N° 2819 - Proposition de loi de M. Nicolas Dupont-Aignan visant à faciliter l'expulsion des squatteurs des domiciles particuliers



N° 2819

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l’expulsion des squatteurs
des domiciles particuliers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’augmentation du nombre d’occupations illicites de domicile ne peut laisser indifférent le législateur. Les exemples se multiplient de personnes qui, de retour de vacances, d’un déplacement professionnel ou d’un séjour à l’hôpital, ne peuvent plus rentrer chez elles, parce que les squatteurs ont changé les serrures, ni faire expulser ces occupants.

La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable comporte un article prévoyant et réprimant l’occupation illicite du domicile d’autrui, « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet » est aujourd’hui un délit et l’article L. 226-4 du code pénal le punit « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Cependant, le phénomène des maisons et appartements squattés se développe et notre droit pénal reste inadapté à la répression de cette infraction. Malgré l’illégalité de l’occupation, une personne, installée dans un local d’habitation sans l’autorisation du propriétaire, a des droits, et celui-ci peut assez difficilement expulser des personnes sans l’intervention d’un juge, sous peine d’être lui-même sujet à des poursuites.

La principale raison est que la notion de flagrant délit qui permettrait une expulsion rapide des occupants sans titre est difficilement caractérisable. Passé un délai de 48 heures suivant l’intrusion illicite, le flagrant délit ne peut plus être caractérisé et la police ne peut donc plus procéder à l’expulsion immédiate des squatteurs de domicile. Elle est juridiquement impuissante. Il revient alors au propriétaire ou au locataire du domicile de saisir la justice afin d’obtenir une décision d’expulsion. Cette procédure, qui peut être particulièrement longue, est mal comprise par nos concitoyens.

Seul, l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007, peu connu de nos concitoyens, permet une procédure d’expulsion accélérée par voie de décision administrative, sans passer par une décision de justice. Cet article permet au préfet, sur saisine du propriétaire ou du locataire qui constate l’occupation illégale de son logement de demander à cet occupant sans titre de quitter les lieux.

La proposition de loi qui vous est soumise vise à faciliter les expulsions d’occupants illégaux, en allongeant de 48 heures à 7 jours francs, la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement peut être constaté.

Elle vise ensuite, en son article 2, à permettre au maire qui aura cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé illégalement, dans le cadre de l’application de l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007, de demander au Préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux.

Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous demande d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans le délai de sept jours francs suivant le début de la commission de l’infraction. »

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsque le maire a connaissance de l’occupation du domicile d’un de ses administrés ou de l’occupation d’un logement vacant, dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. »


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