N° 3009 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à promouvoir le bénévolat associatif



N° 3009

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à promouvoir le bénévolat associatif,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Paul SALEN, Thierry MARIANI, André SCHNEIDER, Olivier AUDIBERT TROIN, Jean-Pierre DOOR, Marie-Jo ZIMMERMANN, Guillaume LARRIVÉ, Antoine HERTH, Damien ABAD, Marc LE FUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Luc REITZER, Jean-Pierre DECOOL, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude BOUCHET, Xavier BRETON, Étienne BLANC, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Claude MATHIS, Jean-Pierre VIGIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Dominique DORD, Lucien DEGAUCHY, Damien MESLOT, Guy TEISSIER, Michel VOISIN, Marc LAFFINEUR, Bernard GÉRARD, Alain CHRÉTIEN et Fernand SIRÉ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’importance du bénévolat associatif n’est plus à démontrer. Ce sont aujourd’hui quatorze millions de bénévoles qui s’investissent pour améliorer le quotidien de l’ensemble des Français.

Particulièrement dense en zone rurale, le maillage associatif est un élément essentiel du vivre ensemble dans ces territoires en animant la vie locale par des actions sportives, culturelles, caritatives, sociales ou éducatives. Cet engagement constitue une formidable richesse pour nos territoires.

Même si cet engagement pour les autres se prend sans attente de retour, la communauté nationale doit mettre en place des mesures de reconnaissance. C’est tout l’objet de la présente proposition de loi, qui s’inspire à la fois de l’expérience et des réflexions exprimées par de petites associations locales que de l’avis d’instances parmi les plus compétentes en matière associative. En effet, une vaste consultation du milieu associatif ainsi que de grands cabinets et institutions spécialisées dans ce domaine a été menée, auprès, entre autres, du Cabinet Deloitte, du conseil de développement de la vie associative ainsi que du Haut conseil à la vie associative, et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Languedoc-Roussillon. Les mesures qui suivent en sont le résultat. Dans le contexte actuel de crise de bénévolat, elles sont essentielles.

L’article 1er de la présente proposition de loi est au cœur de la promotion du bénévolat associatif, qui est défini comme le don de temps librement consenti et gratuit. Ce principe de gratuité de l’engagement bénévole, déjà prévu par la loi du 1er juillet 1901 est réaffirmé car il s’agit de l’essence même de l’engagement au sein d’une association. Cet article permet de reconnaître juridiquement une situation de fait et ouvre des droits.

Ces droits sont ensuite énumérés à l’article 2. Tout d’abord un droit à la formation. Actuellement seule la formation des bénévoles élus ou responsables d’activité peut être financée par le conseil du développement de la vie associatif. L’article 2 prévoit que chaque bénévole associatif a droit à une formation après une année de bénévolat. Cette formation, gratuite pour le bénévole, est financée par le conseil du développement de la vie associative.

Enfin la validation des acquis de l’expérience pour le bénévole associatif est également un point important. La proposition de loi entend créer une commission nationale en charge de valoriser l’expérience bénévole.

L’article 3 concerne plus spécifiquement les bénévoles en charge d’un poste d’administration dans l’association. Il s’agit des bénévoles qui, en vertu de la loi du 1er juillet 1901, sont déclarés en préfecture comme administrant l’association. Lors d’un changement de ces administrateurs, la loi de 1901 oblige les associations à déclarer ces modifications statutaires.

La reconnaissance dans le parcours professionnel est un point primordial. Cet article permet au bénévole associatif qui aura donné dix ans ou plus dans l’administration d’une association de passer les concours de la fonction publique par la voie interne. Il prévoit aussi l’octroi d’un trimestre d’allocation retraite par tranche de dix années d’engagement associatif.

Il est institué, par l’article 4 de la présente proposition, une commission nationale du bénévolat qui veillera à l’exécution des dispositions prévues par la présente proposition de loi.

Les bénévoles associatifs peuvent bénéficier d’une assurance couvrant les risques du type accidents du travail ou maladies professionnelles, mais, dans le régime existant, il ne s’agit que d’une faculté offerte par l’article L. 743-2 du code de la sécurité sociale. Le premier alinéa de l’article 5 propose que cette assurance soit obligatoire pour tous les bénévoles qui participent régulièrement aux activités de l’association. Cette participation est en effet parfois similaire à celle que fournissent des salariés, bien qu’il n’y ait ni relation de subordination ni salaire. Dès lors, il est souhaitable de leur faire profiter d’une assurance couvrant les risques d’accidents ou de maladies survenant dans le cadre associatif. Au terme du 6° de l’article L. 415-8 du code de la sécurité sociale, certains bénévoles d’organismes à objet social bénéficient d’une assurance couvrant les risques de type accidents du travail. Il s’agit d’élargir cette assurance, en transformant la faculté offerte par l’article L. 743-2 en une obligation concernant certains bénévoles, en vue de mieux garantir leur protection.

