N° 3189 - Proposition de loi de M. Philippe Gosselin modifiant certaines dispositions relatives aux communes nouvelles et aux intercommunalités



N° 3189

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

modifiant certaines dispositions relatives aux communes nouvelles et aux intercommunalités,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe GOSSELIN, Guénhaël HUET, Jean-Frédéric POISSON, Yves FROMION, Axel PONIATOWSKI, Jean-Sébastien VIALATTE, Patrick HETZEL, Fernand SIRÉ, Édouard COURTIAL, Gérard CHERPION, Jean-Claude MATHIS, Paul SALEN, Alain GEST, Jean-Pierre DECOOL, Bertrand PANCHER, Arnaud RICHARD, Franck RIESTER, André SANTINI, Jean-Luc REITZER, Guy TEISSIER, Lionel TARDY, Jean-Pierre VIGIER, Jean-Claude GUIBAL, Philippe VITEL, Céleste LETT, Michel ZUMKELLER, Frédéric REISS, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Dominique BUSSEREAU, Philippe VIGIER, Bernard PERRUT, François de MAZIÈRES, Lionnel LUCA, Nicole AMELINE, Bernard ACCOYER, Alain MOYNE-BRESSAND, Marie-Jo ZIMMERMANN, Claude STURNI, Gérard MENUEL, Michel VOISIN, Laurent MARCANGELI, Philippe GOMES, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Christophe FROMANTIN, Hervé GAYMARD, Jean-Jacques GUILLET, Hervé MARITON, Annie GENEVARD, Claudine SCHMID, Didier QUENTIN, Michel PIRON, Franck MARLIN, Yannick MOREAU, Xavier BRETON et Étienne BLANC,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes rencontre un certain succès dans nos territoires, en particulier en zones rurales.

Cette loi encourage les communes à se regrouper pour renforcer leurs moyens, dans une démarche d’optimisation de leur action de proximité et de maîtrise des dépenses. En effet, la question du regroupement volontaire des communes pour former des communes nouvelles se pose à celles qui ne veulent pas voir échapper vers une intercommunalité très étendue des compétences de proximité qu’elles n’ont plus les moyens d’assumer seules. Or les calendriers des deux démarches, celle relative aux intercommunalités et celle relative aux communes nouvelles, sont à la fois très courts et non coordonnés.

Les auteurs de cette proposition de loi estiment que les chances de succès de ce double processus seront d’autant plus grandes qu’un délai supplémentaire sera accordé aux élus pour définir les solutions complexes permettant de concilier la création de nouvelles intercommunalités sur des territoires élargis avec le renforcement de l’échelon communal, doté grâce aux communes nouvelles de moyens suffisants pour répondre aux attentes de proximité de la population.

De nombreux projets de communes nouvelles sont actuellement en cours mais ne pourront pas bénéficier, s’ils aboutissent, de la totalité des dispositions fiscales et incitations financières prévues par la loi du 16 mars 2015. Compte tenu de la baisse des concours financiers de l’État aux communes et de la rationalisation de la carte intercommunale prévue par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il convient donc d’encourager au maximum les communes qui le souhaitent à se regrouper, sur la base d’un libre accord, en une commune nouvelle.

Dans ce contexte, cette proposition de loi vise, d’une part, à maintenir les dispositions fiscales et incitations financières prévues par la loi du 16 mars 2015 pour les communes nouvelles qui seraient créées avant le 1er janvier 2017, et, d’autre part, à prolonger d’un an l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale et leur mise en œuvre.

Tel est donc l'objet de la présente proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la première phrase du second alinéa des I et II, au II bis et au second alinéa des III et IV de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Article 2 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article 33, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° L’article 35 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa des I, II et III, la date « 15 juin 2016 » est remplacée par la date « 30 avril 2017 » ;

b) à la fin du septième alinéa des I, II et III, l’année « 2016 » est remplacée par l’année « 2017 ».

3° Au premier alinéa et à la fin du sixième alinéa des I, II et III de l’article 40, l’année « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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