N° 2844 - Proposition de loi de M. Édouard Courtial visant à instaurer la gratuité des accès au réseau autoroutier des services de secours à la personne pour leurs interventions



N° 2844

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer la gratuité des accès au réseau autoroutier
des services de secours à la personne pour leurs interventions,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Édouard COURTIAL, Marc FRANCINA, Dino CINIERI, Yves FOULON, Patrice MARTIN-LALANDE, Nicolas DHUICQ, Franck MARLIN, Éric STRAUMANN, David DOUILLET, Jean-Claude MATHIS, Paul SALEN, Jean-Claude BOUCHET, Élie ABOUD, Philippe VITEL, Jean-Pierre DOOR, Damien ABAD, Marc LAFFINEUR, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yves NICOLIN, Denis JACQUAT, Philippe LE RAY, Jean-Michel COUVE, Claude GOASGUEN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Philippe BRIAND, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Bernard BROCHAND, Jean-Pierre DECOOL, Lionnel LUCA, Michel HERBILLON, Bernard GÉRARD, Bernard PERRUT, Gilles LURTON, Jean-Frédéric POISSON, Alain MOYNE-BRESSAND, Guillaume LARRIVÉ, Jean-Luc REITZER, Bruno LE MAIRE, Laure de LA RAUDIÈRE, Guy TEISSIER, Anne GROMMERCH, Patrick HETZEL, Lucien DEGAUCHY, Marie-Christine DALLOZ, Michel VOISIN et Olivier DASSAULT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, ces dernières sont, en principe, gratuites sauf exception. Force est de constater aujourd’hui que l’exception a pris le pas sur le principe.

En effet, l’accès des services de secours aux autoroutes n’est gratuit que dans le cas d’opérations menées sur le réseau autoroutier. À cet égard, les relations entre les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les sociétés d’autoroutes sont gérées au niveau local au cas par cas et peuvent donner lieu à des accords contractuels particuliers.

En cas d’intervention hors autoroute, les services de secours sont contraints de payer leur accès à l’autoroute lorsqu’ils décident d’emprunter celle-ci afin d’arriver plus vite à un point d’accident ou à un hôpital. Quelle que soit la situation, la décision d’utiliser ou non l’autoroute incombe alors aux personnels des services de secours.

Cette obligation faite aux services de secours d’utiliser l’autoroute à titre onéreux est inacceptable et choquant pour les victimes et les familles de victimes.

Alors que le budget de l’État est lourdement déséquilibré et que la santé financière des sociétés concessionnaires d’autoroutes paraît plutôt bonne, cet état de fait engage la responsabilité des personnels des services départementaux d’incendie et de secours et finit par nuire à l’image de leur travail auprès de nos compatriotes.

Conformément à la mission d’intérêt général qui leur est attribuée par délégation, les sociétés concessionnaires d’autoroutes doivent aider à la bonne marche des services de secours et participer de leur perfectionnement.

Ainsi, dans le cadre de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, cette proposition de loi vise à instaurer la gratuité d’accès au réseau autoroutier des services de secours à la personne pour leurs interventions.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « à titre gratuit ».

2° À la fin, les mots : « en urgence dans le département » sont supprimés.


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