N° 3269 - Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier visant à protéger les salariés en cas de fortes chaleurs en ajoutant une indication de température dans le code du travail



N° 3269

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les salariés en cas de fortes chaleurs en ajoutant une indication de température dans le code du travail,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Jean-Jacques CANDELIER, Alain BOCQUET, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX et Mme Jacqueline FRAYSSE,

Député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), « la chaleur peut constituer un risque pour les salariés (...) au-delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique ». L’INRS ajoute que le travail au-dessus de 33 degrés présente des dangers.

Dans sa recommandation R226, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) rappelle qu’« il est recommandé aux chefs d’entreprises de faire évacuer le personnel des bureaux quand les conditions d’hygiène et de sécurité deviennent mauvaises. Ces conditions sont les suivantes : température de 34°C ».

Les pouvoirs publics alertent à juste titre la population sur les dangers des fortes chaleurs. Fatigue, maux de tête, vertiges, crampes… peuvent entraîner des conséquences graves comme des coups de chaleur ou la déshydratation.

En France, sur les lieux de travail, les fortes chaleurs n’engendrent pas forcément d’aménagements d’horaires. L’employeur a des devoirs vis-à-vis des salariés : il doit prendre « les mesures nécessaires » pour « protéger la santé physique » de ses salariés, et les adapter en fonction du « changement des circonstances ». Ces formulations apparaissent néanmoins trop floues et arbitraires. Tous les employeurs ne peuvent investir dans une climatisation.

Le code du travail ne prévoit pas de température maximale à partir de laquelle les salariés seraient autorisés à rentrer chez eux. Il est préférable que le code du travail définisse un niveau maximal de température au-delà duquel il est dangereux de travailler, et donc possible pour les salariés de rester chez eux. C’est le cas en Allemagne, pays souvent érigé en modèle. Chez nos voisins, si la chaleur excède 35 degrés au travail, l’employeur doit inviter ses salariés à quitter les lieux.

En France, un salarié peut actuellement exercer son droit de retrait s’il pense être en situation de « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » ou s’il constate un défaut « dans les systèmes de protection », selon l’article L. 4131-1 du code du travail. En l’absence de critère objectif légal à cette situation de danger, il y a une insécurité dans la relation de travail employeur-salarié. Le salarié doit prouver que ses inquiétudes se fondent sur un motif raisonnable, ce qui est source de litiges et de contentieux.

Il est donc proposé d’introduire le critère objectif dans le code du travail selon lequel le retrait des salariés peut intervenir en cas de température constatée sur le lieu de travail supérieure à 35°C, chiffre retenu en Allemagne.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa de l’article L. 4131-1 du code du travail est complété par les mots : « notamment en cas de température constatée sur le lieu de travail supérieure à 35°C ».


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