N° 3023 - Proposition de loi de M. Bruno Le Roux relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération de l'outre-mer dans son environnement régional



N° 3023

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’action extérieure des collectivités territoriales
et à la coopération de l’outre-mer
dans son environnement régional,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Serge LETCHIMY, Ibrahim ABOUBACAR, Chantal BERTHELOT, Ericka BAREIGTS, Jean-Claude FRUTEAU, Éric JALTON, Victorin LUREL, Monique ORPHÉ, Napole POLUTÉLÉ, Boinali SAID, Sylviane ALAUX, François ANDRÉ, Kader ARIF, Guillaume BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Philippe BAUMEL, Nicolas BAYS, Jean-Marie BEFFARA, Philippe BIES, Erwann BINET, Yves BLEIN, Jean-Luc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Gwenegan BUI, Jean-Claude BUISINE, Vincent BURRONI, Alain CALMETTE, Colette CAPDEVIELLE, Laurent CATHALA, Marie-Anne CHAPDELAINE, Dominique CHAUVEL, Jean-Michel CLÉMENT, Romain COLAS, Jacques CRESTA, Yves DANIEL, Sébastien DENAJA, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Jean-Louis DESTANS, Michel DESTOT, Sandrine DOUCET, Françoise DUBOIS, William DUMAS, Olivier DUSSOPT, Marie-Hélène FABRE, Alain FAURÉ, Hervé FÉRON, Jean-Patrick GILLE, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Laurent GRANDGUILLAUME, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Élisabeth GUIGOU, Joëlle HUILLIER, Françoise IMBERT, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Conchita LACUEY, François LAMY, Annie LE HOUEROU, Viviane LE DISSEZ, Jean LE ROCH, Patrick LEMASLE, Arnaud LEROY, Michel LESAGE, Bernard LESTERLIN, François LONCLE, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Jean-René MARSAC, Frédérique MASSAT, Michel MENARD, Nathalie NIESON, Robert OLIVE, Luce PANE, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Hervé PELLOIS, Michel POUZOL, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Catherine TROALLIC, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, Patrick VIGNAL, Jean-Michel VILLAUMÉ, Paola ZANETTI et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

____________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, , Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les régions et départements d’outre-mer ont montré leur volonté et leur capacité d’être présents et actifs dans leur environnement régional, concourant ainsi au rayonnement de la France dans les zones géographiques auxquelles ils appartiennent. Par des actions de coopération décentralisée ou de coopération régionale, puis plus largement en participant sous des statuts divers aux organisations internationales de la Caraïbe, du plateau guyanais ou de l’océan Indien, ces collectivités d’outre-mer ont acquis une dimension d’interlocuteurs incontournables auprès des États de leur voisinage et de l’Union européenne, au titre des programmes dédiés aux régions ultrapériphériques.

Alors que l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales ne permet pas, dans sa rédaction actuelle, la signature de conventions avec des États étrangers, la loi d’orientation sur l’outre-mer (loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000) leur a reconnu la capacité d’intervenir dans des négociations et, sous certaines conditions, de signer des accords avec des États souverains. Ce texte a été assorti de nombreuses précautions de procédure afin de respecter le principe constitutionnel selon lequel les relations internationales sont menées par les autorités de la République. La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a repris, sans les changer, ces modalités au profit des collectivités uniques résultant de la fusion des régions et départements en Guyane et en Martinique.

Après plus de dix ans de pratique sous le régime issu de la loi d’orientation précitée, la présente proposition de loi a pour but de tenir compte des leçons de l’expérience et des évolutions législatives ayant reconnu la notion plus large d’action extérieure des collectivités territoriales, qui englobe la coopération décentralisée sans s’y limiter. Il convient ainsi de citer :

- la réforme constitutionnelle de 2003 au regard du rôle des collectivités territoriales dans l’organisation de la République ;

- les préconisations du rapport de M. André Laignel sur l’action extérieure des collectivités territoriales et le plan d’action ministériel qui en a résulté, au service d’une « diplomatie démultipliée », qui inclut la dimension émergente dite de la diplomatie territoriale ;

- l’avis du Conseil économique, social et environnemental de mai 2012, « Pour un renforcement de la coopération régionale des Outre-mer » ;

- les modifications intervenues respectivement en janvier et juillet 2014 dans la rédaction de l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales ;

- les évolutions intervenues ou en cours du droit européen en matière aussi bien de coopération transfrontalière que de régions ultrapériphériques.

Le moment est donc venu d’apporter des adaptations, qui, sans porter atteinte aux prérogatives de l’État, puissent donner à l’action des collectivités d’outre-mer une plus grande lisibilité et une pertinence accrue par rapport aux enjeux complexes de leur environnement international.

