N° 3051 - Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à créer une obligation pour la Banque de France d'informer, dans les meilleurs délais, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout refus d'ouverture de compte à la suite d'une désignation d'établissement, dont elle a connaissance



N° 3051

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une obligation pour la Banque de France d’informer, dans les meilleurs délais, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout refus d’ouverture de compte
à la suite d’une désignation d’établissement,
dont elle a connaissance,

(Renvoyée à la commission des finances, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier relatif au droit au compte bancaire dispose que « Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. » et que « Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. »

L’article L. 612-39 du même code donne compétence à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner les manquements des établissements de crédits à leurs obligations et notamment au droit au compte.

C’est ainsi qu’à l’occasion de deux décisions de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 3 juillet 2013 et du 11 avril 2014, des établissements bancaires ont été condamnés à de lourdes amendes.

Si ces deux décisions ont été abondamment commentées par la doctrine juridique comme constituant une avancée majeure dans le respect du droit au compte, il n’en demeure pas moins que la sanction n’est pas automatique et ne constitue que l’une des sanctions à disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Or le droit au compte doit être effectivement garanti, que cela soit pour les personnes domiciliées en France ou pour nos compatriotes établis hors de France, et plus particulièrement ceux établis aux États-unis au regard de la loi « FATCA » (Foreign Account Tax Compliance Act).

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale entreprise par l’administration Obama, le Congrès américain a voté une loi imposant aux banques étrangères, sous peine de lourdes sanctions, de renseigner les autorités américaines sur les avoirs et transactions de leurs clients imposables aux États-unis.

Afin de faciliter l’application de ce texte, les États-unis ont négocié, avec un certain nombre de pays alliés, des traités d’échange d’informations.

En vertu de cet accord, tout national de l’un des deux pays détenant des avoirs financiers dans l’autre pays fera l’objet d’une note d’information relative à son solde bancaire, ses revenus financiers et le montant de ses actifs aux autorités fiscales de son pays d’origine.

Si l’accord FATCA n’interdit pas aux expatriés français résidant aux États-unis de posséder un compte en France, il impose aux banques françaises de se soumettre à la réglementation américaine.

En réaction à ces nouvelles contraintes et, afin de se soustraire à la lourdeur administrative qui s’ensuit, des établissements français, considérant que la gestion des comptes des expatriés présente un intérêt économique limité, ont commencé à notifier à leurs clients imposables aux États-unis la fermeture de leurs comptes.

Nombre de nos concitoyens résidant aux États-unis, mais conservant des avoirs en France, sont donc priés de retirer leurs actifs et se retrouvent sans compte bancaire français.

Ce sont près de 50 000 comptes bancaires qui sont aujourd’hui susceptibles d’être fermés unilatéralement à cause de FATCA. Ce sont des dizaines de milliers de Français qui sont menacés de voir couper le lien avec leur patrie.

Ces comptes bancaires répondent à de vrais besoins. Ils servent pour nos compatriotes expatriés à payer, entre autres, la prestation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’un ascendant résidant en France, à honorer la prestation alimentaire de l’ex-épouse demeurée en France, à payer la taxe foncière, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale de l’appartement loué à un étudiant…

Même les services fiscaux finiront par en subir les conséquences, lorsqu’un citoyen ne sera plus en mesure de régler l’impôt qu’il doit.

Il apparaît ainsi nécessaire de renforcer l’effectivité de la procédure afin notamment de prendre en compte la problématique de FATCA en la complétant.

Dans cette perspective, l’article 265 du projet de loi pour la croissance et l’activité adopté par l’Assemblée nationale le 10 juillet 2015 prévoyait que lorsque la Banque de France a connaissance d’un refus d’ouverture de compte par un établissement de crédit désigné, elle en informait sans délai le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette dernière appréciant les suites appropriées à donner.

La décision 375-2015 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel a estimé que cet article ne présentait « pas de lien, même indirect, avec » ceux « qui figuraient dans le projet de loi » et que, par suite, il a été adopté « selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution », ce qui a conduit à son annulation.

La présente proposition de loi vise donc à reprendre le dispositif de cet article 265 censuré en qualité de « cavalier législatif » et proposer l’insertion à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier d’une obligation pour la Banque de France d’informer dans les meilleurs délais l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout refus d’ouverture de compte à la suite d’une désignation d’établissement, dont elle a connaissance.

Il reviendra alors à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’issue de cette procédure d’information systématisée et formalisée, d’apprécier les suites appropriées qui pourront être données le cas échéant, en faisant application de ses pouvoirs de contrôle, de son pouvoir disciplinaire, ou en prenant les mesures adéquates pour que l’établissement respecte ses obligations.

Tels sont, Mesdames, Messieurs les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Banque de France a connaissance d’un refus d’ouverture de compte par un établissement de crédit désigné en application de la procédure décrite à l’alinéa précédent, elle en informe sans délai le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie les suites appropriées qui peuvent être données, sans préjudice de l’application de son pouvoir disciplinaire visé à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI, et prend le cas échéant les mesures adéquates pour que l’établissement respecte ses obligations. »

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 312-1-3, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».


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