N° 3033 - Proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre



N° 3033

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite
de la
modernisation de la télévision numérique terrestre,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2822, 2877, 2863 et T.A. 540.

Sénat : 544, 605, 606, 598, 626 et T.A. 140 (2014-2015).

Chapitre IER

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Article 1er

(Conforme)

Article 2

L’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. » ;

2° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai d’un mois, elle rend son avis sur la date choisie pour procéder à tout changement de standard de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Article 3

L’avant-dernier alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« Il peut également, en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 29-1, 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »

Articles 4 et 5

(Conformes)

Article 5 bis (nouveau)

Après l’article 30-2 de la même loi, il est inséré un article 30-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-2-1. – Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l’indemnisation due aux éditeurs de services de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d’autorisation en conséquence de l’interruption de la réception gratuite de leur service consécutive à la modification des spécifications techniques des signaux émis pour la fourniture de ce service décidée en application de l’article 12. Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d’indemnisation des éditeurs de services concernés par cette interruption. »

Article 6

L’article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 30-3. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deuxième et dernier alinéas de l’article 96-1 de la présente loi.

« Il peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu’il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

« La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l’article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.

« L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

« Les titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1.

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée. »

Article 6 bis (nouveau)

La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 42-3 de la même loi est complétée par les mots : « et est délivré en tenant compte du respect par l’éditeur, lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ».

Article 7

La même loi est ainsi modifiée :

1° Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés ;

2° L’article 96-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique, les éditeurs de services nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain selon des modalités établies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Articles 7 bis et 7 ter

(Conformes)

Article 7 quater A (nouveau)

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.

Article 7 quater

(Conforme)

Chapitre II

Dispositions modifiant
le code des postes et des communications électroniques

Article 8

(Conforme)

Article 8 bis A (nouveau)

L’article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l’indemnisation due aux opérateurs de diffusion en conséquence de l’abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences. Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d’indemnisation des opérateurs de diffusion concernés par cette abrogation. »

Article 8 bis

Le quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques » ;

2° Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice de ce qui précède, s’agissant des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire. »

Article 9

(Conforme)

Chapitre III

Dispositions diverses et finales

Articles 10 et 10 bis

(Conformes)

Article 10 ter

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du second alinéa du G du II de l’article L. 34-9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Le 3° de l’article L. 39-1 est complété par les mots : « ou sans l’accord mentionné au I de l’article L. 43 » ;

3° Le I de l’article L. 43 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « disponibles », sont insérés les mots : « et, la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, » ;

c) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent article. Elle en informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’exploitation d’une station radioélectrique dont l’accord n’a pas été obtenu ou a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique. » ;

d) (nouveau) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’agence ».

II. – (Non modifié)

Article 11

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juillet 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale