N° 3155 - Proposition de loi de M. Yves Nicolin tendant à étendre aux mutuelles régies par le code de la mutualité la faculté pour les consommateurs de résilier leurs contrats d'assurance en cours d'année



N° 3155

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à étendre aux mutuelles régies par le code
de la mutualité la
faculté pour les consommateurs de résilier
leurs
contrats d’assurance en cours d’année,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

présentée par

M. Yves NICOLIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2014, l’article 113-15-2 du code des assurances donne aux consommateurs le droit de résilier en cours d’année certains de leurs contrats d’assurance.

Dans une perspective d’équité entre les consommateurs et pour pallier la dissymétrie actuelle, il nous apparaît opportun d’ouvrir ce droit aux contrats de mutuelle.

C’est l’objet de cette proposition de loi que nous espérons vous voir soutenir.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité est complétée par un article L. 221-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-18. – Pour les contrats d’assurance régis par le présent code couvrant des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde de l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »


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