les parties prenantes, donnant lieu, pour les nouveaux projets d’installations industrielles, à des principes de dialogue déclinés dans une charte nationale. Celle-ci sera signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. Cette charte sera destinée à faciliter, au niveau local, les relations entre les parties prenantes dans un souci de développement équilibré du port et d’optimisation du service rendu aux utilisateurs.

Enfin, les différentes catégories de dockers pourront être utilement redéfinies, en référence à la nature de la relation avec leur employeur.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 5343-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-1. – Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers dans les conditions fixées au présent chapitre. »

Article 2

Après le mot : « mensualisés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5343-2 du code des transports est ainsi rédigée : « au sens de l’article L. 5343-3, soit intermittents au sens de l’article L. 5343-4. »

Article 3

L’article L. 5343-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-3. – Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou un groupement d’entreprises, un contrat de travail à durée indéterminée.

« Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire.

« Les employeurs mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s’il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.

« Les ouvriers dockers mensualisés issus de l’intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l’article L. 5343-9 tant qu’ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l’issue de la période d’essai ou du fait d’un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n’est pas suivi d’un reclassement ou s’il est suivi d’un reclassement dans un emploi d’ouvrier docker professionnel.

« Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d’œuvre, institué par l’article L. 5343-8, décide, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l’intéressé conserve sa carte ou non. »

Article 4

Le premier alinéa de l’article L. 5343-4 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-4. – Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n’ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou un groupement de même objet. »

Article 5

L’article L. 5343–6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou un groupement d’entreprises, un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.

« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les employeurs visés au premier alinéa de l’article L. 5343-3 une main d’œuvre d’appoint à laquelle il n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre d’ouvriers dockers professionnels.

« Cette main d’œuvre d’appoint est employée dans le respect de l’article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé au premier alinéa de l’article L. 5343-3 du présent code.

Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l’embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. »

Article 6

L’article L. 5343-7 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7. – Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2.

« Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et bateaux pour le compte propre d’un titulaire d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai, sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. »

Article 7

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7-1. – Pour les travaux de manutention auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’elles n’utilisent pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port, puis à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »

Article 8

Au premier alinéa de l’article L. 5343-8 du code des transports, les mots : « mentionnés à l’article L. 5343-1 » sont remplacés par les mots : « qui comportent la présence d’une main d’œuvre d’ouvriers dockers intermittents. »


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