N° 3054 - Proposition de loi de M. Yves Fromion visant à l'instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre de 1939-1945



N° 3054

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’instauration de mesures de réparation en faveur
des pupilles de la Nation de la guerre de 1939-1945,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves FROMION, Pierre-Yves LE BORGN’, Marc LE FUR, Guillaume CHEVROLLIER, Philippe FOLLIOT, Hugues FOURAGE, Linda GOURJADE, Denis JACQUAT, Michel MÉNARD, Yannick MOREAU, Valérie RABAULT, François ROCHEBLOINE, Frédéric ROIG, Damien MESLOT, Marie-Jo ZIMMERMANN, Philippe LE RAY, Laurence ARRIBAGÉ, Richard FERRAND, Chantal GUITTET, Jean-Luc BLEUNVEN, Céleste LETT, Barbara ROMAGNAN, Nicole AMELINE, Jean-Pierre VIGIER, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DOOR, Jean-Michel VILLAUMÉ, Michel LESAGE, Fanny DOMBRE-COSTE et Yves DANIEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par le décret n °2000-657 du 13 juillet 2000, le Gouvernement de la France a reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939-1945. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnisation en capital de 27 440,82 € ou d’une rente viagère de 543,64 € par mois.

Ce dispositif a été complété par le décret n °2004-751 du 27 juillet 2004 afin d’indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.

Il laisse en revanche hors de toute indemnisation les pupilles de la Nation du fait de la guerre de 1939-1945 et dont l’acte de décès porte la mention marginale « Mort pour la France ».

Cette rupture d’égalité douloureusement vécue par des milliers de pupilles de la Nation a donné lieu à 27 propositions de loi depuis la XIIème législature, issues de la majorité comme de l’opposition. Aucune d’entre elles n’a cependant jamais été inscrite à l’ordre du jour du Parlement.

Le 23 mai 2007, le Président Nicolas Sarkozy écrivait au Président de l’association nationale des pupilles de la Nation orphelins de guerre : « J’ai demandé au Gouvernement de lancer dès que possible les travaux permettant d’aboutir à la rédaction d’un décret unique, qui remplacera et complétera ceux de 2000 et de 2004, en instituant une mesure de réparation pour tous les orphelins de guerre n’ayant pas bénéficié des précédentes mesures. »

Le 8 mai 2009, dans un courrier adressé au Président de la délégation de Corrèze de l’association nationale des pupilles de la Nation orphelins de guerre, François Hollande, futur Chef de l’État, écrivait : « (…) au motif que leurs parents sont morts les armes à la main pour rétablir la liberté et la République, sans avoir été pour autant arrêtés ou fusillés, certaines personnes restent encore exclues du dispositif d’indemnisation. Il est temps aujourd’hui de réparer cette injustice. »

Il est temps, en effet. Au nom de l’égalité devant la souffrance, la République doit reconnaître le droit à indemnisation des pupilles de la Nation dont les parents sont morts pour la France.

La présente proposition de loi vise à l’autoriser.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne reconnue pupille de la Nation du fait de la guerre de 1939-1945 a le droit à la reconnaissance de la Nation.

Article 2

L’acte de décès des parents de la personne visée à l’article 1er doit porter la mention marginale « Mort pour la France ».

Article 3

La mesure de réparation est équivalente à celle définie par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

Article 4

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 5

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle au droit de timbre prévu à l’article 919C du code général des impôts.


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