Le deuxième alinéa de l’article 5 permet quant à lui aux associations qui le souhaitent de s’affilier à un service de santé au travail afin de bénéficier des services offerts par ceux-ci.

Enfin, il semble injuste que nos concitoyens qui s’investissent quotidiennement au sein d’associations d’intérêt général et qui y assument des responsabilités souvent lourdes, n’en retirent aucun avantage autre que leur propre satisfaction de servir une juste cause.

Par conséquent, l’article 6 propose d’accorder un trimestre, dans le calcul de leur retraite, aux membres d’une association pour cinq  années d’exercice de responsabilités au sein du bureau.

L’article 7 restreint le bénéfice de cet avantage aux associations à but non lucratif et aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

Les fonctions au sein du bureau de l’association, permettant de bénéficier de trimestres supplémentaires, sont définies par l’article 8. Il s’agit des fonctions de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint.

L’article 9 détermine les modalités du calcul des cinq années d’exercice en prévoyant la possibilité de les cumuler si elles n’ont pas été consécutives ou portent sur plusieurs associations.

L’article 10, enfin, soumet le bénéfice de cet avantage à l’obligation pour le bureau de l’association d’avoir été déclaré en préfecture.

Ces mesures sont justes et nécessaires dans un souci de reconnaissance de la Nation pour ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps et de leur loisir pour les autres. C’est la raison pour laquelle il vous est demandé d’adopter cette proposition de loi, l’année 2011 étant l’année du bénévolat et du volontariat.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Est bénévole associatif toute personne agissant librement et volontairement et sans rémunération dans l’intérêt d’une association déclarée en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités à respecter au niveau des associations pour bénéficier des dispositions de la présente loi.

Article 2

Tout salarié bénévole associatif a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire afin d’effectuer un stage de formation gratuit après une année de bénévolat régulier. Cette formation est financée par le conseil du développement de la vie associative institué par le décret n° 2004-657 du 2 juillet 2004 instituant un conseil de développement de la vie associative.

Il est institué, en application de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des bénévoles associatifs aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et conditions du droit à un stage de formation, de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des bénévoles associatifs.

Article 3

Le bénévole associatif, s’il a été chargé d’une fonction d’administration d’une association pendant dix ans, peut accéder aux concours de la fonction publique par la voie interne en fonction de ses diplômes ou équivalences.

Le bénévole associatif obtient un trimestre d’allocation retraite par tranche de dix années de charge d’un poste d’administration d’une association.

Le présent article est applicable uniquement aux bénévoles en charge d’une fonction d’administration, c’est-à-dire ceux dont les noms, professions, domiciles et nationalités sont déclarés en préfecture en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités à remplir pour bénéficier de ces avantages.

Article 4

Il est institué une commission nationale du bénévolat chargée de veiller à la mise en œuvre de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État précise la composition et les attributions de la commission nationale du bénévolat.

Article 5

Les associations doivent souscrire, au profit de leurs bénévoles ayant une activité hebdomadaire régulière au sein de l’association, l’assurance prévue à l’article L. 743-2 du code de la sécurité sociale.

Toute association déclarée peut s’affilier à un service de santé au travail interentreprises afin que ses bénévoles n’ayant pas d’activité professionnelle bénéficient d’une couverture de prévention médicale. Les cotisations versées par l’association concernent uniquement les bénévoles souhaitant bénéficier de cette couverture.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 6

À compter du 1er janvier 2016, toute personne membre du bureau d’une association peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.

Article 7

L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectuées au sein du bureau d’une association s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

Article 8

Sont considérées comme fonctions, au sein du bureau de l’association, les fonctions de :

– président ;

– vice-Président ;

– trésorier ;

– trésorier adjoint ;

– secrétaire ;

– secrétaire adjoint.

Article 9

La période de cinq années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne seraient pas consécutives.

Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.

Les responsabilités assumées, simultanément au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en comptes.

Article 10

Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et permet de valider l’exercice réel des fonctions.

Article 11

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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