N° 3108 - Proposition de loi de M. Philippe Gosselin visant à modifier les conditions d'obtention de la médaille du travail et de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale



N° 3108

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier les conditions d’obtention de la médaille du travail
et de la médaille d’
honneur régionale, départementale et communale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par

M. Philippe GOSSELIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créée par le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987, la médaille d’honneur régionale, départementale et communale est destinée aux personnes ayant témoigné constance et dévouement au service des collectivités et de leurs groupements (offices publics d’habitations à loyer modéré, caisses de crédit municipal...). Elle est parfois, improprement, appelée médaille du travail du public.

Attribuée par le préfet du département de résidence sous réserve d’une durée de service équivalente à au moins vingt ans pour le premier échelon (argent), cette médaille est une reconnaissance appréciée.

Créée par le décret n° 48-852 du 15 mai 1948, modifié, la médaille d’honneur du travail vise, notamment, à récompenser « l’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ».

Comme la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, elle est attribuée par le préfet du département de résidence sous réserve d’une durée de service équivalente à au moins vingt ans pour le premier échelon (argent).

L’une comme l’autre de ces médailles n’est assortie du moindre avantage financier ou matériel.

La mobilité géographique, professionnelle notamment, s’étant accrue, il est courant de rencontrer des agents ou salariés qui ne peuvent prétendre au 1er échelon de l’une ou l’autre de ces médailles que très longtemps après leurs vingt ans de service.

C’est le cas de tel agent qui aura servi dans le privé quinze ans par exemple, avant de rejoindre une collectivité. C’est le cas, aussi, de tel agent qui quitte le secteur public, après, par exemple, dix-sept ans de services avec une retraite anticipée, avant de rejoindre le privé.

Il est donc proposé que, pour l’obtention du 1er échelon de la médaille du travail ou de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, la durée totale des services, dans le public ou dans le privé, soit prise en compte.

C’est l’objet de la présente proposition de loi que je soumets à votre examen.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Pour l’attribution du premier échelon « argent » de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, il est tenu compte des années de travail du récipiendaire comme salarié conformément aux conditions réglementaires d’attribution de la médaille du travail.

Article 2

Pour l’attribution du premier échelon « argent » de la médaille d’honneur du travail, il est tenu compte des années de travail du récipiendaire au service des collectivités territoriales et leurs groupements, conformément aux conditions réglementaires d’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.


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