N° 3013 - Proposition de loi de M. Dominique Dord visant à recentrer l'action du Centre national pour le développement du sport sur sa vocation initiale et à déplafonner les sommes versées par la Française des jeux, son principal financeur



N°3013

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à recentrer l’action du Centre national pour
le
développement du sport sur sa vocation initiale et
à
déplafonner les sommes versées par la Française des jeux,
son principal financeur
,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dominique DORD, Damien ABAD, Philippe GOSSELIN, Jérôme CHARTIER, Patrick HETZEL, Yves FROMION, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Pierre DOOR, Éric CIOTTI, Jacques LAMBLIN, Laure de LA RAUDIÈRE, Véronique LOUWAGIE, Daniel FASQUELLE, Alain GEST, Lionnel LUCA et Michel HEINRICH,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1. Les règles en vigueur :

a) Les missions du Centre national pour le développement du sport (CNDS) :

Le Centre national pour le développement du sport est un établissement public à caractère administratif. Il a été créé par le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 afin de reprendre, pour partie, les activités du Fonds national pour le développement du sport, compte d’affectation spécial au sein du budget de l’État, clôturé le 31 décembre 2005. Ce texte a depuis été codifié par le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport.

L’article R. 411-2 du code du sport dispose que « le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

2° Favoriser l’accès au sport de haut niveau et l’organisation de manifestations sportives ;

3° Promouvoir la santé par le sport ;

4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

5° Renforcer l’encadrement de la pratique sportive.

Il exerce ces missions par l’attribution de concours financiers, sous forme de subventions d’équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l’article L. 232-1, ainsi qu’aux associations et groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. À cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé. »

b) Les financements du Centre national pour le développement du sport fondés sur les jeux et paris

L’article R. 411-27 du code du sport prévoit que les recettes de l’établissement public comprennent en particulier : « 1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances » et « 2° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé. »

En pratique, le financement public du Centre national pour le développement du sport est assuré par des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs.

L’article 1609 novovicies du code général des impôts prévoit qu’un « prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie » (la Française des jeux). Il ajoute que le « produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Il prévoit également qu’un « prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 » sur les mêmes sommes. « Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d’euros en 2016 et à 15,5 millions d’euros en 2017. Son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci » permettant ainsi au Centre national pour le développement du sport de disposer d’un financement complémentaire pour assurer ses missions dédiées à l’organisation de l’Euro 2016.

L’article 1609 tricies du code général des impôts met par ailleurs en place un « prélèvement de 1,3 % (…) effectué sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs » (la Française des jeux) « ainsi que sur les paris sportifs en ligne visés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012. » Il prévoit également que « le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, modifié par le I de l’article 31 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 fixe respectivement ces plafonds à 170,5 millions d’euros pour les prélèvements relevant de l’article 1609 novovicies et 34,6 millions d’euros pour ceux de l’article 1609 tricies.

Les articles 1609 untricies et 1609 duotricies du code général des impôts définissent quant à eux l’assiette et le mode de recouvrement de cette contribution essentielle au financement du Centre national pour le développement du sport, même s’il est complété par d’autres types de ressources. Il n’est pas inutile de remarquer, par ailleurs, que le chiffre d’affaires de la Française des jeux (FDJ), qui est le principal organisme concerné par ces prélèvements, a doublé entre 2000 et 2014 passant de 6,5 à 13 milliards d’euros, en suivant une croissance continue.

Il convient enfin de préciser que le Centre national pour le développement du sport est également financé par le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives (art. 302 bis ZE du code général des impôts – article 59 de la loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999), pour un montant non négligeable, plafonné à 40,9 millions d’euros par la loi de finances pour 2015.

2. Les travaux récents du Sénat et de la Cour des comptes sur le rôle du Centre national pour le développement du sport dans la promotion des activités sportives et leurs conséquences sur son organisation

a) Les travaux du Sénat et de la Cour des comptes

Le rapport d’information (n° 287 du 24 janvier 2012), présenté par M. Jean-Marc Todeschini rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat sur l’enquête de la Cour des comptes relative au Centre national pour le développement du sport, relevait qu’il existait une confusion contestable entre le budget de l’État et le budget du Centre national pour le développement du sport. Il soulignait notamment que les dépenses du Centre national pour le développement du sport comprennent une part nationale qui pose un type de problème particulier au regard, tant de la vocation originelle du Centre national pour le développement du sport que du simple respect des principes budgétaires. Si, à la création de l’établissement public, les rôles respectifs du programme « Sport » - relevant du ministère de la jeunesse et des sports - et du Centre étaient clairement établis, le rapport du Sénat relevait que la réapparition de pratiques budgétaires désordonnées risquait de menacer la cohérence de l’action du Centre national pour le développement du sport.

Le rapport concluait que les financements de l’État par le biais du programme « Sport » devaient d’abord porter sur les politiques nationales et le sport de haut niveau en laissant au Centre national pour le développement du sport l’action territoriale dans un cadre permettant la concertation entre l’État, les collectivités territoriales et le monde sportif.