Les dispositions proposées à cet égard comprennent quatre volets:

- une mise à jour du droit de l’action extérieure des collectivités territoriales pour répondre à l’invitation implicite faite par le législateur dans le cadre de la réforme opérée par l’article 9 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, aux termes duquel l’interdiction de contracter avec des États étrangers s’entend « sauf dans les cas prévus par la loi » ;

- un élargissement de la notion de « voisinage » servant à définir la coopération régionale ;

- l’adoption de dispositions spécifiques aux collectivités des outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution leur permettant, dans le respect des engagements internationaux de la France, de négocier plus facilement des accords avec un ou plusieurs États étrangers, lorsqu’il s’agit de matières relevant de leur compétence propre et dans le cas précis où leur assemblée délibérante a adopté un programme-cadre de coopération régionale validé par les autorités de la République. Cette nouvelle rédaction laisse subsister le droit existant dans les cas où il s’agit de compétences de l’État ou de compétences partagées ;

- des dispositions tendant à donner une base légale sûre à de futurs textes règlementaires intervenant pour favoriser la prise en considération des enjeux territoriaux dans l’organisation et les modes d’action de la diplomatie française.

Ces aménagements législatifs se situent dans la droite ligne de l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E.) qui invite à tenir compte des « caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques » et de l’article 73 de la Constitution qui en tire, dans son premier alinéa, les conséquences pour les départements et régions d’outre-mer dans notre ordonnancement constitutionnel interne, principe qui s’applique bien entendu de plein droit aux collectivités fusionnées dans le cas de la Guyane et de la Martinique.

Le chapitre 1er comporte des « dispositions relatives à l’action extérieure des collectivités territoriales », applicables à l’ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements. L’article 1er, qui compose à lui-seul ce chapitre, prévoit l’adjonction à l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales d’un second alinéa afin de prévoir les cas dans lesquels il pourra être légalement dérogé à l’interdiction de principe selon laquelle des collectivités territoriales ne peuvent pas signer d’accord avec un ou plusieurs États étrangers. Il s’agit ainsi de décrire toutes les situations dans lesquelles l’État et ses représentations diplomatiques sont suffisamment associés à la préparation et à la signature des accords en question et ceux pour lesquels il existe un cadre européen ou multilatéral adapté, existant ou susceptible de se mettre en place. Ces situations s’inspirent en particulier du précédent des groupements européens de coopération transfrontalière (G.E.C.T.), des groupements euro-régionaux de coopération (G.E.C.) ou des groupements locaux de coopération transfrontalière (G.L.C.T.), formules déjà reconnues par la loi. Elles peuvent connaître des développements appréciables dans le contexte des territoires ultrapériphériques, notamment dans le cas où apparaîtraient dans les zones de coopération régionale respectives des instruments spécifiques de coopération de voisinage, sous l’égide des organisations internationales auxquelles appartiennent les collectivités d’outre-mer. Il serait très souhaitable que le droit français permette dès maintenant aux acteurs ultramarins d’être à l’origine de ces initiatives pour être en position d’y jouer un rôle déterminant. Les autres cas de figure envisagés dans cet article correspondent à des situations qui avaient déjà été évoquées comme points de blocage par plusieurs associations nationales de collectivités territoriales et auquel il conviendrait à cette occasion de remédier.

Dans le cadre d’un chapitre II, intitulé « Dispositions portant extension du champ géographique de la coopération », il est procédé, par les articles 2 à 8, à une extension du champ géographique de la notion de coopération régionale, permettant à la Guadeloupe (région et département) et à la Martinique d’avoir des relations conventionnelles sous ce régime avec non seulement les États ou territoires de la Caraïbe mais aussi avec des pays voisins sur le continent américain ou avec les pays voisins de la Guyane. Par symétrie la Guyane pourrait également entretenir de telles relations avec des États ou territoires de la Caraïbe, ou des États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe même si ces derniers ne sont pas strictement compris dans son voisinage direct. Enfin, en ce qui concerne la Réunion (région et département) et Mayotte en tant que département, il est fait non seulement mention des États ou territoires de l’océan Indien, mais aussi des États du continent africain qui en sont voisins.

Le chapitre III, porte sur des « dispositions sur les règles applicables à l’autorisation de négocier des accords dans les domaines de compétence propre des collectivités territoriales d’outre-mer ». Les articles 9 à 12 comportent l’ajout d’un article supplémentaire à chacun des articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux accords conclus dans le cadre des compétences propres de chaque collectivité territoriale concernée. Il prévoit un mécanisme de double autorisation par les autorités de la République, de programmation et de négociation, dans un premier temps, puis de signature d’accords par les collectivités territoriales lorsque l’État leur en a donné pouvoir et lorsque leurs assemblées délibérantes ont adopté un programme-cadre de coopération régionale, lui-même soumis au contrôle des autorités de la République. Il s’agit en l’espèce d’ajouter cette procédure à la suite de celles prévues aux articles suivants :

- article L. 3441-4 en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion,

- article L. 4433-4-3 en ce qui concerne les régions de la Guadeloupe et de la Réunion,

- article L. 7153-4 pour la Guyane,

- article L. 7253-4 pour la Martinique.

À propos des chapitres II et III, il convient de noter que la présente loi ne vise pas en l’état les collectivités relevant du régime de la loi organique, pour lesquelles des adaptations ultérieures de même nature pourraient s’avérer utiles.

