N° 2956 - Proposition de loi de M. Jean-Marie Sermier visant à favoriser la fusion des commissions administratives paritaires des établissements publics de coopération intercommunale et de leurs communes



N° 2956

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser la fusion des commissions administratives paritaires des établissements publics de coopération intercommunale et de leurs communes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Marie SERMIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par des réformes territoriales successives, l’État a encouragé le développement de l’intercommunalité.

Ce volontarisme s’est traduit par le transfert de nombreuses compétences des communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et donc par l’accroissement des effectifs de ceux-ci.

En 2013, les organismes intercommunaux représentaient 266 000 agents sur 1,8 million de personnes travaillant dans des collectivités locales (hors emplois aidés).

Dès lors se pose la question de la place de ces agents dans les instances représentatives de la fonction publique territoriale.

S’agissant des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT), une souplesse a été trouvée puisque l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes adhérentes à créer des comités uniques, compétents pour l’ensemble de leurs agents.

La situation des commissions administratives paritaires (CAP) est différente. Même si une intercommunalité est constituée, même si ses services sont en partie mutualisés avec ceux des communes membres, chaque collectivité conserve ses propres commissions administratives paritaires (une par catégorie d’agents) étant entendue que celles des collectivités comptant moins de 350 agents sont placées auprès du centre de gestion du département.

Ainsi, dans le cas courant où une communauté de communes (d’agglomération ou urbaine) a mutualisé une partie de ses services avec la ville principale, où ses effectifs n’atteignent pas la barre de 350 agents mais que ceux de la ville la dépassent, les commissions administratives paritaires des agents municipaux se réunissent en mairie sous la présidence du maire tandis que les commissions administratives paritaires des agents intercommunaux se déroulent au centre de gestion.

Il en résulte des incohérences, voire des inégalités de traitement, en matière d’avancement, de promotion interne et de notation. En effet, la situation des agents intercommunaux n’est alors pas placée dans le contexte de l’intercommunalité où ils travaillent. Elle est appréhendée à l’échelle du département par le centre de gestion.

La présente proposition de loi vise à sortir de cette situation insatisfaisante.

Elle permet aux intercommunalités comptant moins de 350 agents qui le souhaitent de placer leurs commissions administratives paritaires auprès d’une commune adhérente pourvu que celle-ci compte plus de 350 agents.

Une telle décision ne pourra être prise qu’après consultation des représentants du personnel de l’établissement public de coopération intercommunale.

Elle fera l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée.

Le fait d’avoir des commissions administratives paritaires, communes aux communautés de communes (d’agglomération ou urbaines) et à la ville principale, soutiendra la mise en œuvre d’une politique de ressources humaines homogène, cohérente et juste.

La présente proposition de loi permettra donc de faciliter le management interne et d’améliorer la gouvernance administrative des collectivités. Elle participera à l’élan intercommunal en favorisant l’adhésion des agents. Enfin, elle contribuera à l’objectif de simplification administrative unanimement défendu sur les bancs de l’Assemblée nationale.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article n° 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale compte moins de 350 agents et où une commune qui y adhère n’est pas affiliée à un centre de gestion, les commissions administratives paritaires de l’établissement peuvent être placées auprès de la commune après consultation des représentants du personnel et délibérations concordantes des organes délibérants de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Lorsque plusieurs communes adhérentes à l’établissement ne sont pas affiliées à un centre de gestion, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se prononce sur le choix de la commune auprès de laquelle sont placées les commissions administratives paritaires. »


© Assemblée nationale