Pour mémoire, après le plan national pour le développement du sport (PNDS) de 2006 – 2008, financé par le Centre national pour le développement du sport et dont la Cour des comptes relevait qu’il avait servi de support à des financements tous azimuts, l’institution d’un fonds de concours du Centre national pour le développement du sport au profit du budget de l’État depuis 2009 conduit le Centre à financer des opérations qui relevaient auparavant du budget de l’État, comme le soutien à l’organisation d’évènements sportifs internationaux tels que « l’Euro 2016 » de football ou le plan « Grandes salles ».

Cette situation a conduit le Gouvernement à mettre en place, dès 2012, un plan de redressement du Centre national pour le développement du sport afin de lui permettre de retrouver ses missions originelles de soutien au sport pour tous et de retrouver durablement une situation d’équilibre budgétaire.

Cependant, dans son rapport public thématique de janvier 2013 « Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’État », la Cour des comptes réaffirmait la nécessité de réorienter le Centre national pour le développement du sport dans son rôle d’instrument de l’État lui permettant dans le cadre de la mission « Sport pour tous » de corriger les inégalités territoriales dans un souci de complémentarités avec les collectivités.

b) Les réflexions récentes qui en ont découlé

En réponse à ces remarques, le Centre national pour le développement du sport a engagé en 2013 une réflexion et a pris des mesures pour réformer les critères d’attribution de ses subventions. Les débats ont été menés avec le mouvement sportif, les représentants des collectivités territoriales, les ministères de tutelle et l’ensemble des administrateurs.

Comme instrument de financement des politiques publiques du sport, le Centre national pour le développement du sport est apparu comme demeurant un outil utile pour permettre aux publics et aux territoires les plus éloignés du sport d’accéder à la pratique physique. Un consensus s’est également dégagé sur l’importance, pour le développement du sport, de disposer d’emplois sportifs qualifiés et d’équipements adaptés. Il est enfin apparu clairement qu’il était de l’intérêt des différents acteurs du sport – les associations, les collectivités territoriales et l’État – d’établir de manière concertée des schémas de développement du sport en région portant à la fois sur les politiques de développement et les équipements.

Une liste de propositions de réformes a été validée, à l’unanimité, lors de la réunion du conseil d’administration du 19 novembre 2013.

Elles portaient, entre autres, sur l’application des modalités de répartition entre les régions des crédits de la part territoriale par la mise en place d’une nouvelle clé de répartition visant à allouer davantage de crédits là où les freins à la pratique sportive sont constatés ou potentiels. La priorité du financement au bénéfice des clubs a été réaffirmée puisqu’ils doivent désormais disposer d’un minimum de 50 % de la part territoriale. Afin d’éviter le saupoudrage, le relèvement du plancher de financement des associations a été engagé.

En matière de subventions d’équipement, une part importante devrait être déconcentrée pour mieux cibler les territoires les moins bien pourvus, parallèlement à la mise en place d’un fonctionnement des financements par des appels à projets.

Un rapport demandé à l’inspection générale de la jeunesse et des sports par la ministre, Mme Valérie Fourneyron, et présenté le 11 juillet 2014, a conclu à l’absence d’effet de levier des subventions d’équipement du Centre national pour le développement du sport accordées au sein de l’enveloppe générale. Il a également constaté que les subventions d’équipement accordés par le Centre n’ont pas permis de résorber les inégalités territoriales d’accès aux pratiques physiques et sportives.

Dans le cadre ainsi défini d’une réorientation des financements du Centre national pour le développement du sport en direction des subventions d’équipements aux collectivités territoriales et des clubs sportifs, il est possible de renforcer le financement du Centre national pour le développement du sport par un déplafonnement des ressources qui lui sont affectées.

La rédaction actuelle de l’article L. 100-1 du code du sport dispose que : « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. »

Il est proposé de compléter cet article par un alinéa prévoyant que le développement des équipements et des clubs sportifs sur tout le territoire incombe en partie au Centre national pour le développement du sport. C’est l’objet de l’article premier.

Ce rôle renforcé du Centre national pour le développement du sport supposant des moyens accrus et pérennes, il est nécessaire de relever le plafond des prélèvements effectués sur les jeux et les paris dont il bénéficie, objet de l’article 2.

Le plafonnement annuel des ressources finales affectées prévu par les lois de finances successives constitue, en effet, le principal instrument de limitation des dépenses de l’ensemble des opérateurs de l’État financés par de telles ressources, conformément aux orientations fixées par la loi de programmation des dépenses publiques en vigueur (article 15 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès de tous aux activités physiques et sportives s’appuie sur le développement des associations et des équipements sportifs sur l’ensemble du territoire national. Le Centre national pour le développement du sport participe à sa programmation et contribue à en organiser le financement. »

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1609 novovicies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond évolue dans la même proportion que l’évolution annuelle de son assiette calculée au 31 décembre de l’année précédant sa modification, sur la base du montant fixé au N du I de l’article 31 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relevé de 10 % » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 1609 tricies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond évolue dans la même proportion que l’évolution annuelle de son assiette calculée au 31 décembre de l’année précédant sa modification, sur la base du montant fixé au M du I de l’article 31 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relevé de 10 %. »


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