N° 3145 - Proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes



N° 3145

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention
dans les ports maritimes,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2790, 2873, 2871 et T.A. 557.

Sénat : 1re lecture : 565 (2014-2015), 16, 17 et T.A. 13 (2015-2016).

Articles 1er à 4

(Conformes)

Article 5


L’article L. 5343-6 du code des transports est ainsi rédigé :


« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5343-3 du présent code une main-d’œuvre d’appoint à laquelle il n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre d’ouvriers dockers professionnels.


« Cette main-d’œuvre d’appoint est employée dans le respect de l’article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l’article L. 5343-3 du présent code.


« Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l’embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. »

Article 6

(Supprimé)

Article 7

À l’article L. 5343-7 du code des transports, après le mot : « intermittents », sont insérés les mots : « , tant qu’il en existe sur le port, ».

Article 8

(Conforme)

Article 9

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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