N° 2915 - Proposition de loi organique de M. François de Rugy visant à fixer le nombre de députés à quatre cent cinquante



N° 2915

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2015.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à fixer le nombre de députés à quatre cent cinquante,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

François de RUGY, Barbara POMPILI, Laurence ABEILLE, Éric ALAUZET, Christophe CAVARD, Cécile DUFLOT, François-Michel LAMBERT, Noël MAMÈRE, Véronique MASSONNEAU, Paul MOLAC et Éva SAS

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France compte aujourd’hui 577 député-e-s et 348 sénatrices et sénateurs, soit 925 parlementaires au total. C’est davantage que dans la majorité des démocraties occidentales. La proportion de députés et de sénateurs rapportée au nombre d’habitants est également plus importante en France qu’ailleurs, comme le prouve le tableau suivant : elle est d’un parlementaire pour 71 000 habitants, contre un parlementaire pour 117 000 habitants en Allemagne. Certes, notre pays est caractérisé par une grande diversité de territoires, mais rien n’explique de tels écarts.

Pays

Nombre d'habitants
(en millions)

Nombre de parlementaires

Ratio
Total parlementaires/
habitants

Députés

Sénateurs

Total

Allemagne

82

631

69

700

1 pour 117 142

Espagne

47

350

256

606

1 pour 77 557

États Unis

316

435

100

535

1 pour 590 654

France

66

577

348

925

1 pour 71 351

Italie
(avant la réforme de M. Renzi)




61

630

315

945

1 pour 64 550

Italie
(après la réforme de M. Renzi)

 

630

0

630

1 pour 96 825

Royaume-uni

63

650

760

1 410

1 pour 44 680

(Source : proposition de loi organique n° 538, présentée par MM. Delahaye, Zocchetto et plusieurs de leurs collègues)

Au gré des Républiques, le nombre de députés à l’Assemblée nationale a varié : sous la IIIe République, la chambre des députés a compté entre 534 et 618 membres. Sous la IVe, 619 députés siégeaient au Palais Bourbon. Depuis 1958, le nombre de députés a oscillé entre 482 et 491 avant d’être porté à 577 en 1986.

Depuis la révision du 23 juillet 2008, notre Constitution fixe, par le troisième alinéa de son article 24, le nombre maximal de députés à 577. Il s’agit là d’un plafond, et rien n’interdit au législateur de procéder à une réduction du nombre de parlementaires.

En Europe, plusieurs démocraties se sont engagées dans cette voie, à l’instar de l’Italie.

Aujourd’hui, alors que la défiance à l’égard du Parlement ne cesse de croître et que les conditions de travail des députés se détériorent, il vous est proposé de réduire le nombre de députés de 577 à 450.

Une telle réforme contribuerait à restaurer la confiance des citoyens envers leurs députés. En effet, même si la rémunération des députés ne représente que 10 % du budget de l’Assemblée nationale, la réduction du nombre de députés constituerait un symbole fort, qui rappellerait que les parlementaires sont partie prenante de la réduction de la dépense publique.

Par ailleurs, avec l’adoption de la loi sur le non-cumul des mandats, qui interdira à partir de 2017 de cumuler une fonction de député avec un mandat exécutif local, les parlementaires pourront se consacrer pleinement à leur travail d’élus nationaux.

Dans ce contexte, la réduction du nombre de députés permettra d’optimiser la qualité du travail parlementaire, car si la France se distingue par son grand nombre de députés, les moyens dont ceux-ci disposent pour travailler sont très insuffisants, notamment comparé à ceux de ses voisins européens. En France, l’enveloppe dédiée à la rémunération de collaborateurs parlementaires est fixée à 9 500 euros par député, contre 15 000 euros en Grande-Bretagne et 21 000 euros au Parlement européen. Aux États-unis, certaines équipes de sénateurs peuvent comporter jusqu’à 50 assistants et conseillers.

Avec 450 députés à temps plein et des moyens dédiés, l’Assemblée nationale remplira plus efficacement ses fonctions d’élaboration de la loi, de contrôle du Gouvernement, et d’évaluation des politiques publiques.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs pour lesquels il vous est demandé d’adopter la proposition de loi organique dont le texte suit.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

I. Le titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L.O. 119, les mots : « cinq cent soixante-dix-sept » sont remplacés par les mots : « quatre cent cinquante » ;

2° L’article L.O. 132 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « ou », les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « les départements que celle-ci comprend » ;

b) Au vingt-deuxième alinéa, après le mot : « Corse, », les mots : « du conseil départemental, » sont remplacés par les mots : « des conseils départementaux, » ;

c) Au vingt-troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », les mots : « du président du conseil départemental, » sont remplacés par les mots : « des présidents des conseils départementaux, » ;

3° L’article L.O. 135 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, n’est pas réputée faire acte de candidature contre un député devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l’article L.O. 176 lorsqu’elle se présente sur la même liste que lui. » ;

4° Au cinquième alinéa de l’article L.O. 135-2, après le mot : « préfecture », les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

5° L’article L.O. 176 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 176. – Le député dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu député conformément à l’ordre de cette liste.

« Le député qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu député conformément à l’ordre de la liste. À l’expiration du délai d’un mois, le député reprend l’exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de fonctions gouvernementales s’applique au dernier candidat devenu député conformément à l’ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste. » ;

6° À la fin de la première phrase de l’article L.O. 184, après le mot : « contestée », les mots : « , ainsi que le cas échéant au remplaçant » sont supprimés ;

7° L’article L.O. 189 est ainsi rédigé :

« Ainsi qu’il est dit à l’article 45 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d’un cas d’inéligibilité du député qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l’élection. » ;

8° L’article L.O. 329 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « lorsqu’ils exercent ou ont exercé leurs fonctions à l’étranger depuis moins de deux ans à la date du scrutin » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « élus », les mots : « dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’ils exercent ou ont exercé leurs fonctions à l’étranger » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « dans la circonscription » sont remplacés par les mots : « à l’étranger ».

II. L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, n’est pas réputée faire acte de candidature contre un député devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer, lorsqu’elle se présente sur la même liste que lui. ».


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