Le chapitre IV, « Dispositions relatives au cadre de l’action extérieure des collectivités territoriales », comporte, dans ses articles 13, 14 et 15, des précisions sur le régime particulier, instauré par les articles L. 4433-4-5-1, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales et précisé par les conventions signées en 2012 avec les régions de Martinique et de Guadeloupe, afin que les agents publics chargés de représenter ces collectivités, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, bénéficient de régimes indemnitaires, de facilités de résidence et de remboursements de frais adaptés aux conditions d'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions seront précisées par décrets pris en Conseil d’État.

L’article 16, dont les dispositions ne sont pas appelées à être codifiées, prévoit, enfin, que les agents de la collectivité territoriale puissent bénéficier des privilèges et immunités du corps diplomatique d’État reconnu par la convention de Vienne du 18 avril 1961.

En résumé, il s’agit, tout en améliorant sur plusieurs points les dispositions de droit commun concernant l’action extérieure des collectivités territoriales, de donner un cadre plus prévisible et plus souple aux interventions des collectivités des outre-mer dans les domaines où leur expertise est reconnue, en permettant de programmer des actions à moyen terme et d’optimiser les moyens respectifs de l’État et des acteurs de proximité. La réforme ainsi proposée a pour but de conférer plus de cohérence et de lisibilité à des politiques publiques qui concourent à la fois aux objectifs de développement que poursuit notre diplomatie dans des zones géographiques de haute importance, aux intérêts économiques des territoires concernés et à leur crédibilité dans le dialogue avec leurs voisins les plus proches sur des enjeux mieux partagés.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE 1er

Dispositions relatives à l’action extérieure des collectivités territoriales

Article 1er

L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de conclure des conventions avec des États étrangers ne s’applique pas aux conventions conclues pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale dont la signature a été autorisée par le représentant de l’État, informé de sa nature et de sa portée, lorsqu’elles entrent dans l’un des cas suivants :

CHAPITRE II

Dispositions portant extension du champ géographique
de la coopération régionale outre-mer

Article 2

L’article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3441–2. – Le conseil départemental de chaque département d’outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane, les États ou territoires de l’océan Indien, les États ou territoires du continent africain voisins de l’océan Indien, ou d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. »

Article 3

L’article L. 4433-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-4-1. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane, les États ou territoires de l’océan Indien, les États ou territoires du continent africain voisins de l’océan Indien, ou d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. »

Article 4

Après le mot : « Martinique », la fin de l’article L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales est modifiée comme suit :

« de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe, au voisinage de la Guyane, dans la zone de l’océan Indien ou sur le continent africain au voisinage de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »

Article 5

L’article L. 7153-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7153–2. – L’assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale antre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane, les États ou territoires de la Caraïbe ou les États ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des organisations des Nations unies. »

Article 6

L’article L. 7153-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011–884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :

« Art. L 7153-2. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent donner pouvoir au Président de l’assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires voisins de la Guyane, avec un ou plusieurs États de la Caraïbe ou situés sur la continent américain au voisinage de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »

Article 7

L’article L. 7253-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7253-2. – L’assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain situé au voisinage de la Caraïbe et de la Guyane, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des organisations des Nations unies. »

Article 8

Le premier alinéa de l’article L. 7253-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :

« Art. 7253-3. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du Conseil exécutif pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux règles applicables à l’autorisation
de négocier des accords dans les domaines de compétence propre
des collectivités territoriales d’outre-mer

Article 9

Après l’article L. 3441-4 du même code, il est inséré un article L. 3441-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3441-4-1. – Dans les domaines de compétence des départements d’outre-mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée d’engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 3441-2.

« Le président du conseil départemental soumet son programme-cadre à la délibération de l’assemblée du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord ».

Article 10

Après l’article L. 4433-4-3 du même code, il est inséré un article L. 4433-4-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-4-3-1.– Dans les domaines de compétence des régions d’outre-mer, le président du conseil régional peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée d’engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 3441-2.

« Le président du conseil régional soumet son programme-cadre à la délibération de l’assemblée du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord. »

Article 11

Après l’article L. 7153-4 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, il est inséré un article L. 7153-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7153-4-1. – Dans les domaines de compétence de l’assemblée de Guyane, le président de l’assemblée de Guyane peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée d’engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7153-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

« Le président de l’assemblée de Guyane soumet son programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président de l’assemblée de Guyane soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord. »

Article 12

Après l’article L. 7253-4 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011–884 du 27 juillet 2011, il est inséré un article L. 7253-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7253-4-1. – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de la Martinique, le conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée d’engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7253-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

« Le président du conseil exécutif de Martinique soumet son programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Martinique, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil exécutif de Martinique peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil exécutif de Martinique soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Martinique. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil exécutif de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au cadre de l’action extérieure
des collectivités territoriales

Article 13

L’article L. 4433-4-5-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces régions offrent aux agents publics chargés de les représenter, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, à l’étranger un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 14

L’article L. 7153-10 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale offre aux agents publics chargés de les représenter, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, à l’étranger un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 15

L’article L. 7253-10 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale offre aux agents publics chargés de les représenter, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 16

Les agents de la collectivité territoriale qui la représentent auprès de la mission diplomatique peuvent être présentés aux autorités de l’État accréditaire aux fins d’obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

Article 17

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale